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DISPOSITIONS GÉNÉRALES. — DÉCRET DE BIOSCOU

Les comédiens français ne pourront se dispenser de donner tous les jours spectacle, sans une autorisation spéciale du surintendant, sous peine de payer, pour chaque clôture, une somme de cinq cents francs, qui sera versée dans la caisse des pauvres, à la diligence du préfet de police.

Tout sociétaire ayant trente années de service effectif pourra. obtenir une représentation à son bénéfice, lors de sa retraite : cette représentation ne pourra avoir lieu que sur le Théâtre- Français, conformément à notre décret du 2!) juillet 1807.

Tout sujet, retiré du Théàtre-P'rançais, ne pourra reparaître sur aucun théâtre, soit de Paris, soit des départements, sans lapermission du surintendant.

Toutes les affaires contentieuses seront soumises à l'examen d'un conseil de jurisconsultes; et on ne pourra faire aucune poursuite judiciaire au nom de la Société sans avoir pris lavis du conseil. Ce conseil restera composé ainsi qu'il l'est aujourd'hui, et sera réduit à l'avenir, par mort ou par démission, au nombre de trois jurisconsultes, deux avoués, et au notaire du Théâtre. En cas de vacance, la nomination se fera par le comité avec l'agrément du surintendant.

Le surintendant fera les règlements qu'il jugera nécessaire pour toutes les parties de l'administration intérieure.

Les décrets des 29 juillet et l^"" novembre 1807 sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus.

Nous devons ajouter qu'en ce qui concerne la perte des droits que les sociétaires ont à la pension et au remboui'semeiit de leur part dans les fonds de retenue, ceux-ci ne perdent leurs droits à ce remboursement que dans les cas d'abandon et de retraite, prévus par les articles 25 et 82 du décret de 1812, et non par leur expulsion, qui emporte seulement la privation des droits à la pension.

C'est au Conseil d'Etat qu'il appartient de statuer sur les pensions des sociétaires, et par conséquent sur toutes les difficultés relatives à ces pensions ou à la distribution des fond^ de l'e'.enues. Mais, en conséquence, les actions à intenter contre ce Théâtre, qui constitue une entreprise commerciale, doivent être portées au Tribunal de commerce.

l'n arrêt de la 3° chanijjrc de la Cour de Paris, du 19 août 1831, a décidé que le pouvoir du conseil judiciaire de ]a Comédic-Fr(inçaise ne peut s'étendre jusqu'à statuer sur la demanda formée par un sociétaire, afin de dissolution de la Société.

Ainsi que tous les autres théâtres, qui ont traité avec la Société des auteurs dramatiques, la Comédie-Française, dans le cas où elle exploite, soit par elle-même, soit par un fondé de pouvoirs, les pièces de son répertoire, avec tout ou partie de sa troupe, ou môme avec des artistes engagés spécialement à cet efl'et, est tenue de payer les droits d'auteurs à ladite société.

Nous ne pouvons mieux terminer cette matière qu'en donnant la formule des actes d'engagement àla Comédie-Française.

Entre les soussignés :

M. l'administrateur général des théâtres français, d'une part.

Et M. X..., artiste dramatique, né le , demeurant

à d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

i. M. X.... s'engage et s'oblige, envers M. l'administrateur général, à jouer sur le Théâtre de la Comédie-Française tous les rôles qui lui seront distribués dans la tragédie, la comédie et le drame, soit par MM. les auteurs, soit par l'administrateur général, spécialement dans remploi dit

€t tous autres rôles pour lesquels il sera jugé nécessaire ou convenable, sans en pouvoir refuser aucun, sous quelque prétexte que ce soit, et sans ijouvoir en rendre, en céder ou en quitter aucun que du consentement exprés de l'administrateur général. Il s'engage aussi à paraître dans toute cérémonie et dans toute pièce à spectacle, lorsqu'il en sera requis.

2. Il s'engage à se trouver à toute répétition, aux heures indiquées, même après le spectacle si le cas l'exige, sous peirrc de toute amende qui lui serait imposée par l'administration ; à se conformer à tous règlements d'iniérieur et à toutes les dispositions pour la police et l'oindre du spectacle.

3. Il s'engaie à se fournir à ses frais tous les habits nécessaii^es et convenables à ses rôles et emplois, tant pour la tragédie que pour la comédie et le draine, sans pouvoir exiger du magasin autres habits et costumes que ceux qui, d'après l'usage de la Comédie-Française, sont fournis par elle comme costumes extraordinaires, et sans pouvoir refuser ceux qui lui seront présentés, dont il devra se contenter.

