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DE LA COMPTABILITÉ

{Art. 16 à 28 ciM Décret du 27 avril 1830.)

Le budget des recettes et des dépenses du Théâtre-Français est dressé chaque année et approuvé dans les formes prescrites par l'art. 2. Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses afférentes à toute la durée de l'exercice. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis à la Société ou à ses créanciers, du l»"^ janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom audit exercice.

La subvention accordée par l'Etat est versée, chaque mois et par douzième, dans la caisse du Théâtre.

II est ouvert, au budget de chaque exercice, un chapitre spécial destiné à pourvoir aux dépenses que le ministre de l'intérieur croirait utile d'autoriser, dans l'intérêt du Théâtre, en dehors ou en supplément des prévisions portées au budget. La quotité du décret ouvert par ce chapitre est déterminée chaque année par le ministre ; elle ne peut excéder le cinquième du montant de la subvention. Il ne peut être imputé de dépense sur ledit chapitre qu'avec l'autorisation du ministre.

Les placements de fonds et les dépenses extraordinaires, non prévus au budget ou excédant les crédits alloués, ne peuvent être proposés et autorisés que dans les mêmes formes que le budget.

Le caissier ne peut faire aucun payement que sur un mandat signé de l'administrateur. Pour les dépenses extraordinaires prévues par les art. 18 et 19, l'ordonnance ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur. La répartition des bénéfices entre les sociétaires ne peut avoir lieu que suivant un état dressé par l'administrateur et approuvé par le ministre de l'intérieur.

* La comptabilité du caissier est tenue en partie double. Il y a un journal, un grand-livre, et autant de livres auxiliaires qu'il y a sur le grand-livre de comptes donnant lieu à des développements. Chaque opération inscrite dans la comptabilité du Théâtre doit être appuyée de justitications régulières. L'administrateur tient enregistrement des mandats de recette et de dépense qu il délivre, des marchés et engagements qu'il souscrit, des entrées, loges et billets de faveur qu'il accorde, des ordres généraux de service, et de tous les actes qu'il fait et ordonne dans l'intérêt de la Société. — Le 15 de chaque mois, pour le mois précédent, l'administrateur adresse au ministre de l'intérieur le compte des recettes et des dépenses de la Société, avec toutes les justifications réclamées par le ministre. — La comptabilité du théâtre est soumise, sur la demande du ministre de l'intérieur, à la vérification des inspecteurs généraux et particuliers des finances. La gestion de l'administrateur est soumise aux inspections administratives que le ministre juge utile d'ordonner. — Il sera procédé, dans le délai de trois mois, par un agent du ministre de l'intérieur, concurremment avec l'administrateur et le plus ancien des sociétaires, à un récolement général composant le matériel, le mobilier, la collection de tableaux et de sculptures, les archives et la bibliothèque du Théâtre. Les mouvements de ce matériel sont soumis à une comptabilité d'entrée et de sortie. Chaque année, les résultats de cette comptabilité sont constatés dans un inventaire, et il est procédé à un récolement général, dans les formes indiquées ci-dessus. Un double du procès-verbal de récolement est remis au ministère de l'intérieur, après avoir été communiqué au comité d'administration.

Le compte de l'exercice de chaque année reste ouvert jusqu'au 1^'' avril, pour le complément des opérations engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, conformément à l'article 16. 11 est définitivement arrêté le 1"' mai de l'année suivante. 11 comprend toutes les recettes réalisées et les droits acquis dans la période de l'exercice; toutes les dépenses faites ou engagements cotdracfés, pour les services faits, pendant la niênuî période, et constate l'excédant des recettes, formant les bénéfices à répartir, conformément aux art. 9 et 12 ci-dessus.

Ce compte est certifié par l'administrateur, soumis par lui à l'examen de l'assemblée générale et à l'approbation du ministre. A l'appui dudit comj)te sont joints : 1" un état présentant la situation des valeurs de caisse et de portefeuille, à la date de la clôture de l'exercice ; 2" un étal désengagements contractés; 3" l'inventaire du matériel.

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