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CHAPITRE IX. — JDes examens semestriels, concours et exercices

Art. 77. — Toutes les classes sont examinées par les comités d'enseignement au mois de décembre et au mois de juin, afin de constater le» résultats des éludes.

Aux. 78. — Il y a, en outre, un examen supplémentaire, au mois de mars, pour les classes do chant et de déclamation lyrique.

Art. 79. — L'examen semestriel du mois de juin a, on outre, pour objet la désignation des élèves qui doivent prendre part aux concours.

Art. 80. — Toutes les classes ont des concours.

Les concours des classes de solfège, d'étude du clavier et d'harmonie orale ne sont pas publics.

Le concours de composition, d'harmonie et d'accompagnement se font en loges.

Les élèves de la classe de composition lyrique concourent rinsliluî pour les grands prix de composition musicale.

Art. 81. — Toutes les classes, quels que soient le titre et

legradc de leurs professeurs, peuvent produire également au concours les élèves qui en sont jugés dignes par le comité.

Art. 82. — Les élèves du même sexe et de la même spécialité, quelque soit le nombre des classes ou celui des concurrents, concourent ensemble. Les élèves des deux sexes sont réunis seulement dans les concours de déclamation spéciale et lyrique et d'harmonie orale.

AiiT. 83. — Les élèves de solfège ne sont pas admis à concourir au-delà de quinze ans, sauf les cas exceptionnels dont le comité d'enseii^niement sera juge.

Aut. 8i. — Ne peuvent être admis à concourir, les élèves qui ont moins de six mois d'études, ou ceux qui, ayant débuté sur des théâtres, sont néanmoins conservés dans les classes pour s'y perfectionner.

Art. 8o. — Tout élève qui, ayant deux années d'études, n'a pas été admis à concourir, est rayé des contrôles.

Cessent ogalement de faire partie du Conservatoire, les élèves qui, .pant encouru trois fois, n'ont pas obtenu de prix ni d'acci it, l'i ceux qui, ayant obtenu un second prix, ont concour eux ' as, sans succès, pour le premier.

A .86. - Les concours publics commencent le premier lui i du mois d'août.

AiîT. 87. — Les sujets de concours sont déterminés chaque année par les comités d'enseignement, sur la proposition du directeur.

Art. 88. — Il ne pent être décerné plus d'un premier prix, d'un second et de trois accessits gradués, dans toutes les branches de l'enseignement, pour les élèves de chaque sexe, dans les classes où ils concourent séparément.

Art. 89. — Dans le cas où le scrutin attribuerait le prix à deux ou plusieurs élèves, ce prix appartiendrait à celui qui aurait réuni le plus de voix, et en cas d'égalité de suffrages, au plus âgé, à l'exclusion des autres.

Art. 90. ■ — Toutefois, dans le cas où, à l'unanimité, le jury déciderait que deux élèves ont fait preuve d'un mérite égal, un premier prix pourra être décerné à chacun d'eux.

Art. 91. — Un premier, un second prix et des accessits gradués sont afTectés séparément aux élèves hommes et aux élèves femmes qui concourent dans les classes de déclamation lyrique et de déclamation dramatique.

Art. 92. — Deux mentions d'encouragement, constatées par des médailles, sont aflectées au concours des études du clavier.

Art. 93. — Le jury de chaque concours, présidé par Ip direc-

teur, est composé de quatre membres du Conservatoire et de quatre personnes étrangères à l'établissement, désignées par le ministre, sur la proposition du directeur. Le jury de déclamation spéciale est composé en entier de membres étrangers à l'établissement.

Art. 94. — Les professeurs de l'école, ou autres membres du jury, doivent se récuser dans les concours où figurent les élèves auxquels ils ont donné des leçons dans l'année.

Tout prix ou accessit obtenu en violation de cette disposition est annulé.

Art. 9o. — Le jury décide d'abord s'il y a lieu de décerner chaque prix; le président annonce le résultat de cette épreuve, (H les prix sont ensuite décernés à la majorité des suffrages, au moyen de bulletins sur lesquels chaque membre écrit un nom. Ces bulletins sont remis au président, qui les dépose dans l'urne, dépouille enfeuitele scrutin, en fait connaître le résultat; en indiquant le nombre de voix obtenues par chaque concurrent, et proclame les noms des lauréats. La môme marche est suivie à l'égard des accessits.

Art. 96. — La distribution des prix a lieu au mois de novembre,

Des prix sont remis aux lauréats, des médailles en bronze aux accessits.

Il y est joint un brevet portant les noms de l'élève, la nature du prix ou de l'accessit et le mUlésime de l'année dans laquelle ils ont été obtenus.

Art. 97. — L'élève qui a remporté un prix peut rester dans sa classe une année de plus, mais il est en sus du nombre fixé.

Art. 98. — Il y a, du mois de novembre au mois de juin, six exercices lyriques et dramatiques dans la grande salle du Conservatoire. Les élèves désignés par le directeur pour y prendre part ne peuvent s'en dispenser sans une excuse légitime.

TITRE VI CHAPITRE X. — De la bibliothèque.

ÀRTo 99. — La bibliothèque du Conservatoire est publique. Elle s'ausmente par le dépôt des ouvrages nouveaux, en vertu de l'ordonnance du 29 mars 1834, et par des acquisitions pour lesquelles un crédit spécial est alloué.

Art. 100. — Le bibliothécaire en chef doit tenir un catalogue double de tous les ouvrages.

Art. ici. — Nul ouvrage ne peut être prêté au dehors sans l'autorisation du directeur.

Art. 102. — Il sera ajouté à la bibliothèque une collection de chefs-d'œuvre dramatiques en tous genres et d'ouvrages didactiques sur l'art théâtral et la déclamation.

Disposition générale.

Art. 103. — Le directeur et le commissaire du gouvernement près les théâtres et le Conservatoire sont chargés de l'exécution du présent règlement, sous la surveillance de la commission des théâtres créée par le décret du 2 janvier 1850.

Construction. -7- Chacun a le droit de construire une salle de spectacle, comme bon lui semble, sans avoir besoin d'aucune autorisation. 11 n'est tenu de se conformer aux prescriptions de la police sur les théâtres qu'autant que ladite salle doit être livrée au public.

Contraventions. — Les contraventions, commises par les artistes ou les directeurs, aux arrêtés municipaux, peuvent entraîner contre eux les peines de l'amende et de l'emprisonnement, conformément au Code pénal.

Contraintes. — Lorsque l'administration de l'assistance publique se trouve dans la nécessité de poursuivre un directeur pour la perception du droit des pauvres, ces poursuites sont exercées par la voie de contraintes.

Ces contraintes sont décernées par l'Assistance, la régie ou le fermier, et rendues exécutoires par le préfet.

Contrefaçon. — La contrefaçon est une reproduction illégale des œuvres d'autrui, littéraires ou musicales, non tombées dans le domaine public, et faite publiquement, avec l'intention de nuire, soit par la voie de l'impression, soit par celle des représentations publiques.

Elle donne naissance, comme délit, a une action correctionnelle; si l'intention de nuire n'est pas établie, l'auteur del'œuvre reproduite peut exercer une action civile ou commerciale, en réparation du préjudice qui lui a été causé.

La contrefaçon existe, bien que le contrefacteur n'ait pas achevé-l'impression de l'ouvrage.

La copie servile, formant environ le quart d'un ouvrage, constitue le délit de contrefaçon partielle dudit ouvrage.

Il y a également contrefaçon quelle que soit la matière de la reproduction, ou la qualité de l'auteur ou propriétaire de l'ou-

vrage contrefait. Elle est indépendante des moyens à l'aide desquels elle est produite.

Le délit ne disparaît pas par cela seul que le reproducteur d'une œuvre ou a'une composition littéraire ou musicale indique le nom de l'auteur et la source à laquelle il a puisé.

Pour qu'il y ait contrefaçon, il n'est pas nécessaire que la reproduction soit faite pour empêcher la vente de l'œuvre originale. Le délit e>dste, alors même que la copie est d'un prix plus élevé que l'œuvre contrefaite.

L'exécution, dans un bal public, de morceaux de musique empruntés à des pièces lyriques doit être assimilée à une représentation dramatique, alors même qu'il y a seulement exécution partielle de cette œuvre. Mais on ne peut considérer comme une représentation pouvant entraîner l'amende l'exécution de musique, sans le consentement des auteurs de ces morceaux, dans un bal auquel on est admis gratuitement et seulement sur la présentation de cartes, alors même que ce bal serait donné dans la salle où se donnent d'ordinaire les bals publics de la localité.

Les modifications apportées dans le rhythme d'une composition musicale, et leur appropriation à la danse, faites sans le consentement de l'auteur, constituent le délit de contrefaçon.

Les peines édictées par la loi contre ceux qui reproduisent sans droit l'œuvre d'autrui et ceux qui débitent les œuvres contrefaites, au profit des auteurs, de leurs héritiers ou cessionnaires, sont l'amende, la confiscation, l'emprisonnement, la remise des ouvrages saisis, Tinsértion dans les journaux et les dommages-intérêts.

