CHAPITRE IV. — Dr»,? professeurs
Art. 34. — Le corps enseignant se compose de professeurs titulaires, de professeurs agrégés et de répétiteurs
Aht. 35. — Les professeurs titulaires sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur deux listes de trois candidats chacune, présentées, savoir :
Pour toutes les classes qui se rattachent à l'enseignement musical, l'une par le comité des études musicales, l'autre par le directeur du Conservatoire ; et pour les classes de déclamation dramatique, l'une par le comité des études dramatiques, l'autre par le directeur.
Ces deux listes seront adressées au ministre de l'intérieur par le directeur du Conservatoire.
Art. 3(). — Les professeurs agrégés sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur une liste de trois candidats présentée par le directeur.
Art. 37. — Tous les professeurs titulaires ou agrégés sont rétribués, lis sont, dans leur catégorie respective, divisés en «juatre classes dont les traitements sont fixés comme il suit:
Titulaires.
1" classe 2,000 francs.
Agrégés.
1« classe 1 ,000 francs,
2« — ono
3° — (iOO
Art. 38. — Il y a deux exceptions à cette règle de traitement dans la catégorie des professeurs titulaires :
i" Les professeurs de composition jouissent d'un traitement égal et fixe de -ij.'iOO francs; "2° Les professeurs de solfège ou de classe élémentaire Jouissent d'un traitement gradué de la manière suivante pour les quatre classes :
1" classe 1,600 francs.
Art. 3!). — Les agrégés de classes élémentaires ont le même traitement que dans les autres services. Art. 40. — Tout professeur titulaire ou agrégé, à son entrée
140 CODE DU TUÉATUE
en fonctions, prend rang dans la quatrième classe et en a le traitement.
Toutefois, un professeur déjà titulaire dans une classe élémentaire, s'il est appelé à une autre branche de service, prend rang dans la classe dont le traitement est immédiatement supérieur à celui dont il jouissait comme professeur élémentaire.
Art. 41. — Après trois années de service dans l'une des quatre classes, tout professeur a droit de passer dans la classe supérieure, et il en a le traitement. Dans le cas où il n'y aurait pas de fonds vacants, il a droit aux premiers fonds qui le deviendror.t, d'après sa date de promotion.
Dans le cas où deux professeurs seraient promus de la même date, l'attribution de fonds sera faite au plus ancien en service.
Art. 42. — Les professeurs titulaires ou agrégés seront tenus de donnei" trois leçons de deux heures chacune, par semaine.
Ceux qui, sans empêchement légalement constaté, ou sans aulorisaîion du directeur, auraient manqué de donner trois leçons dans le mois, seraient privés de leur traitement pendant la durée de ce même mois.
Art. 43. — La mise à la retraite des professeurs est prononcée par le ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission des théâtres.
Aut. 44. — Les professeurs peuvent être révoqués pour cause d'inexactitude habituelle, ou pour tout autre motif grave, sur le rapport du directeur ou du commissaire du gouvernement et l'avis delà commission des théâtres.
Art. 45. — Les répétiteurs sont nommés par le directeur, sur la proposition des professeurs auxquels ils sont attachés. Ils sont chargés, sous la direction des professeurs, de donner l'enseignement préparatoire aux élèves admis dans les classes. Ils n'ont que des fonclinns temporaires qui ne doivent pas dépasser le terme de trois années, pendant lesquelles ils peuvent eux-mêmes prendre part aux leçons de l'école.
TITRE V CHAPITRE V. — Des comités d'enseignement.
Art. 46. — • L'enseignement est réglé par le directeur, conformément aux délibérations des comilés des études musicales et dramatiques.
Art. 47. — Le comité des études musicales est composé de douze membres, dont neuf, y compris le directeur et le commissaire du gouvernement, appartiennent au Congervatokc ;
les trois autres membres seront choisis parmi les personnes étrangères à l'établissement.
Art. 48. — Le comité des études dramatiques se compose du airecteur, du commissaire du gouvernement, des protesseurs des classes de déclamation et de trois membres étrangers -à l'établissement.
Les commissaires du gouvernement près le Théâtre-Français et rOdéon doivent également assister à ses séances.
Art. 40. — Les membres du comité des études musicales et de celui des études dramatiques sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur.
Leur mission doit durer trois années au moins.
Art. oO. — Les professeurs du Conservatoire, appelés au comité des études musicales, doivent être pris dans les diverses spécialités de l'enseignement.