4. Il s'engage à suivre la Comédie partout où il plaira à l'administration de le faire jouer, soit à Paris, soit ailleurs, même à deux théâtres le même jour, s'il en est requis, sans pouvoir exiger aucune auijmentation ni dédommagement, à l'exception des frais de voiture et de transport des effets nécessaires, si le soin de payer ces frais n'avait pas été pris par l'administration.

5. Il s'engage à ne jouer sur aucun théâtre payant ou nonpayant

sans k consentement exprès et par écrit de l'administrateur géncnéral, se soumettant à toutes peines de droit et à toute amende qui lui serait imposée, en cas de contravention au présent article. Il déclare avoir pris connaissance des règlements du Théâtre-Français et des dispositions qu'ils contiennent relativement aux amendes.

6. En cas de clôture du théâtre, pour quelque cause que ce soit, les appointements seront suspendus et ne recommenceront à courir que du jour de la réouverture du théâtre. En cas de maladie, les appointements seront réduits de moitii', ou même supprimés tout à fait, selon la cause de l'empêchement. Si la maladie dure plus de trois mois, l'administrateur général de la Comédie-Française aura le droit de résilier l'engagement sans réciprocité.

7. De sa part, l'administrateur général du Théâtre-Français s'oblige à faire payer à la caisse de ce théâtre la somme de

par chaque année du présent engagement, ladite somme payable par douzième, de mois en mois.

8. Le présent engagement aura force et valeur pour le temps et espace de à compter du

jusqu'au et le premier payement de M. X

se fera le à raison de

pour ainsi continuer par chaque mois, jusqu'à la fin du présent

engagement.

9. Toutes contestations qui pourraient survenir entre l'administrateur général et M. X...., pour quelr^ue clause que ce soit du présent engagement, ou pour toute autre cause, seront jugées en dernier ressort, et sans appel, par le conseil judiciaire de la Comédie.

10. Les parties se soumettent à l'exécution entière du présent engagement pendant sa durée, à peine d'une indemnité d'une somme de stipulée à titre de dédit, sans que la fixation de cette indemnité puisse être regardée comme comminatoire, ni être modérée sous aucun prétexte, lors même que l'infraction au présent engagement serait trés-rapprochée du terme de son expiration.

Fait et sigiié double entre les soussignés, après lecture, à Paris, le

Comité de lecture. — Lorsqu'une pièce est présentée à un dirof tour, celui-ci peut l'accepter ou la refuser sans être contraint de la soumettre à l'approbation du comité de lecture.

Inversement il a le droit de s'en remettre à l'avis de ce comité, sans lui-même prendre connaissance de la pièce. Mais il n'est jamais lié par la décision du comité. La réception ou le refus de l'œuvre est toujours subordonné à son jugement. .

Toutefois, s'il avait été convenu entre l'auteup et le directeur que l'acceptation de la pièce serait subordonnée au jugement du comité, le directeur seiviit obligé de s'y soumettre. De même si le comité se compose des intéressés dans l'entreprise, c'està-dire des sociétaires, leur avis doit être suivi et l'adniissioa devient définitive.

En ce qui concerne la composition de ce comité, le mode de fonctionnement et l'ordre des travaux, c'est toujours le directeur qui en a l'initiative.

Commandite. — Dans une entreprise théâtrale, formée en commandite, le commanditaire, qui accepte les fonctions de directeur, est tenu par cela môme de toutes les dettes sociales. Mais ce ne serait pas faire acte de gestion que de remplir un service, étranger à l'administration proprement dite, comme celui d'auteur, acteur, musicien ou autre.

Commerçant. — V. Acteur, Directeur.

Commission des auteurs et compositeurs. — Cette commission, instituée par les statuts de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, possède diverses attributions relatées à l'article 15 de lacle d'association. Ses délibérations sont obligatoires pour tous les membres de la Société, avant même que l'assemblée générale les ait ratifiées.

Elle peut, en outre, selon les circonstances, prononcer la mise en interdit d'un théâtre avec qui elle a passé un traité, et ses décisions, en ce cas, sont également exécutoires.

11 en est de même lorsque ses décisions règlent la part du domaine public dans une pièce arrangée, et font telles répartitions des droits qu'elles jugent convenables.

Elle représente partout la Société, traite, plaide, stipule et transige en son nom. 11 a été, en effet, reconnu qu'elle a qualité pour ester en justice. Les sociétaires ne peuvent pas intervenir en leur nom personnel dans les affaires qui regardent la Société en général, attendu qu'étant représentés par la commission ils sont dès lors sans intérêt.

Quant à son organisation intérieure, elle est régie par des' règlements spéciaux qu'il est sans intérêt de rappeler ici.

Commissionnaires. — Il ne peut y avoir pour le service public, à l'entrée des théâtres, que des commissionnaires perinissionnés par le préfet de police et porteurs de leurs insignes réglementaires.

