‹ Code du théatre: lois, règlements, jurisprudence, usages. Avant-proposChapitre 34 sur 45 · DE LA POLICE DU THÉÂTRE-FRANÇAIS. — DÉCRET DE MOSCOU · texte numérisé non relu

DE LA POLICE DU THÉÂTRE-FRANÇAIS. — DÉCRET DE MOSCOU

La présidence et la police des assemblées, soil générales, soit des divers comités, sont exercées par le commissaire impérial.

Tout sujet qui manque à la subordination envers ses supérieurs, qui, sans excuses jugées valables, fait changer le spectacle indiqué sur le répertoire, ou refuse de jouer, soit un rôle de son emploi, soit tout autre rôle qui peut lui être distribué pour le service des théâtres de nos palais, ou qui fait manquer le service en ne se trouvant pas à son poste aux heures fixées, est condamné, suivant la gravité des cas, à l'une des peines suivantes :

Ces peines sont les amendes, l'exclusion des assemblées générales des sociétaires et du comité d'administration, l'expulsion momentanée ou définitive du théâtre, la perte de la pension et les arrêts.

Les amendes au-dessous de vingt-cinq francs sont prononcées par le comité, présidé par le commissaire impérial. L'exclusion des assemblées générales et du comité d'administration peut l'être de la môme manière; mais le commissaire impérial est tenu de rendre compte des motifs au surintendant. Le coiTiniissaire impérial qui aura requis le comité d'infliger une peine, en instruira, en cas de refus, le surintendant, qui prononcera.

Les amendes au-dessus de vingt-cinq francs et les autres punitions sor^t infligées par le surintendant, sur le rapport motivé du commissaire impérial. L'expulsion définitive n'aura lieu que dans les cas graves, et après avoir pris l'avis du comité.

Aucun sujet ne peut s'alDsenler sans la permission du surintendant.

Les congés sont délivrés par le surintendant, qui n'en peut pas accorder plus de deux à la fois, ni pour plus de deux mois: ils ne peuvent avoir lieu que depuis le l'^'" mai jusqu'au i" novembre.

Tout sujet qui, ayant obtenu un congé, en outrepasse le terme, pay(> une amende égale au produit de sa part, pendant tout le temps qu'il aura été absent du théâtre.

Lorsqu'un sujet, après dix années de service, aura réitéré pendant une année la demande de sa retraite, et qu'il déclaj'era qu'il est dans l'intention de ne plus jouer sur aucun tlieàtre, ni français ni étranger, sa retraite uo p 'urra lui être refusée ; m;iis il n'aura droit à aiuuuo pension ni à retirer sa part du fonds annuel de cinquante mille francs.

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