Il est bien entendu que le délit disparaît si le débitant a été, par le fait même du propriétaire de l'œuvre, induit en erreur sur l'étendue des droits des reproducteurs.

Le libraire qui édite une œuvre dramatique contrefaite en accepte, par cela même, la responsabilité commune avec l'auteur et n'est pas, dés lors, recevable à exercer un recours quelconque en garantie contre ce dernier.

Quant à l'éditeur qui justifie avoir un intérêt personnel dans une publication dramatique, il a droit et qualité pour pour' suivre les contrefaçons.

Le fait, par un éditeur ou par ses successeurs, de faire des éditions ou tirages nouveaux d'une œuvre littéraire, en dehors des conventions et après le terme fixé, constitue le déUt de contrefaçon, donnant ouverture à une action civile ou correctionnelle. Mais cette action correctionnelle se prescrit par trois ans à partir de la dernière vente.

La déclaration dincompétence du tribunal originairement saisi d'une action en contiefaçon littéraire rend à la partie lésée le choix entre les juridictions auxquelles la loi lautoriseà déférer son action.

En conséquence, lorsqu'un auteur ou ses ayant-droit ont introduit à tort une action civile en contrefaçon devant la juridiction commerciale et que celle-ci s'est déclarée incompétente, ils conservent le droit de la porter à nouveau, soit devant la juridiction civile, soit devant celle correctionnelle.

L'éditeur prévenu de contrefaçon ne peut invoquer sa bonne foi et soutenir qu'il croyait l'ouvrage tombé dans le domaine public, alors surtout que, s'agissant de l'œuvre duu auteur contemporain, il pouvait facilementse renseigner à cet égard.

Les œuvres littéraires publiées à l'étranger sont assimilées, en matière de contrefaçon, à celles qui paraissent en France, sans aucune différence pour le droit des auteurs; et, dès lors, il n'est pas permis de les publier sans le consentement des éditeurs étrangers ou de leurs cessionnaires français, sur le territoire français.

Contremarques. — Lorsqu'un spectateur est porteur d'un billet de faveur, il est loisible à la direction du théâtre de lui refuser une contremarque dont il pourrait être disposé à son préjudice. Ce billet, en etiét, a le caractère d'une libéralité, et le directeur est maître absolu d'y attacher telle restriction qui lui convient.

Il est de principe qu'elles ne peuvent ôtre vendues.

Contributions, — Les théâtres sont soumis à la contribution foncière et à celle des portes et fenêtres.

La déduction à opérer sur la valeur locative des théâtres pour l'assiette de la contribution foncière est seulement du quart.

Alors môme que les salles de spectacle sont concédées gratuitement par une commune à des entrepreneurs, elles sont soumises à cette double taxe, attendu qu'elles ne sauraient être considérées comme établissements d'utilité générale, et, qu'en outre, elles sont productives d'un revenu ou susceptibles d'en produire.

Contrôleurs. — Les contrôleurs ne sont pas assimilés aux artistes; ils ne sont que les employés d'une entreprise commerciale. Ce que nous avons dit plus haut de la durée des engage-

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ments non écrits, de la nécessité du congé et des effets de la t?cite-reconduction ne leur est pas applicable comme aux acte ars. Il faut, à leur égard, suivre les régies du droit commun.

Toutefois, il est toujours indispensable que le congé leur soit donné assez à temps pour qu'ils aient le moyen de se procurer un autre emploi.

En principe, du reste, à moins de conventions contraires, les contrôleurs sont des employés au mois.

Les contrôleurs étant assimilés aux commis des commerçants, et non aux domestiques, le paiement de leurs appointement se prescrit par cinq années seulement.

Conventions. — Les conventions sont libres entre les auteurs et les directeurs ; elles font la loi des parties.

Copie. — V. Manuscrit.

Copie autographiée. — V. Copie manuscntc.

Copie manuscrite. — Le directeur d'un théâtre qui, pour faciliter les études de ses pensionnaires, fait copier les rôles de chacun d'eux, ne commet pas une contrefaçon.

Mais si un correspondant dramatique entreprend des copies manuscrites de rôles, partitions ou parties d'orchestre détachées pour les vendre ou louer aux diverses troupes de départements, il n'est pas douteux qu'il commet le délit de contrelaçon au détriment des auteurs ou éditeurs.

Il en est de môme des copies antographiées ou sténographiées.

Ce fait constitue un acte de concurrence déloyale donnant ouverture à une action en dommages-intérêts et en confiscation de la copie contrefaite, sans préjudice des peines édictées contre les contreiacleurs.

Toutefois, le délit de contrefaçon n'existant qu'autant qu'il y a eu intention frauduleuse, le détenteur de copies manuscrites peut être renvoyé des fins de la poursuite correctionnelle, alors eue, ayant acheté ces copies manuscrites en môme temps que ïe fonds de commerce dont elles faisaient partie, il n'est pas établi qu'il en fait personnellement un usage commercial.

Copie sténographiée. — V. Copie manuscrite.

Coryphées. — On appelle ainsi certains choristes plus musiciens ou meilleurs danseurs que les autres, qui, dans les

ouvrages, disent quelques phrases de chant détachées ou dansent des pas d'ensemble en dohors de la masse des figurants ou figurantes.

Gorr actions. — Le directeur qui a accepté une pièce telle qu'elle lui est présentée n'a pas le droit d'exiger que l'auteur y fasse des corrections, des changemeuls ou des retranchements.

A plus forte raison il ne pourrait se permettre de faire luimême les corrections jugées nécessaires d'un commun accord ou ordonnées par la censure.

Lorsqu'après la réception de la pièce des changements sont reconnus nécessaires, dans le cas même où ces modifications, une fois faites, sont rejetées parle directeur, l'acceptation primitive n'en subsiste pas moins. L'administration est alors tenue de représenter la pièce telle qu'elle a été d'abord acceptée.

Quant à l'auteur, il est incontestable que, même après la réception de sa pièce, il a toujours le droit d'y faire les corrections et changements qu'il juge nécessaires, pourvu, bien entendu, que l'ensemble de l'œuvre ne soit pas transformé; du reste, le directeur ou le comité de lecture ont toujours la faculté de les accepter ou de les rejeter.

Il doit, lorsque sa pièce est reçue provisoirement, faire les corrections demandées dans le délai de deux mois à dater du moment où la décision du comité lu' a été dénoncée ou bien du jour où le manuscrit de son œuvre lui a été remis.

La Cour de Paris a décidé que, si les changements demandés sont de minime importance, la pièce de l'auteur peut être considérée comme acceptée sans retour.

11 est bien entendu que si, après avoir reçu une pièce à corrections, le directeur faisait faire par un autre auteur ou recevait d'un autre auteur une pièce ayant le même sujet, l'auteur reçu provisoirement serait fondé à demander des dommages-intérêts.

11 aurait également le droit de réclamer une indemnité s'il justifiait que la mauvaise volonté ciu directeur à recevoir ou refuser détiniiivemcnt sa pièce lui a causé un préjudice.

La pièce, reçue d'abord à corrections, et plus lard acceptée définitivement, prend date du moment où elle a été reçue à corrections.

Correspondance. — V. Télégramme.

Correspondaûts dramatiques. — II existe des agents

qui, sous le nom de correspondants .dramatiques, servent d'intermédiaires entre les directeurs de thccltre et les artistes.

Moyennant une redevance, fixée à Tavance, ils leurs procurent des engagements à Paris ou en province ; mais ils ne sont pas garants de l'exécution de ceux qu'ils contractent pour un directeur.

Ordinairement, ils perçoivent un droit de commission proportionné à la durée de l'engagement, mais cette commission ne leur est due que pour le premier mois des appointements.

En cas de désaccord sur le chilVre, le correspondant est tenu de justifier sa demande, sans pouvoir alléguer qu'il existe à cet égard un tarif d'usage.

Dans le cas même où la commission est exagérée, les tribunaux peuvent la réduire.

Si, après s'être chargé d'une affaire d'engagement, le correspondant n'y donne pas suite, il peut être actionné par son mandant en réparation du préjudice par lui éprouvé.

Les difficultés qui s'élèvent au sujet des engagements ainsi contractés doivent être portées devant le tribunal du directeur, qui est seul compétent pour en connaître.

Ces agences constituent des entreprises commerciales. Ce sont elles qui, généralement, rédigent les actes d'engagement des artistes pour la province ou l'étranger. Nous croyons utile de rapporter la formule la plus ordinaire de ces traités.

Entre les soussignés, etc..

M. Z.., qui se déclare libre de tout engagement, s'oblige, par le présent, à remplir, au gré de l'autorité, du public et du

directeur, les emplois de et généralement tous les rôles

annexés ou reconnus par l'usage appartenir auxdits emplois.