CODE DU THÉÂTRE i:S

Commision d'examen. — V. Censure.

Comparses. — Ce que nous avons dit aes choristes s'applique aux comparses et figurants. Ils sont sous la dircctiun d'un chef de comparses, chargé de les placer et de les lairo manœuvrer.

Compétence. — Le Conseil d'Etat a décidé que la connaissance des contestations relatives à la perception du droit des pauvres dans les (héàtros, appartient aux conseils de préfecture, et que l'arrOté du préfet, qui rend exécutoires les contraintes décernées contre les enti'cpreneurs sociétaires d'un théâtre, est un acte purement administratif qui ne lait pas obstacle à ce que «eux-ci se pourvoient pardevantle conseil de préfecture.

Lorsqu'une difficulté surgit entre auteurs et directeurs, au sujet de la présentation, de l'acceptation, du refus, ou de la re-

frésentation d'une œuvre dramatique, le directeur doit citer auteur devant le tribunal civil. Si, au contraire, c'est l'auteur qui se plaint, il doit saisir la juridiction commerciale.

Quand il s'agit d'une difficulté, de nature à interrompre le cours des représentations, elle doit être portée d'abord devant l'autorité chargée de la police des spectacles, tous droits privés réservés.

Les tribunaux civils ne peuvent entraver par leurs décisions l'action de l'autorité chargée de la surveillance des théâtres.

Les difficultés qui s'élèvent entre le maire d'une ville et un entrepreneur à qui a été concédée l'exploitation du théâtre, doivent être soumises à la juridiction ordinaire, alors même que les parties ont stipulé le contraire dans leur traité.

C'est encore aux tribunaux civils qu'il appartient de décider sur levécution des règlements, lorsqu'il s'agit, notamment de théâtres subventionnés, et que le sens des clauses portées au contrat n'est pas contesté.

Les contestations entre acieurs et directeurs doivent être jugées par les tribunaux ordinaires et non par l'autorité administrative. Il en est demôme pour celles qui s'élèvent entre les sociétaires et le directeur, pour inexécution des conventions

{»assées entre eux. Les acteurs doivent être assignés au lieu de eur domicile, suivant les règles du droit commun.

Quant à la subvention, accordée à certains théâtres, elle no leur retire pas leur caractère commercial. Ces théâtres rcBtent donc soumis à la compétence des tribunaux ordinaires. Pour ce qui est des auteurs, la question ne présente pas de

difficultés. Ils ne sont pas commerçants; en conséquence, ils ne peuvent être traduits, pour rexécution de leurs engai,'emcnts, devant la juridiction commerciale. Ils doivent, au contraire, si ce sont eux qui actionnent le directeur, le citer devant la juridiction commerciale.

Compétence administrative. — Les contestations relatives au paiement du droit des pauvres doivent être portées devant les conseils de préfecture, seuls compétents pour en connaître.

L'arrêté du préfet, qui rend exécutoires les contraintes décernées contre les entrepreneurs sociétaires d'un théâtre, est un acte purement administratif, qui ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci se pourvoient devant le conseil de préfecture.

Il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les demandes de pensions des sociétaires du Théâtre-Français, et, par conséquent, sur toutes les réclamations qui peuvent s'élever, à l'oc casion de ces pensions ou de la distribution des fonds de retenues que les sociétaires subissent, conformément aux règles de l'association.

Le conseil d'Etat est en outre juge des recours contre les décisions du conseil de préfecture, relatives au droit des pauvres. Il est également compétent pour prononcer sur les réclamations en cas de fermeture d'un théâtre.

Compétence civile. — Les tribunaux civils connaissent seuls des difficultés qui surgissent entre le propriétaire d'une salle de spectacle et le directeur, son locataire, soit sur le prix, soit sur la durée du bail, soit sur les engagements réciproques.

De même, dans le cas où des raisons d'utilité publique obligent l'administration à requérir un immeuble, servant à l'exploitation d'un théâtre, c'est aux tribunaux civils seuls qu'il appartient de régler l'indemnité due au propriétaire et au locataire, quand elle ne peut être établie de gré à gré.

C'est encore aux tribunaux ordinaires et non à l'administration qu'il appartient de décider sur des questions de propriété relatives au mobilier garnissant un théâtre.

Les contestations qui s'élèvent entre le maire d'une ville et le directeur d'un théâtre de cette ville, au sujet de l'exploitation, doivent être soumises aux tribunaux ordinaires, alors même que dans la convention passée entre le maire et le direateur il en aurait été stipulé autrement. Ce. traité, en effet, ne constitue, par sa nature, qu'un marché ordinaire, donU'exécu-' lion ne peut appartenir aux conseils de prélecture.

