CHAPITRE VIII. — Du pensionnat et des pensions
Art. 69. — 11 y a un pensionnat de dix élèves hommes, spécialement destinés aux éludes lyri((iK'S.
Art. 70. — Un nombre égal de pensions, de 800 francs chacune, est attribuée aux élèves femmes.
Xvt. 7^ . — Huit pensions de 800 francs chacune sont attribuées aux élèves des deux sexes qui suivent les classes de déclamation spéciale.
Aht. 72. — Les élèves admis au pensionnat sont nourris, habillés et entretenus aux irais de l'Etat.
Art. 73. — L'adniissiou au pensionnat et la concession des pensions n'ont lieu qu'après un concours devant le comité d'enseignement.
Les aspirants au pensioiuiat sont d'abord admis à l'essai pour six mois. Leur admission détinitive ne peut avoir lieu qu'après un nouvel examen.
Art. 74. — Tout élève admis au pensionnat, ou à qui une pension est accordée, contracte par le fait même rengagement de débuter, à l'expiration de ses études, sur un des théâtres subventionnés de l'Etat. Cette obligation lui constitue également un droit aux débuts sur ces mêmes théâtres.
Art. 7o. — Le pensionnat est placé sous la surveillance d'un chef musicien.
Art. 76. — Si l'administration juge à propos de faù-e venir un aspirant des départements, il lui est accordé to centimes par kilomètre pour frais de route jusqu'à Paris, et 2 fr. 50 cent, par jour à Paris, à compter du jour d'arrivée jusqu'à celui du départ, s'il n'a pas été admis. Dans ce dernier cas, il reçoit la même indemnité de 15 centimes par kilomètre pour le retour,