Art. 1^'. — La direction aura le droit absolu de distribuer à son gré, et sans tenir compte des titres d emploi, noms des créateurs, usages ou traditions tous les ouvrages qu'elle fera représenter. Elle se réserve, en outre, le droit de faire remplir accidentellement les emplois ou rôles du titulaire, sans que celui-ci puisse interrompre son service ou refuser ensuite de reprendre lesdits rôles. Il est, d'ailleurs, bien conv3nu que l'artiste doit à la direction l'usage exclusif de ses talents, et qu'il ne pourra, môme gratuitement, chanter, jouer ou danser, etc., en dehors du service de l'adminislraiicn, sous peine d'une amende de cinq cents francs.

Art. 2. — L'artiste se déclare prêt à chanter et à jouer sur tous les. théâtres désignés par la direction ou dans les concerts, et môme deux fois par jour, et à plusieurs théâtres le même

jour, les rôles de son répertoire et ceux qui lui seront distribués, et cela à la première réquisition et après un simple raccord ou répétition pour les rôles sus ou déjà joués. — Il sera prêt également à suivre la troupe ou seulement une partie de la troupe dans le cas d'une excursion, sans pouvoir exiger aucune indemnité autre que les frais occasionnels du voyage. — Il ne pourra enfin se refuser à jouer au pied levé, et, dans le cas d'un changement brusque de spectacle ou d'un accident quelconque, les rôles sus par lui. Dans aucun cas, l'artiste ne pourra s'absenter ou quitter la ville sans autorisation écrite du directeur.

Art. 3. — L'artiste s'oblige à se fournir, à ses frais, tous les costumes, coiffures, accessoires d'habillement, partitions, brochures, rôles, etc., nécessaires aux rôles qui lui sont attribués. — Les artistes devront suivTe, en ce qui regarde l'habillement des peisonnages, la tradition, les indications de l'auteur, ou s'en rapporter aux conseils du directeur ou de son régisseur. — Il est surtout interdit de porter la barbe et les mousiaches lorsque le rôle ne l'autorise point. Le régisseur en sera juge.

Art. 4. — ^^ Le directeur choisira, sur une liste de douze rôles désignés par l'artiste, les trois ouvrages dans lesquels ce dernier devra débuter. — Pour tous les emplois, le directeur se ré33rve le droit de résilier l'engagement à la fin du premier mois, sans avoir besoin de recourir aux tribunaux ; l'artiste, comme pour les débuts, n'aurait d'autre indemnité que ses avances.

Art. 5. — L'artiste se conformera aux coupures, additions ou changements qui lui seront indiqués. Il assistera à toutes le^ lectures, répétitions, raccords, assemblées, leçons, etc., auxquels il sera convoqué par le tableau de service, sans qu'il puisse invoquer qu'il n'en a pas été prévenu par un billet ou un bulletin. Il de\ra, dans toutes ces occasions, accepter les instructions qui lui seront données par les chefs de service, chacun en ce qui le concerne, et s'y conformer à la représentation. Il jouera, dans le cours du présent engagement, les rôles dits de complaisance, et s'oblige à paraître et chanter dans les chœurs. — Tout retard ou empêchement du fait de l'artiste, qui fera changer le spectacle, sera puni d'une amende égale à la recette moyenne d'une représentation.

Art. 6. — Toute maladie grave, cas de grossesse d'une dame et tout autre inconvénient qui entraverait le service, peuvent, au gré du directeur, être considérés comme un cas légitime de résiliation, sans aucune indemnité pour l'artiste. —

Toute suspension de service , pour maladie accidentelle ou autre cause du fait de l'ai'tiste, donne au directeur le droit de suspendre les appointements. Si la maladie se prolongeait audelà de huit jours, la direction aurait le droit de résilier l'engagement,

Art. 7. — Les injures, voies de fait envers un chef de service, le mauvais service, l'ivrognerie, une inconduite notoire, trois amendes encourues dans le même mois, entraînent la résiliation immédiate des présentes conventions, sous la réserve de dommages et intérêts pour le directeur.

Art. 8. — L'artiste se soumet d'avance aux règlements du sernce intérieur qui seront faits en vue du bon ordre. Il devra particulièrement s'interdire toute discussion dans l'intérieur du théâtre et surtout s'abstenir de critiquer les actes de l'administration, sous peine d'une amende de 100 francs et de résiliation facultative pour la direction.

Art. 9. — Les appointements seront suspendus dans tous les cas de force majeure, démission du directeur, et pendant la semaine sainte. — Si la direction venait à céder son entreprise, l'artiste s'oblige à remplir fidèlement son engagement envers le cessionnaire et perdra tout recours contre elle.

Art. 10. — Toutes les contestations seront portées devant le tribunal compétent. Le service ne pourra être suspendu jusqu'après le jugement et devra même être continué en cas d'appel.

Art. a. — Toutes ces conditions exécutées, M. X... s'engage à payer à M. Z..,, mensuellement, la somme de . . .

Les payements des artistes s'effectueront dans qui suivra le mois expiré.

De plus, il sera fait à l'artiste nouvellement engagé une avance ou prêt de Cette somme lui sera re-

prise ensuite par

Les frais de voyage de l'artiste et le transport de ses effets de théâtre sont à la charge de l'administration jusqu'à concurrence de la distance de Paris à

L'administration accorde, comme frais de voyage, les troisièmes classes, sans aucun excédant de bagages, le port des efiets de théâtre, par roulage ordinaire, jusqu'à concurrence de 150 kilogrammes au plus.

L'artiste s'engage à être rendu le à

pour s'y tenir à la disposition de l'administration.

Art. 17. — Le répertoire de l'artiste devra être remis à la direction avant la signature du contrat ; si l'artiste néglige de

remplir cette formalité, il se déclare prêt à jouer tous les rôles de son emploi. Il accepte d'ailleurs le mode de début en usage dans la localité.

Le présent engagement est contracté pour

Les appointements partiront du

Art. 13. — Le présent engagement ne pourra (ître résilié en dehors des cas prévus, à moins d'un dédit égal à. la somme totale des appointements de l'année, sans préjudice, pour le directeur, des autres dommages et intérêts.

Le présent traité devra être échangé contre un engagement à l'usage de la direction, à l'arrivée de l'artiste, en respectant ces clauses d'inlérôts et d'emplois.

Les honoraires, fixés à 2 1 /2 p. 100 pour la province, 5 pour 100 pour Paris et l'étranger, sont dus pour la totalité de l'engagement et sur ses prolongations. »

Lorsqu'il a été stipulé, au profit du correspondant, un droit de commission proportionnné à la durée de l'engagement, cette commission ne lui est due que pour la durée réelle eteiTective des appointements payés à l'artiste. En conséquence, si la commission stipulée peut être exigée pour tout le temps pendant lequel l'artiste est resté attaché au théâtre, même après la retraite du directeur avec lequel l'engagement avait été contracté, elle cesse d'être due dès l'instant que le service de l'artiste cesse par un fait indépendant de sa volonté.

De même, si l'engagement a été résilié par le fait du directeur, la commission stipulée cesse d'être due et ne saurait être réclamée sur le nouvel engagement que l'artiste a pu contracter depuis avec le nouveau directeur.

Les correspondants ne sont pas garants des engagements qu'ils contractent pour un directeur de théâtre.

Corridors. — La largeur des corridors de dégagement, le nombre et la largeur des escaliers, ainsi que des portes de sortie, doivent être proportionnés à l'importance du théâtre. Toutefois, il doit y avoir au moins deux escaliers spécialement destinés au service do la salle et donnant issue à l'intérieur.

Costumes. — L'acteur qui achète, pour les nécessités de ses rôles, des parures, des costumes et autres accessoires, ne fait pas acte de commerce. Ce n'est donc pas à la juridiction commerciale, mais civile, qu'il est somnis.

En dehors de conventions particulières, les costimies de ville sont fournis par l'artiste et les costumes de caractère ou étrangers le sont par le directeur. Néanmoins, l'artiste est gé-

lîéralemcnt tenu de fournir lui-môme les bas blancs et noirs, et toute espèce de gants, bottes et souliers qui pourraient être réputée gants et chaussures de ville. Il est obligé de prendre tous les costumes exigés par les rôles qui lui sont distribués.

Lorsque l'artiste a pris l'engagement de fournir à ses frais, soit les habits de ville, soit tous ceux exigés par les rôles qui lui seront confiés, cette clause n'embrasse que les costumes exigés par les rôles de son emploi et non ceux nécessaires aux autres rôles qu'il pourrait remplir.

A moins de stipulation contraire, le directeur n'est pas tenu de fournir des costumes neufs. Peu importe que l'auteur ait donné sur le manuscrit de sa pièce des indications particulières sur la nature de ces costumes ou des décorations. Le diiecteur est uniquement tenu d'éviter les accessoires qui pourraient nuire à l'intérêt et au succès de la pièce.

De leur côté, les artistes peuvent se refuser à porter des costumes réellement insuffisants ou assez négligés pour attirer la réprobation du public.