CODE DU THÉATRli i25

En ce qui concerne les contestations relatives aux cniragcments des artistes, il en est de même. Les tril)iinaii\ civils sont seuls compétents pour en connaître. La jurisprudence semble avoir déflnilivement décidé que si les acteurs ne peuvent pas Otre cités devant les tribunaux de commerce, les directeurs, au contraire, doivent l'être par les acteurs.

Quand il s'agit de l'exécutien d'un acte d'engagement, l'artiste doit être assigné devant le tribunal de son domicile et non au lieu où l'engagement doit recevoir son exécution.

De môme encore pour les difficultés qui s'élèvent entre le directeur d'un théâtre et les sociétaires, pour inexécution des engagements réciproquement pris.

En ce qui concerne les contestations entre auteurs et directeurs relativement à la représentation d'une pièce, la compétence peut varier. Mais lorsqu'il s'agit de difficultés touchant la police des spectacles, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de décider.

Nous devons dire encore que dans certains engagements des théâtres de province, il est stipulé qu'en cas de difficultés, entre le directeur et les artistes de sa troupe, elles seront portées devant le tribunal de commerce. Une telle clause n'est pas valable et n'empocherait pas l'artiste appelé devant la juridiction consulaire de décliner sa compétence.

Compétence commerciale. — Les entrepreneurs de spectacle sont des commerçants. Il en résulte que les tribunaux de commerce sont très-fréquemment compétents pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent entre les directeurs et les tiers.

Il en est absolument de môme pour les théâtres subventionnés, car la subvention ne leur retire en rien leur caractère d'entreprise commerciale.

Après de longues controverses, la jurisprudence a désormais établi formellement que les artistes dramatiques ne sont pas des commerçants. Il en résulte que, si une difficulté, relative à rengagement, est soulevée par le directeur contre un de ses pensionnaires, elle doit être portée devant le tribunal civil seul compétent, et que si, au contraire, la difficulté est soulevée par l'artiste contre son directeur, il doit la soumettre à la jurisprudence commerciale.

Composition de la troupe. — Lorsqu'il s'agit de théàlres subventionnés, ou appartenant à une municipalité, l'autorité municipale est compétente pour intervenir dans la composi-

tion do la troupe, c'est-à-dire que ses pouvoirs lui permettent de contriiindre un directeur à engager de nouveaux artistes lor?(iue l'insuffisance de ceux qui l'ont été est une cause de mécontentement et de réclamations graves de la part du public.

En dehors de ces théâtres, la composition de la troupe et du spectacle appartient au directeur seul.

Compositions musicales. — Ce que nous disons de la propriété des œuvres littéraires s'applique également aux compositions musicales. La loi de 1866 ne laisse aucun doute à cet égard. Les droits des compositeurs de musique sont les mêmes que ceux des écrivains dramatiques. Ces droits s'exercent utilement par la reproduction à l'aide de l'impression et par l'auditioft publique à l'aide des représentations théâtrales.

Les compositeurs peuvent, en conséquence, demander devant les tribunaux civils ou de commerce, suivant la qualité des parties, des dommnges-intéréts à ceux qui représentent ou font jouer leurs compositions sans leur consentement. De plus ils peuvent intenter contre ceux-ci une action correctionnelle, car c'est là une contrefaçon qui constitue un délit.

11 en est de même pour les compositions publiées à l'étranger. La contrefaçon, sur le territoire français, de compositions musicales publiées hors du territoire est punie par notre Code pépal. 11 en est de même du débit, de l'exportation et de l'expédition des compositions contrefaites. L'exportation et l'expédition de ces ouvrages sont un délit de la même nature que rinlroduclion, sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits à l'étranger.

Com^position du spectacle. — Le droit de régler la composition du ïpeclaclc, ménu' les soirs de première représentation, appartient au directeur seul. Toutefois, s'il combinait la composition du spectacle de manière à nuire au succès d'une pièce nouvelle, l'auteur serait en droit de lui réclamer une indemnité pour n'avoir pas exécuté de bonne foi son obliga-» tion.

Comptable. — Le comptable d'une entreprise théâtrale ne figuie pas au nombre des artistes. Il n'a ni leurs droits ni les mêmes oblig. lions. Sa situation est réglée comme celle des auti'es ('m|)io;>cs. il est néanmoins, dans ses rapports avec l'admini trulion, soumis au.\ prcscriplious de la discipline intérieure.

Concerts. — Le droit des pauvres doit être perçu dans les jardins ou autres lieux publics dans lesquels on entre sans payer, mais où se donnent des concerts, pour lesquels des rétributions sont exigées par cachets ou par abonnements.

Le droit à percevoir sur les recettes des concerts qui sont donnés par des artistes ou des associations d'artistes ne peut excéder 5 p. 100.

