‹ Code du théatre: lois, règlements, jurisprudence, usages. Avant-proposChapitre 38 sur 45 · CHAPITRE VI. — Des classes et de leur tenue · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — Des classes et de leur tenue

Art. 51. — L'année scolaire commence le l^'octobre et finit immédiatement après les concours.

Art. 52. — Toutes les classes sont faites dans l'intérieur du Conservatoire.

Art. 53. — L'enseignement des hommes est séparé de celui des femmes, excepté dans les classes de déclamation lyrique et de déclamation dramatique.

Art. 54. — Les mères des élèves femmes sont admises à assister aux leçons.

Art. 55. — Le directeur détermine les jours elles heures des classes de chaque professeur.

Il répartit dans les diverses classes les élèves admis pair les comités.

Il peut faire passer un élève d'une classe dans une autre, lorsqu'il juge ce changement utile à ses progrès.

CHAPITRE vu. — Des élèves, de leur admission, de leurs droits et de leurs devoirs.

Art. 56. — Les aspirants aux classes du Conservatoire doivent se faire inscrire au secrétariat.

Art. 57. — Aucun aspirant ne peut être admis s'il a moins de neuf ans ou plus de vingt-deux ans.

Au-delà de cette limite, l'admission n'a lieu que dans le cas où l'aspirant est jugé assez avancé pour terminer ses études en deux ans, ou doué de dispositions extraordinaire?

Aht. ")8. — Les aspirants sont examinés, et atfffiis s'il y a lieu, par les comités.

Art. ."i9. — H y a deux examens d'admission, l'un au mois de décembre, l'autre au mois de juin, à la suite des examens semestriels des classes.

Il y en a un troisième au mois de mars, mais seulement pour les aspirants aux classes de chant.

Art. 60. — Après leur première audition, les élèves ne sont d'abord admis que proTisoirement. Leur admission définitive n'est prononcée qu'après l'examen semestriel gui suit celui de leur admission provisoire.

Art. 61. — Tout élève admis, même provisoirement, doit déposer au secrétariat son acte de naissance et un certificat constatant qu'il a été vacciné.

Art. 62. — Après son admission définitive, l'élève a le droit de rester dans les classes une anrrée au moins.

Art. 63. — Les professeurs ont le droit d'assister aux examens d'aspirants, chacun dans sa spécialité.

Art. 6i. — Le directeur peut admettre, sans le concours du comité des études musicales, les aspirants aux classes de solfège, d'ensemble vocal et instrumental.

Il pout admettre également dans les classes de composition, de contrepoint et de fugue, d'harmonie, d'étude du clavier, d'étude des rôles, de déclamation lyrique et de maintien théâtral, les aspirants ou les élèves qui demandent à suivre ces cours.

Art. 65. — Tout élève qui manque la classe deux fois dans le mois, sans excuse légitime, est exclu des contrôles.

Art. 66. — Aucun élève ne peut, sous peine de radiation, contracter un engagement avec un théâtre quelconque, jouer un rôle, chanter ou exécuter un morceau sur un théâtre, dans un orchestre ou dans un concert public, sans la permission expresse du directeur.

Art. 67. — Les aspirants étrangers peuvent être reçus avec notre autorisation générale (celle du ministre de l'intérieur). Ils jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs que les élèves nationaux.

Art. 68. — Il est adressé au ministre de l'intérieur des états trimestriels constatant l'entrée et la sortie des élèves.

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