Si le rôle qui était confié à un acteur lui est retiré tardivement, alors que les costumes par lui fournis étaient déjà confectionnés, il a droit à une indemnité de ce chef.

Coulisses. — L'autorité municipale doit veiller à ce que, pendant les représentations, toutes communications avec le public et les coulisses soient fermées.

Lorsque l'acteur n'est pas appelé par les besoins du service dans les coulisses ou sur le théâtre, si dans son engagement il n'a pas formellement stipulé ses entrées, le directeur peut lui en interdire l'accès, dans le but d'éviter du trouble ou du scandale.

llàtons-nous de dire que très-rarement les directeurs sont obligés d'user de ce droit; mais, toutefois, des raisons plausibles ont nécessité l'expulsion d'un artiste, et les tribunaux ont sanctioimé la décision des directeurs.

Quant aux auteurs, ils n'ont, en principe, le droit de pénétrer sur la scène que les jours et aux heures où leurs pièces sont répétées ou jouées.

Les peintres et décorateurs de l'Opéra sont considérés comme auteurs et jouissent du même privilège. En effet, les décorations qu'ils imaginent sont l'une des parties principales du spectacle ; dès lors, ils doivent être réputés auteurs. Cet usage s'est d'ailleurs étendu aux décorateurs de certains autres théàti-es dont le luxe de mise en scène est une source de vogue et lie succès. Nous ne doutons pas que, en cas de difficulté, les

tribunaux n'hésiteraient pas à reconnaître le même droit aux peintres et décorateurs de ces théâtres.

Les entrées concédées à une personne ne lui donnent pas le droit de pénétrer sur le théâtre ou dans les coulisses, pas plus que dans les loges d'artistes.

Couplets. — L'intercalation, dans une pièce en cours de représentations, de couplets ou scènes non autorisés par la censure, constitue une contravention.

Dans ce cas, l'artiste qui a chanté les couplets ou représenté les scènes non autorisés peut être, ainsi que le directeur et l'auteur, cité devant le tribunal correctionnel. ,

Lorsqu'une pièce est définitivement acceptée et que le directeur prie les auteurs d'y ajouter quelques aii's et couplets, il n'y a point là de corrections suffisantes pour autoriser le directeur à soumettre la pièce à une nouvelle admission.

Le fait, par un artiste, de chanter des couplets interdits par l'autorité est une cause de retrait d'emploi et de résiliation d'engagement sans indemnité.

Quant au fait par lui de ne pas chanter tous les airs et couplets de son rôle, il n'est une cause de résiliation qu'autant que l'artiste a été mis en demeure de rétablir les parties supprimées et qu'il est justifié que cette mise en demeure lui a été faite.

Coupures. — \. Changements.

Cris. — Le droit de siffler, qui, a dit un poète, s'achète en entrant, peut être réglé par l'autorité municipale. Il en est de même pour les cris et manifestations turbulentes. Si donc les cris et les sifflets se prolongent nonobstant l'avertissement du commissaire de police, il en est référé à l'autorité supé)'ieure, qui ordonne, s'il y a lieu, de faire cesser le spectacle.

Ceux qui, malgré l'injonction du commissaire, continuent à siffler ou à pousser des cris, commettent une contravention et s'exposent aux peines édictées par la loi.

Critique des journaux. — Le droit de critique est absolu. Il appartient sans réserve à tout le monde et principalement aux journalistes. Mais ce droit ne va pas jusqu'à censurer la personne privée de l'artiste.

Si le journaliste ne se borne pas à parler au point de vue cxolii?if de la critique théâtrale, mais avance des faits inexacts ou do nature à porter atteinte à la considération de l'artiste,

celui-ci a le droit de répondre dans le même journal, sans préjudice de tous dommages-intérêts qu'il peut réclamer.

Le journaliste se rend en effet, dans ce cas, coupable de diffamation et d'injure. Il n'a pas davantage le droit d'apprécier ni de critiquer la direction et la situation financière d'un théâtre. En conséquence, le directeur désigné dans des articles de ce genre a une action contre leur auteur et le journal qui les a publiés, surtout s'ils l'ont été avec intention de nuire.

Un article de journal signalant la présence, dans un théâtre, d'une personne, est une publication constituant une infraction aux dispositions de la loi du 11 mai 1868, qui ont pour but d'interdire, dans tous les cas, à la presse périodique la divulgation d'actes quelconques de la vie privée, faite sans le consentement de leur auteur.

Il en est ainsi, alors même que, par la notoriété qui s'attachait à la personne désignée dans l'article, cette personne, en venant dans un lieu public, avait volontairement provoqué la publicité. En effet, la contravention du journaliste consiste dans la divulgation non permise, par la voie d'une feuille périodique, d'un fait relatif à la vie privée, divulgation qui ajoute la publicité du journal à celle restreinte résultant de la présence du plaignant dans un théâtre.

Danger. — Les acteurs ne sont pas forcés de jouer les rôles qui les exposent à quelque danger. Mais il appartient aux tribunaux d'apprécier la valeur de leur refus.

Toutefois, les exercices qui ne peuvent être exigés des acteurs proprement dits peuvent l'être des danseurs et danseuses ou acrobates qui, par la spécialité de leur talent, sont tenus d'exécuter tout ce que comportent les ballets. Il est bien entendu que l'administration théâtrale doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre les artistes à l'abri du danger.

Débit d'ouvrages contrefaits. — V. Contrefaçon.

Débuts. — On appelle début la première apparition sur le théâtre d'un comédien qui entre dans la carrière dramatique, et aussi le premier rôle que remplit l'acteur sur une scène à laquelle il n'appartenait pas. En province, les débuts se font avec une certaine solennité devant le public, constitué juge. A Paris, le verdict, en ces matières, est rendu par la presse. Particulièrement à l'Opéra et à la -Comédie-Française, les débuts sont jugés parles administrateurs de ces deux scènes.

L'usage des débuts s'est conservé dans les départements de deux façons diflérentes. si l'acteur n'a jamais paru sur le théâtre, il fait trois débuts dans les rôles de son emploi qu'il désigne à l'avance ; si, au contraire, il fait sa rentrée, il n'y a pour lui qu'un seul début. Ces épreuves ont été imaginées pour mettre le public à même d'apprécier la valeur de l'artiste et de ratifier ou annuler l'engagement .passé entre l'acteur et la direction.

Généralement en province l'auloritc municipale prend des

arrêtés pour régler la polico des débuts, et ces arrêtés difTèront selon les villes et les spectateurs; mais c'est toujours le public qui est appelé à décider comme juge souverain.

A Paris, au contraire, les engagements se contractent sans condition à cet égard.

11 est bien entendu que, si l'acte d'engagement ne contient pas de clause relative aux débuts, l'acteur ne peut y être soumis. Dans ce cas, les appointements lui sont dus à partir du jour fixé par l'engagement écrit. Si l'engagement est seulemont verbal, ils courent du jour où l'acteur paraît sur le théâtre pour la première fois.

Presque toujours on stipule que les appointements courent du jour où l'artiste débutera, sans préciser l'époque de ce début. Dans ce cas, il ne peut être loisible au directeur de suspendre à Tintini le paiement des appointements en retardant les débuts de l'acteuj". L'artiste devrait alors donner au directeur une sommation de le faire débuter, avec déclaration qu'en cas de refus il entend que. ses appointements commencent à courir du jour de cette sommation. Si des difficultés survenaient, la question devrait être soumise immédiatement à l'appréciation du tribunal.

Dans ce Cas de début, si le public n'agrée pas l'acteur engagé, l'acte d'engagement est résilié de plein droit sans qu'il soit nécessaire de le signifier à l'artiste, (lotie clause est généralement prévue dans les contrats et elle devrait être suppléée si elle ne s'y trouvait pas écrite.

Ce principe est incontestable, mais souvent son application est difficile. Qui prononcera sur le point de décider si l'acteur a ou non été agréé par le public. — Sera-ce l'acteur, le directeur ou l'administration publique? — Non, car chacun peut se tromper sur la valeur réelle de l'artiste, ou avoir dos motifs personnels pour désirer sa retraite. C'est donc aux tribunaux quil appartiendra de prendre en considéiation toutes les circonstances relatives au début, pour proiinnoer.

Bien entendu que le résultat du jugement ne pourra jamais être d'imposer au public un arliste qui ne lui conviendrait pas, mais seulement de fixer le ciiiirro des dommages-intérêts réclamés, ou d'ordonner le service du comédien.

Ajoutons que la connaissance de ces contestations appartient aux tribunaux civils et non à l'autorité administrative.

Souvent il arrive que les acteurs stipulent qu'ils auront le droit d<> débuter plusieurs fois avant qu'une décision puisse être prise sur la nature de la réception faite parlî public. Cette convention doit être exéculéo.