Concerts publics. — Les musiciens, ou autres, qui veulent donner des concerts publics, doivent en obtenir l'autorisation de l'autorité municipale, en se conformant aux ordonnances de police.

La demande d'autorisation doit contenir le programme du concert; les parties vocales doivent être soumises à la censure, et leur approbation est communiquée au commissaire de police du lieu où le concert doit être exécuté.

En cas d'infraction à ces dispositions, la peine édictée par le Code pénal est une amende de 1 à 5 francs, et, en cas de récidive, l'emprisonnement de un à trois jours.

Celui qui donne un concert public, est tenu comme tout directeur d'entreprise théâtrale, de payer la taxe des pauvres et les droits d'auteur, d'entretenir à ses frais une garde suffisante pendant la durée du concert, en un mot, il est assujetti envers l'autorité et le public aux mêmes obligations que les directeurs ordinaires.

Outre les conventions qu'il a pu faire avec le propriétaire de la salle à lui louée, l'artiste qui donne un concert est tenu des dégradations faites parle public à la b-alle ou au mobilier.

Le traité par lequel la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique accorde *à un directeur de concerts le droit de jouer les œuvres de ses sociétaires, moyennant une redevance proportionnelle à la recette brute, doit s'entendre de la recette totale, et le directeur n'est pas recevable à demander qu'il soit fait une ventilation à l'ellét d'en distraire la partie afférente aux morceaux de musique du domaine public.

On doit assimiler à un directeur et entrepreneur de spectacles, pour l'application des peines prévues par l'article 428 du Code pénal, celui qui se fait autoriser à donner des concerts dans un jardin public.

La même qualité doit s'appliquer à celui qui, sans autorisation administrative, et sans avoir déposé préalablement aucun programme de concert, a néanmoins payé l'oiganisatcur des concerts, et les artistes, en vue de retirer de ces concerts un bénéfice, même indirect, en louant, par exemple, d'une façon

plus friiolueusc les chaises du jardin dont il avait ai téricurement la concession régulière.

Le professeur de musique, qui donne un concert public à son profit, est soumis à la juridiclion comnierciule pour les confeslations auxquelles ce concert peut donner lieu.

L'auteur des paroles a, aussi l)ien que l'auteur de la musique, qualité pour se plaindre de l'usurpation des parties purement musicales de l'œuvre commune, qui sont données dans un concert public sans leur consentement, spécialement de l'ouverture d'un opéra, et cela môme après le décès des compositeurs.

Concurrence déloyale. — L'entrepreneur d'un théâtre ne se rend pas coupable de concurrence déloyale en engageant des artistes déjà liés par des engagements antérieurs, s'il ne connaissait pas ces engagements et s'il n'a commis aucune faute personnelle. Ces artistes, en efl'et, traitent à leurs risques et périls et n'engagent pas la responsabilité de l'entrepreneur.

Mais il y a de sa part concurrence déloyale lorsqu'il présente sur son théâtre un acteur sous un pseudonyme qui n'est pas le sien.

Le tribunal de commerce connaît de toutes contestations entre négociants. Il connaît, en conséquence, d'une demande en concurrence déloyale, formée par un éditeur contre ua autre éditeur, par le niotif qu'au fond il s'agit même de contrefaçon littéraire ou musicale.

Conditions {InexèrAition des). — Lorsque l'artiste ou le directeur viennent à manquer aux conditions de l'engagement, cette inexécution engendre une action tendant à la résolution de l'engagement et à des dommages-intérêts. Mais l'acteur ne peut être congédié avant que le tribunal ait prononcé cette résiliation.

Confiscation. — Les peines auxquelles la contrefaçon peut donner licni sont l'amende et la confiscation des œuvres littéraires ou musicales contrefaites, ainsi que des clichés et planches gravées ayant servi à la contrefaçon.

En cas de récidive, les contrefacteurs et débitants d'œuvres contrefaites peuvent être condamnées à l'emprisonnement.

La rnmise des objets saisis au plaignant, l'afiiclie et l'insertion du jugement de condamnation dans les journaux, ne sont pas des peines.

La conliscalion d'une œuvre littéraire ou musicale qui a été

contrefaite, en pays (Mrangor, ot introduite en France, doit ôtre proiioncc-e au profit du propriolaire de l'œuvre originale, même en cab d'acquilemcnt du détenteur, à raison de sa bonne foi.

Congé. — Le comédien est tenu, pour les besoins de l'entreprise à laquelle il appartient, de se tenu" constamment à la disposition de son directeur. Mais cette obligation se trouve momentanément suspendue pendant la durée des congés qui lai sont accordés.

Il est d'usage que le nombre et la durée de ces congés soient fixés dans l'acte d'engagement ou dans les règlements particuliers à chaque théâtre. Mais il va de soi qu'à défaut de stipulation ou de règlement l'acteur n'aurait pas le droit d'en réclamer.

