CHAPITRE ET PAROISSE
II. A l'égard du culte. — 1. Tout chapitre doit chaque jour s'acquitter de Vojfice divin dans le chœur, c. 413, § 1.
2. L'office divin comprend la psalmodie des petites lieures et le chant de la messe conventuelle, outre les messes dont les rubriques ou les fondations imposent l'obligation, c. 413, § 2.
3. Quand l'évêque du lieu ou un.évêque étranger célèbrent pontificalement dans l'église du chapitre, on dit la messe conventuelle sans la chanter, c. 413, § 3.
III. Assistance au chœur. — Tous ceux qui ont un bénéfice du chœur doivent chaque jour assister à l'office dans le chœur, à moins que le service par tour ne soit de fondation ou autorisé par un induit, c. 414.
150. — Rapports entre chapitre ei paroisse. — 1. Quand l'église cathédrale ou collégiale est en même temps paroissiale^ les relations juridiques entre le chapitre et le curé sont réglées, à moins d'un induit ou d'une convention spéciale lors de l'érection de la paroisse, approuvée par l'Ordinaire, de la manière suivante : c. 415, § 1.
2. Au curé : 1° d'appliquer la messe pro populo et de pourvoir à la prédication et à l'instruction de? fidèles; — 2^ de garder les livres paroissiaux et d'en donner des extraits; — 3° de remplir les fonctions paroissiales dont il est question au c. 462 [v. n. 169]; les funérailles, messe comprise, reviennent au chapitre quand il s'agit de celles d'un dignitaire, d'un chanoine ou d'un bénéficier; — • 40 de remplir toutes les autres fonctions qui ne sont pas strictement paroissiales, quand le chapitre ne les remplih pas, à la condition de ne pas gêner le service du chœur; — 5° de recueillir les aumônes et de recevoir les offrandes faites pour le bien des paroissiens, de les administrer et de les distribuer selon la volonté des donateurs, c. 415, § 2, nn. 1-5.
3. Au chapitre : 1° d'avoir la garde du T. S. Sacrement; mais une clef du tabernacle doit être entre les mains du curé; — 2^ de veiller à ce que le curé observe les lois de la liturgie dans l'église capitulaire; — 3° de prendre soin
de l'église; à"* administrer ses biens et les fondations pieuses, c. 415, § 3, nn. 1-3.
4. Ni curé ni chapitre ne doivent empêcher les fonctions, l'un de l'autre; en cas de conflit, c'est à l'Ordinaire de le trancher, en se préoccupant avant tout de faire donner aux fidèles, à l'heure la plus convenable, l'enseignement du catéchisme et l'instruction religieuse, c. 415, § 4,
5. Non seulement le chapitre ne doit pas empêcher le curé d'exercer sa charge pastorale, mais encore ses membres sont tenus, par un devoir de charité^ de l'aider dans la mesure déterminée par l'Ordinaire, surtout quand il n'a pas d'auxiliaire, c. 415, § 5.
loi. — I. Service de l'autel. — Les statuts doivent régler Vordre dans lequel chanoines et bénéficiers se succèdent pour remplir les fonctions de célébrant^ de diacre ou de sous-diacre; sont dispensés de ce service les dignitaires, le théologal, le pénitencier et, s'il y a des prébendes distinctes, les chanoines de l'ordre des prêtres, c. 416.
II. Messe conventuelle. — 1. La messe conventuelle doit être dite pour les hienjaiteiirs en général, c. 417, § 1.
2. Le membre du chapitre, retenu par l'infirmité, n'est pas tenu de payer celui qui le remplace dans la célébration et l'application de la messe conventuelle, à moins que les statuts ou une coutume particulière ne l'y obligent, c. 417, ^2.
3. On peut conserver l'usage d'offrir au célébrant un honoraire, pris dans la masse des distributions ou dans les revenus de toutes les prébendes, c. 417, § 3.
III. Yacances. — 1. Toute coutume contraire étant réprouvée, chanoines et bénéficiers, astreints au chœur, ont droit chaque année à trois mois de vacances, pourvu que les statuts ou une coutume légitime ne s'y opposent pas. c. 418, § 1.
2. Mais, sans un motif légitime et la permission de l'évêque, ils ne peuvent pas s'' absenter pendant l'avent et le carême, ni aux principales fêtes, ni plus d'un tiers à la fois. c. 418, § 2.