160 CODE DU THÉÂTRn

Lorscpie le traité d'engagement porte qu'il ne sera statué sur l'admission définitive de l'acteur que dans le mois qui suivra les débuts, le directourne peut davantage résilier avant l'achèvement complet de ceux-ci, encore bien que les premières épreuves aient été défavorables. Réciproquement, l'acteur ne pourrait, dans le même cas, se refuser à achever les débuts commencés et déclarer qu'il considère son engagement comme rompu. En conséquence, la résiliation anticipée qui serait prononcée par le directeur doit, comme portant atteinte à la considération et aux intérêts de l'artiste, qui a été privé des chances qu'il avait le droit de courir, donner lieu, au profil de celui-ci, à des dommages-intérêts.

Quant au point de savoir si le directeur peut se réserver, même sans réciprocité, le droit de résilier avec l'acteur après les débuts, alors que cette faculté est limitée à la période considérée comme étant le temps d'essai, la solution affirmative doit être admise. Lors donc que le directeur ne s'est pas réservé la faculté de résilier l'engagement, ce dernier devient irrévocable à partir du Jour où le public accueille favorablement les débuts de l'acteur.

Lorsque l'autorité administrative, après les débuts favorablement accueillis, défend à un acteur de reparaître sur le théâtre, on s'est demandé si le directeur, qui ne peut plus tenir ses engagements , sera tenu de dommages-intérêts envers son pensionnaire. Nous n'hésitons pas à adopter l'affirmative, qui, le plus souvent, a été sanctionnée par les magistrats.

Dans le cas où, après des débuts bien accueillis, l'acteur attire sur lui le mécontentement du public, loin d'être tenu à aucune responsabilité, le directeur sera en droit de réclamer contre lui une indemnité.

Autrefois, l'ordre donné, en vertu des décrets impériaux, à un acteur de quitter la scène où il était engagé, pour débuter sur un des grands théâtres, était une cause de rupture de l'engagement. Un pareil procédé était attentatoire à la foi des traités, en môme temps qu'à la liberté individuelle. D'une part, en efl'et, l'artiste n'avait pas le droit de se refuser à ces débuts ordonnés et se voyait menacé de suspension ; d'autre part, et cela a été jugé, il pouvait être condamné envers son directeur au paiement du dédit stipulé dans l'engagement. — Aujourd'hui, les! artistes sont à l'abri de semblables mesures. Une ordonnance du 29 août 1847 a expressément aboli la disposition du décret de 1812. Désormais, 1 acteur peut être appelé à débuter sur un grand théâtre; mais, son consentement étant indispensable, il a le droit de refuser, et, s'il accepte, le directeur envers qui il

était engagé est obligé de le laisser partir sans exiger d'indemnité.

Une exception à l'usage des trois débuts a lieu, sauf convention contraire, lorsquil s'agit d'un artiste déjà connu et qui l'ait sa rentrée. Le public sait d'avance ce que vaut l'acteur engagé, et le directeur ne serait pas fondé à dire qu'il ignorait la valeur de celui qu'il engageait. Si donc l'acteur qui rentre n'a été soumis qu'à un seul début et que le public l'ait agréé, son engagement devient définitif. Dans le cas contraire, l'artiste ne peut réclamer et demander qu'on lui fasse subir une deuxième épreuve.

La clause pénale insérée dans l'engagement, au profit de l'artiste, pour le cas où ledit engagement ne se réaliserait pas

fiar la faute du directeur, doit recevoir son exécution intégrale orsque ce dernier, par suite de révocation ou de faillite, n'a pas fait débuter l'artiste, alors même que cet engagement porterait comme condition que l'artiste serait, à la suite de ses débuts, agréé du public.

Décès. — V. Directeur.

Décorations de la Légion d'honneur. — Une règliî consacrée par l'usage, et résultant d'ailleurs d'une prohibition légale, dispose que les acteurs doivent s'abstenir de porter sur la scène les divers insignes de la Légion d'honneur ou le costume de fonctionnaires publics, quels qu'ils soient, à moins que la nature de leurs rôles et la dignité des personnages qu'ils représentent ne les y obligent.

D'après une disposition du Code pénal, le port du simple ruban, sans le brevet, est une infraction punissable de peines correctionnelles.

Décors. — L'auteur et le directeur doivent s'entendre au sujet des décors. L'auteur ne peut réclamer ultérieurement autre chose que ce qui a été convenu. Quant au directeur qui a reçu une pièce, il n'est pas tenu, lors des représentations, de fournir des décors et accessoires neufs. Il suffit que ceux qu'il fournit s'accordent avec le sujet. Toutefois, si, par sa négligence ou sa malveillance, les décors sont insuffisants au point d'attirer la réprobation du public, l'auteur peut intenter une action contre le directeur et obtenir une indemnité pour le dommage qui lui est causé.

S'il a été convenu qu'un décor se composerait simplement d'une toile de fond, l'auteur ne peut exiger que ce décor forme

un ensemble de construction et d'échafaudage. C'est à lui, du reste, à bien spécifier ce qu'il entend par ce décor lorsqu'il traite avec le directeur.

Lorsque ce dernier est en même temps propriétaire de la salle, les objets mobiliers qu'il y a placés pour l'exploitation de soi: industrie deviennent immeubles par destination, et, comme lels, peuvent être saisis immobilièrement. Ainsi, les chevaux et autres animaux servant à l'exploitation d'un cirque dont le directeur est en même temps le propriétaire, sont immeubles par destination. A plus forte raison, s'ils ont été loués à un directeur par le propriétaire de la salle en même temps que cette salle.

Tout théâtre doit avoir un magasin de décorations et de machines, hors de son enceinte, établi dans des conditions conv(înables et avec l'autorisation du préfet de police. Aucun magasin ou approvisionni'ment inutile de décorations, machines, accessoires ne doit être fait sous le théâtre ou sur la scène ; leur dépôt doit toujours être séparé du théâtre par un inur en maçonnerie.

Dédit. — Le dédit est une peine, stipulée dans la plupart des engagements, pour le cas où l'un des contractants manquerait aux conventions.

Lors donc que celui qui a manqué a été mis en demeure par son co-contractant, les tribunaux doivent le condamner à payer le montant intégral du dédit stipulé, sans pouvoir en augmenter ou diminuer le chiffre, à moins qu'il n'y ait eu exécution partielle du contrat.

Lorsqu'il a été stipulé un dédit pour le cas où l'engagement serait rompu après un certain délai, il n'est pas dû si la rupture arrive avant ce délai. Néanmoins, le tribunal peut, d'après les circonstances, allouer des dommages-intérêts à la partie qui a éprouvé un préjudice.

Le dédit stipulé dans un engagement par le mineur autorisé, au profit du directeur, est nul, car le tuteur n'a pas les pouvoirs nécessaires pour le stipuler. Mais, bien que nulle, cette clause n'entraîne pas la nullité de l'engagement. Elle doit seulement être réputée non écrite.

Lors même que l'engagement a été partiellement exécuté, l'artiste est toujours hl)re de le rompre, pour le surplus, en payant au directeur le dédit stipulé. De son côté, celui-ci est libre d'en agir de même s'il ne reçoit pas de son pensionnaire les services qu'il a\ait droit d'en attendre.

Loi'squc la résiliation est fondée sui' des textes respectifs,

il n'y a pas lieu au paiement des dédits convenus entre les artistes et les directeurs.

De nn^nie, lorsque le directeur est révoqué ou déclaré en faillite avant que Tartiste ait fait ses débuts, ou que son engagement ait reçu un commencement d'exécution, le dédit réciproquement stipulé lui est dû et l'artiste a le droit de l'exiger en entier.

Mais il ne saurait l'exiger dans le cas où son directeur, demandant contre lui la résiliation de son engagement, n'aurait plus utilisé ses services depuis le commencement du procès entamé contre l'artiste.

Généralement, dans les traités faits entre les directeurs et les auteurs, un dédit réciproque est stipulé pour le cas où la pièce i\e serait pas représentée dans le délai convenu. S'il en est référé aux tribunaux, ceux-ci doivent allouer à l'auteur le montant intégral du diidit, sans pouvoir l'augmenter ou le diminuer. Au moyen de ce paiement, le directeur se trouve délié envers l'auteur, qui ne serait pas fondé à demander, à la fois, et le dédit et la représentation de son œmTe. Lorsqu'une pièce a deux auteurs, et qu'un seul réclame le dédit, il n'a droit qu'à la moitié de la somme convenue.

Mais les tribunaux peuvent lui allouer une indemnité pour retard at-porté aux représentations, et la prime stipulée, lors-qu'il est dans l'usage du théâtre d'en accorder une à l'auteur povir chacune de ses pièces.

Enfin, ils sont encore maîtres d'arbitrer le chiffre de l'indemnilé et. de Éixer un délai dans lequel la pièce sera représentée, si l'auteur y consent. De son côté, le directeur a touicurs la facuUéde ne pas tenir compta des délais stipulés pour la représentation, en payant à l'auteur le dédit convenu en cas de retard.

Mais il n'eu est pas de même lors qu'ufie prime a été stipulée. Si le directeur est condamné à payer à l'auteur des dommages-intérêts en conformité des traités, il doit également payer la prime convenue, bien que la décision des juges n'en tasse pas mention, ces deux droits étant complètement distincts l'un de l'autre.