Lorsqu'il obtient un congé, ou si dans l'engagement il est déclaré qu'il pourra s'absenter pendant un temps déterminé, l'artiste n'a pas le droit de le prolonger. Mais il arrive quelquefois que le directeur accorde à son pensionnaire un supplément de congé, afin de lui donner le loisir de remplir un engagement, contracté avec une autre administration. Dans ce cas, le directeur n'est pas tenu de lui payer d'appointements pendant la durée de cette absence.

Le plus souvent l'époque à laquelle le congé sera pris, est fixée à l'avance, mais fréquemment aussi ce point est laissé à la discrétion des parties, à la charge par chacune d'elles de se prévenir réciproquement quelque temps à l'avance. Dans ce cas le délai fixé pour se pi^évenir est de rigueur.

Si l'époque du congé n'a été en aucune façon établie, ledirecteur est maître absolu de la déterminer lui-même selon les exigences de son entreprise, et l'artiste doit se conformer à sa volonté. — Lorsque, au contraire, l'époque en a été fixée à l'avance, il n'est plus au pouvoir du directeur de modifier l'exécution de cette clause, dût-elle nuire aux intérêts de son entreprise, et il ne serait pas fondé à désigner pour le temps du congé une époque autre que celle mentionnée au contrat d'engagement.

M. Agnel rapporte une espèce toute particulière que, nous croyons nécessaire de rappeler. Un chanteur, M. Chollet, avait contracté un engagement de trois années avec l'administration de l'Opéra- Comique. On avait formellement stipulé que le directeur aurait la faculté de résilier l'engagement en prévenant M. Chollet deux mois à l'avance, et de plus on avait convenu que ce dernier aurait droit à un congé de deux mois par année, lequel serait fixé par le directeur tenu

encore de prévenir son pensionnaire deux mois à l'avance. Enfin il avait été dit que ces deux mois pourraient être reportée et joints à ceux de l'année suivante.

Au cours delà seconde année, le directeur notifia à M. Chollet, le 28 février, que son engagement serait résilié à partir du 1" mai suivant et que l'administration entendait qu'il fit alors des mois de mars et avril les deux mois de congé de Eoa année théâtrale.

Le tribunal, saisi du litige, déclara que la direction s'était conformée ponctuellement aux termes de l'engagement en ce qui touche sa résiliation, mais il ajouta que c'était enfreindre les conventions que de vouloir cumuler ainsi les deux mois stipulés pour la fin du traité et les deux mois de congé annuel.

Cette solution est on ne peut plus équitable et rationnelle.

Quelquefois les administrations théâtrales stipulent que « elles auront le droit de retrancht-r dudit congé tout le temps, quelque court qu'il soit, pendant lequel l'artiste n'aura j)u par indisposition ou maladie faire son service. » — La conséquence de cette clause est donc que l'artiste, quelle que soit l'époque de son congé, ne pourra en jouir qu'après s'être libéré envers l'administration d'un nombre de jours de service égal à celui pendant lequel il aura été indisposé ou malade dans le courant de l'année.

Est-il besoin d'insister sur l'iniquité d'une semblable clause. Est-ce qu'en effet il ne serait pas dérisoire que l'artiste, éloigné malgré lui de son travail par un cas de force majeure, fût privé d'un droit légitimement acquis ? Si un congé a été stipulé à son profit, il doit en jouir. Admettre la validité de la clause que nous venons de mentionner serait reconnaître au directeur le droit de moditier selon sa volonté l'esprit et le sens du contrat, alors que l'artiste serait toujours obligé de s'y soumettre. Il y aurait là une violation manifeste du principe qui régit la réciprocité des engagements synallagmatiques, ot nous n'hésitons pas à regarder comme nulle et incapable de produire aucun efl'et une stipulation semblable.

Uien plus, alors mém(> que ladministration s'engagerait « à payera l'artiste un nombi-e de jours d'appointements, égal à celui qu'elle jugerait à propos de lui redeniander, » nous n'hésilons pas davantage à proclamer linefiicacité de la clause entière.

i.es congés, accordés aux acteurs, suspendent leurs appointements, s'ils ont été fixés à tant j)ai' mois. Sils ont été jiorlés aune somme déterminée par annce, ils sont acquis en entier èi

CODE DU THHL\TRË 131

l'acteur, lors môme que cette somme serait stipulée payable de mois en mois ou par trimestre.

Congé-avertissement. — L'engagement cesse de plein droit par l'expiration du temps pour lequel il a été contracté. Tel est le principe.

Mais plusieurs alternatives peuvent se présenter, examinons-les :

1° La durée de l'engagement, est fixée par l'acte qui le constitue, et dans ce cas il n'est pas nécessaire que le directeur ou l'acteur s'avertissent par un congé pour l'époque de l'expiration.

