CHAPITRE I
Art. l". — Le Conservatoire national de musique et de déclamation est consacré à l'enseignement gratuit de la musique vocale et instrumentale, et de déclamation dramatique.
Art, 2. — Cet enseignement se divise en huit sections :
1° Etude du solfège, harmonie orale, étude du clavier, élude des rôles, constituant renseignement élémentaire^
2° Chant ;
3» Déclamation lyrique ;
4° Piano et harpe ;
5° Instruments à archet;
6° Instruments à vent ;
7° Harmonie, orgue et composition;
8" Déclamation dramatique.
Art. 3. — Un cours destiné à l'enseignement simultané et populaire du chant, d'un degré supérieur à celui des écoles communales, est ouvert au Conservatoire pour les adultes hommes.
Art. 4. — Une bibliothèque composée d'œuvres de musique et de livres relatifs à l'art musical, ainsi qu'à l'art dramatique, fait partie de l'établissement.
TITRE II CHAPITRE II. — Direction et administration.
Art. 5. — Le Conservatoire est placé sous l'autorité d'un directeur, qui règle tous les travaux et préside tous les comités, dans lesquels sa voix est prépondérante.
Art. 6. — Le directeur est nommé par le ministre de l'intérieur.
En cas de maladie ou de congé, le ministre désigne la personne qui doit le suppléer.
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Art. 7. — L'administration se compose en outre :
1° D'un secrétaire attaché à la direction ;
2» D'un agent comptable chargé de la caisse et de la comptabilité ;
3° D'un surveillant des classes ;
4" D'un bibliothécaire en chef;
5° D'un préposé à la bibliothèque.
Art. 8. — Tous ces fonctionnaires sont nommés par le ministre de l'intérieur, ainsi que les employés de service.
-Leur traitement et leur avancement sont réglés delà manière suivante :
Le traitement d'installation du secrétaire est de 2,000 francs;
Celui de l'agent comptable, de 1,500 francs;
Celui du bibliothécaire en chef de 2,500 francs;
Celui du surveillant des classes et du préposé à la bibliothèque de 1 ,200 francs ;
Avec augmentation de trois cents francs de cinq ans en cinq ans, Jusqu'au maximum de 4,000 fr. pour le secrétaire, de 3,000 fr. pour l'agent comptable, et de 2,500 fr. pour le surveillant des classes et le préposé à la bibliothèque.
Le traitement du bibliothécaire en chef peut être porté à 3,000 francs après cinq années d'exercice.
Le traitement des employés du service est de^OOfr. au minimum et de 800 au maximum. Les augmentations leur sont attribuées par le ministre de l'intérieur sur la proposition du directeur.
TITRE III CHAPITRE III. — De l'enseignement.
A-RT. 9. — L'enseignement du solfège a deux degrés : le solfc'^c collectif et le solfège individuel.
Art. 10. — Il y a deux classes de solfège collectif. Le nombre des élèves est illimité.
L'une des classes est faite par un professeur titulaire, l'autre par un professeur agrégé.
Art. h . — Il y a douze classes de solfège individuel.
Chacune de ces classes ne peut admettre que douze élèves au plus.
Elles sont faites par deux professeurs titulaires, quatre professeurs agrégés et six répétiteurs.
Art. 12. — Le (lirt'cloiu* pcul nommer des répétiteurs pour les classes supplénienlairos de solfège dont la création est reconnue nécessaire.
Art. 13. — La durée des cours de solfège collectif est fixée à une année ; celle des cours de solfège individuel à deux années, sauf les exceptions .dont le comité d'enseignement sera juge.
AitT. 14. — Il y aune classe d'harmonie orale faite par un professeur titulaire. Le nombre des élèves est illimité.
Art. 13. — Il y a cinq classes d'étude du clavier :
Deux, destinées aux élèves hommes, faites par un professeur agrégé et un répétiteur ;
Trois, pour les élèves femmes, faites par un professeur agrégé et deux répétiteurs.
Art. 16. — Ces classes, qui admettent au plus chacune huit élèves et deux auditeurs, sont exclusivement destinées aux élèves de chant, d'harmonie et de composition.
Art. 17. — Il y a une classe d'étude des rôles, annexée aux classes de déclamation Vjrique.'
Art. 18. — Il y a huit classes de chant, tenues par des professeurs titulaires.
Art. 19. — Il pourra être créé des classes d'agrégés, suivant que les besoins du service l'exigeront.
Art. 20. — Chaque classe contient huit élèves et deux auditeurs.
Art. 21. — Une classe est spécialement destinée à l'exécution des morceaux d'ensemble par les élèves des classes de chant. Les élèves des classes de composition sont tenus d'y assister. Cette classe est provisoirement faite une fois par semaine, à tour de rôle, par les professeurs de chant.
Art. 22. — Il y a quatre classes de déclamation lyrique.
Deux pour l'opéra sérieux ;
Deux pour l'opéra comique.
Art. 23. — Les classes sont tenues par des professeurs titulaires, qui doivent être musiciens.
Art. 24. — Il y a cinq classes de piano, dont deux pour les hommes, tenues par des professeurs titulaires, et trois pour les femmes, tenues par deux professeurs titulaires et un agrégé.
Chaque classe comporte huit élèves au plus et deux auditeurs.
Art. 25. ^ Il y a trois classes de \1olon; deux classes de violoncelle; une classe de contre-basse.
Toutes ces classes sont faites par des professeurs titulaires, et comportent huit élèves et deux auditeurs.
Art. 26. — Il y a une classe pour chacundes instruments ciaprès désignés : flûte, hautbois, clarinette, cor, cor-chromatique, basson, trompette, trombonne.
Toutes ces classes sont faites par des professeurs titulaires ; elles comportent huit élèves au plus et deux auditeurs.
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Art. 27. — Il y a uno classe d'ensemble instrumental.
Les programmes de ses séances sont composés de manière que les élèves de piano, d'instruments à archet et à vent y participent également.
Cette classe est provisoirement faite une fois par semaine, à tour de rôle, par les professeurs d'instruments.
Art. 28. — H y i^ six classes d'harmonie, savoir:
Deux d'harmonie écrite pour les hommes, tenues par des professeurs titulaires, ayant au plus douze élèves et quatre auditeurs ;
Pour les hommes, deux d'harmonie et accompagnement pratique, tenues par des professeurs titulaires, ayant au plus huit élèves et quatre auditeurs ;
Pour les femmes, deux d'harmonie et accompagnement pratique, termes l'une par un professeur titulaire, l'autre par un agrégé, ayant le même nombre d'élèves et d'auditeurs.
Le cours d'harmonie et d'accompagnement doit durer trois ans au plus.
Art. 29. — Il y a une classe d'orgue et d'improvisation tenue par un professeur titulaire.
Cette classe comporte douze élèves et deux auditeurs.
Art. 30. — II y a quatre classes de composition, teniies par des professeurs titulaires, ayant au plus chacune douze élèves et quatre auditeurs.
Cet enseignement est divisé en un cours de contrepoint et fugue, et un cours de composition idéale.
Art. 31. — Nul élève ne peut faire à la fois partie des classes d'harmonie et de celles de composition.
Tout élève aspirant aux classes de composition subit préalablement un examen sur l'harmonie.
Art. 32. — H y a trois classes de déclamation dramatique tenues par des professem^s titulaires.
Chaque professeur donne deux leçons par semaine.
Tous les élèves de déclamation sont tenus d'assister aux leçons de chaque professeur.
Art. 33. — 11 y a un professeur de danse et un professeur d'escrime pour les élèves qui se destinent au théâtre. L'un et l'autre sont agrégés.