Défaut d'autorisation. — V. Autorisation déjouer.

Défense de jouer. — V. Censure. — Autorisation de

]OULr.

Délégations d'appointements. — L'acteur peut délé-

guer à ses créanciers tout ou partie de ses appointements, échus et à échoir, pour les désintéresser de ce qu'il leur doit. En ce cas, les tribunaux ne peuvent modifier l'étendue de ces délégations au profit de qui que ce soit, même de l'acteur. Aucun texte de nos lois ne le leur permet. La convention fait la la loi des parties et nul n'a le droit d'y déroger.

Délits. — Les directeurs, acteurs ou auteurs qui font ou laissent représenter une pièce non autorisée ne commettent pas un délit, mais une contravention entraînant contre eux les peines de simple police.

La contrefaçon littéraire et musicale est un délit.

Démission du directeur. — Lorsque le directeur d'un théâtre municipal ou subventionné donne sa démission, les engagements des artistes passés avec lui sont de plein droit résiliés. Ils prennent fin avec l'administration de ce directeur.

Le fait que l'autorité imposerait au successeur du démissionnaire l'obligation de continuer ces engagements, pour le temps en restant à courir, ne contraint pas les artistes à rester au théâtre. Ils ont la faculté de suivre la fortune du nouveau directeur ou de quitter le théâtre. Le directeur seul est tenu envers eux.

Mais cette obligation n'est imposée à celui-ci que par exception. Il est de principe, en effet, qu'il n'est point tenu de remplir les obligations contractées par son prédécesseur.

Quant aux artistes, ils sont fondes à réclamer judiciairement la réparation du préjudice que leur cause la résiliation de leur engagement, motivée par le seul lait du directeur, qui reste responsable des actes par lui faits pendant sa gestion. Toutefois, les artistes et employés qui acceptent de donner leurs services au successeur ne peuvent plus exercer de recours contre le précédent directeur.

Il appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances sur lesquelles cette preuve peut être établie.

Dénigrement. — V. Critique des journaux.

Dénomination. — La dénomination d'un théâtre est une propriété de ce théâtre. Mais cette propriété ne s'étend pas, on principe, en dehors de la localité où est situé le théâtre connu sous cette dénomination.

L'emploi, par le directeur de cette salle, de cartes, circu-

laires, prospectus, enveloppes, billets, etc., et de tous autres moyens du publicité, ne peut ôtre répréhensible et constituer un droit à des dommages-intérêts qu'autant que ces moyens de publicité tendent à amener une confusion dans l'esprit des spectateurs, et à causer, par cela même, un préjudice à un théâtre déjà existant.

Dépenses. — Les dépenses qu'un directeur a faites pour l'installation et la décoration d'une salle de théâtre sont essentiellement commerciales. En conséquence, c'est devant le tribunal de commerce que doivent être portés les procès relatifs à ces dépenses.

De même en ce qui concerne les traités faits en vue de l'exploitation projetée d'un théâtre.

Déplacement. — V. Voyage.

Dépôt. — La propriété d'an ouvrage dramatique ou lyrique comprend le droit de la publication par l'impression et celui de la représentation publique. Le double exercice de ce droit peut résider dans la même personne ou se diviser entre plusieurs cessionnaires.

En ce qui concerne la publication par la voiedel'impression, différentes lois successives prescrivent le dépôt.

Dans l'état actuel de la législation, ce dépôt doit être fait par l'imprimeur, comme intermédiaire légal et naturel de l'auteur, lequel n'est plus admis à remplir lui-même cette formalité. Le lieu du dépôt est à Paris, au ministère de l'intérieur, et, dans les départements, au secrétariat de la préfecture. Le nombre des exemplaires est, pour les brochures ou pièces gravées, de deux, et de trois pour les morceaux qui comportent des dessins.

La loi frappe d'une amende de mille à deux mille francs l'imprimeur qui aurait négligé de faire le dépôt prescrit.

Quant à la publication d'une pièce par la représentation, il va de soi qu'elle n'est pas assujettie au dépôt. Mais, lorsque la pièce a été imprimée ou gravée sans que la formalité du dépôt ai', été reosplie, il n'en résulte pas que l'auteur ait perdu le droit de la faire représenter. lis peuvent toujours poursuivre ceux qui, au mépris de leur droit de propriété, représentent leurs œuvres, imprimées ou gravées, bien que le dépôt n'en ait pas été effectué.

Ceux qui effectuent en leur propre nom le dépôt des œuvres

166 CODE DU TKÉATHE

qu'un auteur leur avait confiées se rendent coupables do contrefaçon.

L'auteur qui revendique un droit exclusif sur un ouvrage littéraire ou musical doit faire la preuve du dépôt légal, mais il n'est pas nécessaire, pour faire cette preuve, de produire le certificat môme du dépôt.

Si, en principe, le dépôt ne constitue pas, pour le déposant, la preuve d'un droit de propriété, ce dépôt constitue du moins en sa faveur une présomption suffisante de propriété, tant qu'elle n'est pas combattue par une preuve ou présomption contraire.

Comme nous l'avons dit, le dépôt fait par l'imprimeur conserve les droits de l'auteur; celui-ci peut, en conséquence, bien (ju'il n'ait pas effectué lui-même le dépôt, poursuivre les contrefacteurs.

Dépôt tardif. — Le dépôt tardif de la brochure d'une pièce de théâtre qui n'a jamais été éditée en France, bien qu'elle y ait été imprimée et ensuite expédiée en ballots dans le pays où elle a été publiée, ne crée pas une propriété qui n'existe pas. Ce dépôt ne peut donc porter atteinte aux droits qui appartenaient aux libraires français de reproduire les ouvrages édités en pays étrangers avant le décret du 28 mars 1852 ou de la convention avec une nation quelconque stipulant le dépôt.

Dessin.— En matière de propriété musicale et au sujet de la vente des morceaux imprimés, le litre et le dessin qui servent d'ornement et, en quelque sorte, d'enseigne à ces morceaux de musique doivent d'autant plus être respectés qu'ils sont les plus sûrs moyens d'attirer les acheteurs, et les seuls indices auxquels le public puisse reconnaître les morceaux.

Nul n'a le droit d'en faire usage et de les copier sans se rendre coupable de contrefaçon.

Détention. — Les actes d'engagement d'artistes stipulent généralement que le directeur se réserve le droit de résilier, en cas de détention de l'artiste pendant plus de trois jours, par voies judiciaire ou de police, et que, s'il ne juge pas la ré>iliation convenable, la suppression de ses appointements pourra avoir lieu pendant tout le temps de la détention.

Certainement, lorsque cette clause est écrite elle doit fairo la loi des pai'ties; mais, à son défaut, le directeur ne saurait y suppléer, et toute difficulté à cet égard devra être portée devant les juges compétents.

Détention arbitraire. — V. Anestation.

Détournement de manuscrit. — Le droit de présenter

une pièce n'appartient qu'à rauteur seul. Si le manuscrit do son œuvre lui a été détourné, il peut toujours revendiquer sa

Propriété dans les niaiiis de tout détenteur, et, quelle que soit époque, faire défense que la pièce soit représentée.

Diffamation. — La diffamation contre les particuliers, contenue dans les pièces de théâtre, est punissable conformément au droit commun. C'est aux tribunaux saisis qu'il appartient de la constater.

Elle peut donner lieu à une action correctionnelle ou à une action civile en suppression de la pièce ou partie de la pièce incriminée et en dommages-intérêts.

Le caractère plus ou moins odieux donné à un personnage, et les actes qui lui sont attribués, ne peuvent donner lieu à ces actions, au profit de la personne qui se prétend désignée par l'auteur sous un nom supposé, que si cette désignation a été dans la pensée de l'auteur et que si elle ressort des actes et énonciations contenues dans la pièce.

Il ne suffit pas, pour cela, que l'auteur ait choisi pour théâtre de son œuvre une localité ou même un château existant réellement, et qu'il ait même indiqué une ou deux circonstances pouvant s'appliquer aux propriétaires de ce château, si, d'ailleurs, les autres faits sont tellement en cor.tradiction avecleur honorabilité et les actes connus de leur vie qu'il soit impossible d'y voir une désignation réelle ou môme intentionnelle.

Il y a diffamation dans le fait, de la part d'un auteur, de donner intentionnellement le nom d'une personne vivante à un personnage de drame auquel il prête un caractère odieux.

En pareil cas, les juges correctionnels peuvent, tout en renvoyant l'éditeur des fins de la poursuite à raison de sa bonne foi, prononcer une condamnation contre l'auteur seul, bien que ce soit le fait de la publication qui donne ouverture à l'action et que, par suite, l'éditeur soit l'auteur principal du délit.