2° Aucune durée fixe n'a été déterminée, et alors le congé doit être donné par l'une ou l'autre dos parties dans le délai fi\(« par lusage, et spécialement à Paris trois mois avant le i" avril, époque à laquelle on fixe généralement l'expiration de l'année théâtrale.

3° On a fixé comme terme l'expiration de l'année théâtrale. Dans ce cas on devra suivre l'usage des lieux pour déleiminer l'époque de cette expiration, afin que les intérêts des acteurs ne puissent être aucunement lésés. En conséquence, s'il plaît au directeur d'arrêter les représentations avant la fin de l'année théâtrale, il n'en est pas moins tenu de payer le traitement des artistes jusqu'à l'époque où il est d'usage de fermer le théâtre.

4° Si l'engagement a été contracté pour plusieurs années, il est d'usage que le directeur fesse connaître sos intentions quelque temps d'avance à ceux de ses pensionnaire» qu'il est dans l'intention de ne plus conserver. Mais dans ce cas, qu'on le remarque bien, cet usage ne saurait constituer un droit tel que l'artiste puisse rendre le directeur responsable du silence qu'il aurait garde.

5' Dans le cas oii, à l'expiration du contrat, un nouvel engagement se forme entre l'artiste et le directeur par l'effet de la tacite reconduction, cet engagement est légalement réputé lait pour un temps indéterminé. (V. Tacite-reconduction.) En ce cas, le directeur et l'artiste ont la faculté réciproque de faire cesser le nouveau contrat en s'avertissant trois mois avant le! ''■'a\ril, conformément à ce que nous avons expliqué sous la deuxième alternative.

Pour être régulier, l'avertissement doit être notifié.à l'artiste ou au directeur par exploit d'huissier. Il est iiuonl s a'de que, devant les tribunaux, l'on pour, ait facilement faire la preuve que le congé a été donné d'une autee manière ; mais, encore

\mo. fois, pour éviter toute contestation, il est préférable de rerourir immédiatement au ministère de l'huissier.

Souvent, dans l'acte d"eng;!Lt'mcnt, le directeur se réserve la faculté de résilier pendant un certain délai qui suivra les débuts, alors même que ces débuts seraient satisfaisants. Lorsqu'il use de cette faculté, le congé qu'il donne à l'acteur doit nécessairement être signifié à celui-ci. Si donc ce congé avait été simplement annoncé dans les journaux, en l'absence d'une résiliation régulière, et alors qu'il a continué de se tenir à la disposition du directeur, l'artiste serait fondé à réclamer les mois d'appointements qui ont couru.

Conjoint survivant. — V. Propriété littéraire.

Conseil judiciaire. — V. Comédie-Française.

Conseil judiciaire. — Celui qui est judiciairement pourvu d'un conseil peut valablement contracter un engagement dramatique et faire les dépenses nécessaires à l'exercice de son art, sans l'autorisation de son conseil.

Mais sa capacité se trouvant modifiée, les tribunaux pourraient prononcer la nullité d'un engagement dans lequel seraient insérées des clauses trop onéreuses telles qu'un dédit disproportionné aux appointements fixés.

L'artiste, ainsi pourvu d'un conseil, peut disposer de ses appointements comme il lui convient.

Quant à l'auteur ou au propriétaire d'œuvres dramatiques, pourvu d'un conseil judiciaire, il a toujours le droit de les publier et d'en faire une cession, sauf à ne loucher ses droits d'auteur ou le prix de la cession qu'avec l'assistance de son conseil.

Consentement des auteurs. — Nul n'a le droit de représenter sur un théâtre public, en France, les œuvres non encore tombées dans le domaine public, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, de leurs représentants, héritiers ou cessionnaires, qui ont toujours le droit de mettre à ce consentement telles conditions que bon leur semble. Toute infraction h cette disposition entraîne la confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs. Ce principe est établi par la loi des 1!) juillct-0 août 1791, et par l'article 428 du Code pénal, ainsi couru : « Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur un théâtre dos ouvrages dramatiques, au mépris

des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 50 francs au moins, de 500 francs au plus, et de la confiscation des receltes. »

En cas de collaboration, le consentement des deux coauteurs est indispensable.

Si le consentement de l'un des auteurs suffit au directeur, tant qu'il n'y a pas d'opposition de la part des autres, c'est parce que l'auteur qui a autorisé doit être présumé, jusqu'à preuve contraire, mandataire de ses collaborateurs. Mais dès que ce directeur reçoit l'opposition formelle qui lui est signifiée par l'autre collaborateur ou ses ayants-cause, s'il passe outre, il porte atteinte aux droits de ce collaborateur et lui cause un préjudice dont il lui doit réparation, tant que le mode de disposition de la propriété commune n'a pas été réglé entre les co-auteurs. Dans ce cas, le tribunal interdit la représentation et condamne le directeur à des dommages-intérêts envers le collaborateur opposant.

