DES SOCIÉTAIRES
{Art. 12, 14 et 15 du Décret du 27 avril 1850 et art. 2, 3 ef 4 du Décret du 19 novembre 1859.)
Chaque sociétaire a droit à une allocation annuelle, à des feux, à une quotité dans les bénéfices nets, à une représentation à son bénéfice, à une pension. L'allocation annuelle, calculée proportionnellement à la quotité de la part sociale, ne peut dépasser le maximum des allocations fixes, précédemment accordées aux sociétaires; elle sera payable par douzième. La quotité des feux, suivant les services et les emplois, sera déterminée par le règlement. La quotité dans les bénéfices nets est proportionnée à la part ou portion de part de chaque sociétaire. Une moitié est mise en réserve et soumise aux dispositions des art. 22, 23, 2i-, 25, 2G et 27 du décret du 15 octobre 1812 (1). La représentation à bénéfice est accordée au Sociétaire à l'époque de sa retraite définitive, après vingt ans au moins de service en qualité de sociétaire.
(n Articles 22, 23,24, 25, 26, 27 du décret de 1812 qui sont ainsi conçus :
Cette somme sera vf>r?6e entre les mains du notaire du Théâtrc- Francoiis, et placée par lui à mesure pour le compte de la Société, selonlcs règles prescrites par lart. ^2. — Aucun sociétaire ne peut aliéner ni enj-'a^er li portion pour laquelle il contribue au fonds de cette rente. — A la retraite de chaque sociétaire ou à sou décès, le remboursement, du capital de cette retenue sera fait à chaque sociétaire ou à ses héritiers, au prorita de ce qu'il y aura coniiil>ué. — Tout sociétaire, qui quittera le théâlre, sans en avoir obtenu la permissiou du surintendant, perdra la somme pour laquelle il aura contribué, et n'aura droit à aucune pension — Jusqu'à ce qu'au moyen des dispositions ci-dessus une rente de cinquante mille Irancs soif entièrement constituée, les pensions delà Société seront payées tdht sur les intérêts des fonds mis eu réserve que sur les recettes générales de chaque mois. — Quand la rente sera constituée, s'il y a de 1 excédant après le payement annuel des pensions, il en sera disposé pour l'avaûtage de la Société, ayec l'autorisatiou du suria» tendant.
La ponsion do retraite sera acquise, fixée et liquidée conforniéineiit au décret du 15 octobre 1812. Elle ne peut, dans aucun cas, sauf les droits acquis, dépasser la quotité déterminée Sar l'art. 13 dudit décret (1). Après une période de di\ années e services, à partir du jour des débuts, lorsqu'ils auront été immédiatement suivis de l'admission comme artiste aux appointements et ensuite comme sociétaire, il sera statué de nouveau sur la position de chaque sociétaire reçu postérieurement à la promulgation du présent décret. Le ministre, après avoir pris l'avis de l'administrateur et du comité d'administration, pourra prononcer la mise à la retraite conformément à l'art. 16 du décret du 15 octobre 1812 (2). Dans ce cas le sociétaire aura droit au tiers de la pension qui lui aurait été due après vingt ans de service, et sera libre d'exercer son art, soit à Paris, soit dans les départements.
Tout sociétaire qui, après vingt années de service, n'aura pas été, en vertu de l'art. 14 du décret du 15 octobre 1812 (3), mis en demeure de continuer à jouer sur le Théâtre-Français, sera libre de jouer sur les théâtres des départements. Il ne pourra jouer sur les théâtres de Paris qu'avec l'autorisation du minis-
{{) Art. 13 du décret de 1812 :
Le sociétaire qui se retirera après vingt ans aura droit : 1» à une
Îension viagère de deux mille francs sur les fonds affectés au héâtre-Français parle décret du 13 messidor an X; 2° à une pension de pareille somme sur le fonds de la Société dont il e3t parlé à l'art. 8.
(2). Art. 15 et 16 du décret de 1812 :
Un sociétaire qu'un accident, ayant pour cause immédiate le service de notre Théâtre-Français ou des théâtres de nos pMais, obligerait de se retirer avant d'aroir accompli ses vingt ans, recevra t'M entier les pensions fixées par l'art. 13. — En cas d'incapacité de service, jtrovjinaut d'une autre cause que celle énoncée à l'art. 15,1e sociétaire pourra, même avant ses vingt, ans de service, être mis en retraite par ordre du surintendant. — En ce cas, et s'il a plus de <lix ?ns de service, il aura droit à une pension sur les fonds du gouvernement, et une sur les fonds des sociétaires; chacune de ces pensions sera de 100 francs par année de service s'il étiit à part «■ntiére, de 75 francs s'il était à trois quarts de part, et ainsi de suite, dans la proportion de sa part dans les bénétices de la Société.
(3) Cet article 14 est ainsi conçu :
Si le surintendant juge convenable de prolonger le service d'un tvjciétaire au-delà de vingt ans, il sera ajouté, (piaiid il se retirera, 100 francs de plus par au à chacune des pensious dont il est parlé à l'article précèdeut.
tre de l'intérieur, et sauf interruption du paiement de sa pension de retraite, i^Midant la durée des engagements qu'il aura contractés sur ces théâtres.
Les acteurs sont teims, sous les peines qui seront déterminées par le règlement, de se soumettre aux ordres de service donnés par l'administrateur. Ils ne peuvent, sous les mômes peines : 1° refuser aucun rôle de leur emploi, ni s'opposer à ce qu'un autre acteur le partage avec eux; 2° s'absenter sans congé ni dépasser le terme du congé obtenu. Les peines disciplinaires autres que les amendes ne peuvent être prononcées que par décision du ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administrateur.