L'auteur dramatique qui, dans une intention malveillante, altère sciemment et de mauvaise foi le caractère d'un fait ou d'un événement, est justiciable des tribunaux s'il compromet directement ou indirectement l'honneur ou la réputation de ceux qui y ont participé. 11 peut être poursuivi par les héritiers de ces derniers.

Le fait d'annoncer, sans en apporter la preuve, qu'uneœuvre

dramatique ou musicale moderne n'est que la copie ou la reproduction d'une œuvre déjà ancienne d'un inconnu constitue une diflamation donnant ouverture à une action civile en donimages-intérôts.

S'il s'agit de diflamation envers la mémoire d'une personne décédée, la plainte intentée par l'héritier, contre l'auteur et l'éditeur, est seule recevable. Celle intentée par la veuve, à raison de diffamation portant atteinte à la mémoire de son mari, ne l'est pas.

Dioramas. — Les spectacles de dioramas sont assujétis au paiement du droit des pauvres, quel que soit le mode de rétribution qu ils exigent. Ces exhibitions ne sont pas, comme les ouvrages dramatiques, soumis à la formalité de la censure, mais l'autorité a toujours le droit de les faire cesser si elles sont contraires aux bonnes mœurs.

Directeur. — Le directeur d'un théâtre est un commerçant, comme tel soumis aux prescriptions du Code de commerce. Il n'est pas fonctionnaire public et peut, par conséquent, être poursuivi, pour ses engagements et ses délits, sans autorisation de l'autorité administrative.

■ Ne peut être directeur celui qui est en état de faillite. De même, l'acteur engagé dans un théâtre ne peut prendre la direction d'une autre entreprise.

Les directeurs sont maîtres absolus dans leur théâtre pour tout ce qui touche à la discipline intérieure. S'il s'élève à cet égard quelques discussions, elles sont jugées provisoirement par l'autorité municipale et définitivement par les tribunaux ordinaires.

Sur la compétence relative aux actes de sa gestion, V. Acte de commerce. — Compétence.

Lorsque l'entreprise dramatique est exploitée par une société et gérée par le directeur, celui-ci n'est qu'un mandataire et il doit se conformer aux pouvoirs qui lui sont donnés par l'acte de société.

Si l'entreprise est cédée directement à un nouvel administrateur, celui-ci reste engagé avec les artistes et réciproquement. 11 est également tenu d'exécuter la convention qui permet à certains journaux d'être vendus dans la salle ou à la porte des théâtres. En outre, s'il s'est engagé à exécuter les obligations contractées sous l'ancienne direction, il doit représenter les pièces reçues par son prédécesseur dans l'ordre de leur réception et sans pouvoir exiger une nouvelle lecture.

CODK Dli THÉATliE 1C9

Mais, pour que ce nouveau directeur soil ainsi tenu de ces diverses obligations, il faut qu'il succiîde réellement à la précédente direction. Il en serait autrement si c'était une nouvelle administration qui S(î formât sur des bases nouvelles.

Le directeur est dépositaire des sommes par lui perçues pour le droit des pauvres, il en est donc seul responsable vis-à-vis de l'administration. Par conséquent, si la direction vient à changer, le nouvel entrepreneur n'est pas responsable de cp. qu'elle pomait devoir à cet égard.

Il n'est pas non plus responsable envers les créanciers de l'ancien directeur, mais il est tenu d'exécuter les engagements des artistes contractés au moment de son entrée en possession.

Lorsqu'un directeur vient à décéder, il est incontestable que ses héritiers sont responsables de toutes les dettes existant au jour de son décès. Mais ils ne peuvent être obligés de continuer l'exploitation de l'entreprise ; partant, les engagements des artistes se trouvent résiliés. Dans ce cas, ceux-ci ne peuvent réclamer aucune indemnité, car le décès est une caote. de force majeure ; ils ont seulement le droit de demander le paiement de leurs appointements arriérés et de ceux courants.

Les directeurs ne sont pas responsables du fait de leurs acteurs.

Directeur étranger, — L'étranger qui entreprend, en France, l'exploitation d'un théâtre devient commerçant et, par cela, justiciable des tribunaux français.

Lorsqu'il a engagé, même à l'étranger, un artiste étranger à raison de son exploitation théâtrale en France, il est également justiciable des tribunaux français pour tout ce qui concerne l'exécution de cet engagement.

Discipline intérieure. — Les règles disciplinaires tracées par le directeur du théâtre, tant pour les représentations que pour les répétitions, sont obligatoires, et chaque artiste doit s'y conformer, alors môme que son engagement ne l'y forcerait pas d'une façon particulière. Il y vu de l'intérêt des acteurs autant que de celui de l'entreprise, et l'on comprend aisément que la discipline intérieure doit cire scrupuleuscnjent observée.

La sanction de cette obligation se trouve, d'ailleurs, dans l'indemnité que l'artiste peut avoir à payer à la direction sous forme d'amendes, indemnité proportionnée au préjudice cause par chaque infraction aux règlements.

Distribution des rôles.' — Le droit de distribuer aux artistes les rùlcs d'une pièce appa'rtieiit, selon les règlements part culiers à chaque théâtre ou selon les usages, à l'auteur ou au directeur ou à tous les deux conjointement. Dans les traités faits avec la commission des auteurs draaatiques, il est stipulé que l'auteur a seul le droit de distribuer les rôles de sa pièce en premier et en double.

Une copie, faite en double, de cette distribution, et signée de l'auteur et du directeur, est échangée entr'eux.

Le directeur ne peut, en conséquence, changer cette distribution, et, dans le cas où il la modifierait sans le consentement des auteurs, ceux-ci pourraient lui faire défense de représenter leur pièce et obtenir la résiliation du contrat.

Si, par un motif quelconque, l'auteur ne fait pas lui-même sa distribution, ce droit appartient au directeur ; mais nous croyons qu'il y aurait prudence de sa part à mettre préalablement l'auteur en demeure de la faire.

Il est incontestable que, dans toute distribution, on doit tenir compte des conditions dans lesquelles chaque artiste est engagé par le directeur.

Si un acteur s'est obligé à: tenir tous les rôles qu'il plaira à l'entreprise de lui confier, l'auteur ou le directeur peuvent lui imposer ceux qu'il leur convient. Si, au contraire, l'artiste re s'est engagé à jouer que tels ou tels rôles, ou à les jouer seul et sans partage, il faut respecter ce droit, qui lui est conféré par l'acte d'engagement. En cas d'incertitude sur le caractère d'un rôle, c'est le directeur qui décide. Il va de soi que, à moins de convention contraire, l'un et l'autre ont la faculté de modifier la distribution.

Lorsqu'en recevant une pièce, le directeur s'est obligé à la faire représenter par un artiste désigné à l'avance, il ne peut, à moins de circonstances graves, échapper à cet engagement sous peine de dommages-intérêts.

En cas de désaccord, entre le directeur et l'auteur, relativement à la distribution des rôles, l'auteur a le droit de retirer sa pièce sans être tenu de dommages-intérêts et sans pouvoir en réclamer.

Lorsque, dans la suite, une autre distribution entière ou partielle devient nécessaire, l'administration théâtrale doitse concerter avec l'auteur ; toutefois, en cas d'absence dûment constatée de celui-ci, ou faute par lui d'avoir pourvu à cette distribution, l'administration est autorisée à la faire elle-même. Si l'auteur a consenti à ce que le directeur fit lui-même la distribution des rôles, ce dernier ne peut ensuite se prévaloir du

défaut de cette formalité par Fauteur pour excuser des retards dans la représentation de la pièce.

Quand un tribunal ordonne que le directeur sera tenu de représenter une pièce, il va de soi qu'elle doit être jouée sans changement dans la distribution des rôles.

Divulgation. — Le directeur à qui l'auteur confie le manuscrit d'une pièce, les artistes qui la répètent, les copistes qui la transcrivent, les censeurs qui l'exaiTunent, sont teimsden'en divulguer le sujet et l'idée à personne. Si, en cas de contestation, leur infidélité ou leur mauva"ise foi peut-être prouvée devant les tribunaux, l'auteur a droit à des dommages-intérêts.

Domaine public. — Lorsque les œuvres littéraires ou musicales d'un auteur sont tombées dans le domaine public, tout éditeur a le droit de les publier sous le nom de cet auteur et sous le titre originaire.

Mais, si l'éditeur manque à remplir cette condition, quel sera le droit de l'auteur ou de ses ayants-droit? Ils ne peuvent pas intenter une action en contrefaçon, car le délit n'existe pas. Ils peuvent seulement demander au tribunal d'ordonner que le nom de l'auteur et le véritable titre soient rétablis sur les publications. . Quand au domaine public il ne peut rien réclamer.

Au cas d'une œuvre due à la collaboration de plusieurs auteurs, l'expiration du délai de la jouissance légale des héritiers de l'un d'eux fait tomber dans le domaine public la part de propriété qui leur appartenait. Ces héritiers ne sont pas fondés à prétendi'e que l'existence des droits des auteurs survivants a pour effe'i de conserver par indivisibilité les leurs. De leur côté, les auteurs survivants ne peuvent prétendre que l'extinction des droits du collaborateur décédé doit leur profiter et leur assurer la totalité des produits de l'œuvre commune.