Toutefois le directeur ne peut être poursuivi, lorsque, l'un des auteurs lui ayant apporté sa pièce, son collaborateur n'a pas réclamé, bien qu'il connût le fait. Le débat doit avoir lieu dans ce cas entre les deux collaborateurs ; le fait, de n'avoir pas interdit la représentation de la pièce, alors qu'il savait qu'elle devait se jouer, le rend sans droit à réclamer pour le passé.

Par la môme raison qu'un auteur ne peut faire jouer une pièce sans l'assentiment de son collaborateur, une pièce admise à la représentation du consentement des deux collaborateurs ne peut être régulièrement retirée que de concert et du consentement des deux parties.

Etant admis que le droit des auteurs d'une œuvre collective est égal ; qu'un collaborateur ne peut rien faire sans l'assentiment de l'autre, ce principe est appliqué dans tous les cas où l'autorisation des auteurs est nécessaire.

En ce qui touche les théâtres de province, un auteur peut donner l'autorisation de représenter une ou plusieurs de ses pièces, pendant un temps déteraiiné, à un directeur de province, à l'exclusion de toute autre administration théâtrale de la même localité ; le directeur à qui ce droit exclusif a été concédé a une action directe, même au correctionnel, contre le directeur qui, sans autorisation et malgré la défense qui lui a été faite, fait représenter la même œuvre sur un autre théâtre.

Pour que le directeur lésé soit admis à le poursuivre, il est nécessaire que l'auteur intervienne dans l'instance pour soutenir les droits de son cessionnaire.

m CODE DU THÉATaE

n en est ainà, €QCore bien que les auteurs feraient partie de la Soiif'tc des auteurs dramatiques, et que le directeur poursuivi aurait un traité, général avec cette Société, ces traités ava4it réservé à ses membres le droit de faire des traités particuliers et, par suite, d'accorder une autorisation exclusive à un ou plusieurs directeurs, et d'interdire la représentation de leurs œuvres à qui bon leur semble.

Au sujet des autorisations de représentation délivrées parles auteurs aux directeurs de théâtre et de cafés-concerts, la commission des auteurs et compositeurs dramatiques a, par une circulaire du 6 août 1875, rappelé aux sociétaires qu'aux terme» de l'aitide 18 de l'acte social, il leur est interdit défaire représenter aucun ouvrage ancien ou nouveau sur un théâtre qui n'aurait pas de traité général avec la Société des auteurs, et que, en cas d'infraction, l'indemnité ne peut être moindre de C,OUO francs.

Ces dispositions s'appliquent non-seulement aux sociétaires, mais au\ stagiaires ou adhérents qui ont donné leur pouvoir aux agents généraux et aux héritiers ou ayants-droit des auteurs. Elles concernent tous les étabhssements où l'on joue des ouvrages faisant partie du répertoire de la Société.

En conséquence, les auteurs ne doivent signer aucune autorisation de représentation de leurs œuvres, ni permettre aucune répétition, sans avoir, au préalable, reçu la preuve écrite que le théâtre, cafe-concert, ou l'établissement a signé un traité. Ils ne doivent doimer ces autorisations, spécialement aux cafés-concerts ou autres établissements, que sur des bulletins, imprimés à cet ell'et, et revêtus de la signature de l'un des agents généraux, certifiant que le traité est en vigueur.

Consentement nouveau. — V. Reprise des représenta-

tions.

Conservatoire de Musique et de Bèclamation. — Celte institution fut créée, sous le nom d'École du chant, par un arrêt du conseil du 3 janvier 1784, et fut inaugurée, sous la direction de Gossec, le l*^"" avril suivant. Bientôt on \ aiuiexa un cours de déclamation, mais un déciet du 8 novembre t793 supprima ce cours et reconstitua le Conservatoire sous le titre d'institut national de musique.

l^ar son décret du li> octobre 1812, Napoléon décida qu'à l'avenir il y aurait au Conservato'.re dix -huit élèves, spécialemi'iil appliqués à l'art do la déclamation, et destinés au Théàtrc-Krancais.

A diverses reprises eetfe classe de déclamation fut supprimée et rétablie de nouveau. Plusienrs décisions et règlements, notamment en 18if, furent rendus à cet égard.

Le dernier rci^lement ministériel date du 22 novembre 1850, Bien que de tiès-nombreuses modifications y aient été apportées, nous croyons devoir le rapporter en entier dans cet ouvrage, tout en recommandant aux jeunes aspirants de se renseigner avec soin au secrétariat du Conservatoire.

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