Domestiques en livrée. — Aux termes d'une ordonnance du 2 avril 1780 il était interdit aux domestiques portant la livrée de pénétrer dans les théâtres, même en payant leur place. Cette prohibition absurde n'existe plus.

Donation manuelle. — Une question très-controversée est celle de savoir si le manuscrit d'une pièce inédite peut faire l'oiijet d'une donation manuelle. Il est dil'ficile de se prononcer à cet égard, et nous croyons que le soin doit être laissé aux tribunaux d'apprécier suivant les circonstances.

En effet, la détention du manuscrit n'équivaut pas à un titre suffisant. Néanmoins, elle forme en faveur de celui qui Tinvoque une grave présomption qui impose, à ceux qui la contestent, robli;j:ation de prouver que la possession est irrégulière ou illégitime.

Doublures. — Lorsque les auteurs sont admis à faire euxmêmes la désignation des acteurs, ils peuvent confier les rôles à une doublure de préférence au chef d'emploi. Après l'avoir choisie, ils ne peuvent exiger du chef d'emploi qu'il prenne le rôle pour le jouer en remplacement de celui à qui ils l'ont remis, en cas d'empêchement de celui-ci.

L'artiste engagé pour jouer certains rôles déterminés peut être tenu de prendre un rôle complètement abandonné par l'artiste qui l'a créé, mais non de le jouer en double.

Droits d'auteur. — Les conventions entre directeurs et auteurs, relatives aux droits à payer à ces derniers, sont absolument libres dans tous les théâtres. Nul n'a le droit de taxer les ouvrages dramatiques ou de modérer le prix convenu.

En cas de cession du théâtre, ces conventions obligent le nouveau directeur à exécuter les contrats faits par son prédécesseur avec les auteurs, quand bien même l'acte de cession ne le lui impose pas formellement. Toutefois, cette obligation n'est imposée au nouveau directeur que s'il succède réellement à son vendeur; si donc il se présente avec une troupe et une société nouvelle et s'il ne continue l'exploitation que sous le rapport du titre ou du local de l'entreprise, les intérêts n'étant plus les mêmes, il ne peut à aucun titre être tenu des engagements de son prédécesseur.

A défaut de conventions spéciales, les règlements de chaque théâtre doivent être observés.

En général, les droits d'auteur se calculent proportionnellement sur le bénéfice net de la représentation, c'est-à-dire déduction faite des frais journaliers. Le chiffre alloué à l'auteur ne se modifie pas sous le prétexte que le prix des places a été augmenté, que son œuvre a été jouée dans une représentation extraordinaire ou à bénéfice. Le chiffre de la recette réelle doit servir toujours de base aux droits des auteurs.

Dans une espèce particulière, le tribunal de commerce a décidé que, lorsqu'une pièce qui appartient au répertoire d'un théâtre se trouve portée sur un autre, soit pour une représentation à l)énéfice, soit pour une représentation extraordinaire, l'auteur peut exiger le paiement de ses droits, conformément

au tarif du théâtre où elle a été reçue et jouée habituellement.

Il est certain que, si le directeur de ce théâtre fait représenter celte pièce sur une autre scène, dans l'intérêt de sa propre administration, l'auteur a le droit incontestable de ne pas laisser modifier le chitl're de ses droits. Mais il n'en est plus ainsi lorsque ce directeur ne fait que prêter momentanément sa troupe et k pièce de son répertoire à un autre directeur. Il faut examiner si l'auteur a consenti ou non à ce que sa pièce fût représentée sur une autre scène.

Dans le premier cas, il est censé avoir accepté le tarif du deuxième théâtre; dans le second, au contraire, l'auteur, qui a refusé son consentement, est en droit de réclamer des donimages-'.;;;érèts au directeur qui est en possession de sa pièce, pour inexécution des conventions.

Lorsqu'il s'agit d'opéras, d'opéras-comiques ou d'opérettes en un ou plusieurs actes, le compositeur a droit à la moitié et le ou les auteurs du livret à l'autre moitié des droits. Tel est l'usage, qui peut néanmoins être modifié par les parties.

L'administration doit rendre aux auteurs un compte fidèle de la recette et y comprendre tous les profits qu'elle a pu en retirer par la vente des billets, soit au théâtre, soit au dehors, même ceux qu'elle retire indirectement des billets de faveur.

Les droits d'auteur peuvent être saisis-arrêtés parles créanciers de l'auteur. Celui-ci, de son côté, peut faire le transport de ses droits à un tiers. Ces saisie-arrêt et transport frappent aussi bien les droits échus que ceux à échoir.

Dans les départements, ce sont les agents correspondants de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques qui perçoivent les droits suivant les indications de la commission, soit à tant pour cent sur la recette brute, soit au droit fixe par pièce ou par soirée.

Le droit est proportionnel ou fixe.

Le droit proportionnel fixé par la commission se perçoit sur la recette brute de chaque représentation. Lorsque le spectacle se compose de plus de quatre pièces, le théâtre paye, par chaque pièce en sus, un droit égal au quart du droit de la' soirée.

La recette brute se compose de la recette qui se fait à la porte et de la recette des abonnements, places ou loges louées à l'année, au mois ou au jour, sous quelque dénomination que ce soit, et généralement de toutes entrées vendues par l'administration du théâtre ou stipulées par elle comme valeur ou en paiement de frais quelconques.

Quant au droit fixe, il est perçu conformément aux tarifs arrêtés par la commission, d'accord avec les directeurs. Dansée

cas, le directeur est tenu d'exécuter les conditions du traité ainsi passé, et à défaut d'exécution, les tribunaux peuvent déclarer la convention résiliée, faire défense au directeur de représenter à l'avenir le répertoire de la Société des auteurs et prononcer contre lui une condamnation à des dommayes-intéréts.

Le prix des billets accordés aux auteurs n'est pas compris dans les droits d'auteur.

Nous devons rapporter ici une importante délibération prise par la Société des auteurs dramatiques, le 29 janvier 1858, relative à la répartition des droits d'auteur sur les ouvrages anciens et modernes.

La commission des auteurs et compositeurs dramatiques, — Considérant qu'il est du devoir rigoureux de la commission d'assurer, par tous les moyens possibles, la perpétuité delà propriété littéraire aux héritiers des auteurs dramatiques et de ne pas souffrir que leurs œuvres soient, même à défaut d'héritiers, une proie abandonnée à titre gratuit au premier occupant; — Considérant que, lors même que la ligne des héritiers au nom de la loi est éteinte, elle ne saurait être mieux représentée que par les descendants de ceux qui ont travaillé avant nous, et qui, faute d'être protégés dans leurs productions, n'ont laissé à leur famille qu'un nom dont le public se souvient et une misère qui l'indigne ; — Considérant que la caisse de secours créée par les auteurs et compositeurs dramatiques est la tutrice de toutes les infortunes, tutrice à laquelle on peut s'adresser sans humiliation, puisqu'elle ne fait que répartir les épargnes recueillies sur notre travail ou la part qu'on restitue aux travaux de nos devanciers, dont l'Association a commencé par adopter les descendants ; — Considérant que tout auteur qui va spontanément demandera l'ancien répertoire une pièce acceptée depuis longtemps, un titre consacré, les chances plus assurées d'un succès, ne peut évaluer le secours qui lui est ainsi apporté au-dessous de la part d'un collaborateur ;

Déciae : — 1" Pour toute pièce notoirement empruntée à l'ancien répertoire, la part faite à l'auteur primitif, part qui sera attribuée aux héritiers de cet auteur ou, à défaut d'héritiers, à la caisse de secours qui les représente, sera égale à la moitié des droits revenant à la pièce partout où elle sera jouée ; — 2° Il est bien entendu que, si une pièce de l'ancien répertoire est transformée en pièce lyrique, le droit du musicien restera entier ; — 3° si un ouvrage Ivrique du domaine public est soumis à une révision, à un travail d'appropriation, à un remaniement de musique, l'auteur de ce travail abandonnera à la caisse de secours la moitié des droits attribués à la musiqup"

— la commission se réserve le droit d'appréciation sur toute réclaniiilion et en toutes circonstances.

Nous devons dite encore que les membres de la Société na peuvent pas toucluT leurs droits directement des entrepreneurs de théâtres. Les agents de la Société chargés de cette mission ont seuls pouvoir d'en l'aire la perception.

Le directeur qui paierait directement ix l'auteur le ferait à ses risques et périls et serait tenu, nonobstant cette avance, de verser de nouveau les droits de cet auteur entre les mains des agents de la Société.

Dans le? départements, la commission des auteurs et compositeurs dramatiques a divisé les villes en trois classes :

1" Les villes trimestrielles;

2" Les villes semestrielles ;

3° Les villes mensuelles.

Le droit des auteurs s'y perçoit, suivant les indications de la commission, par l'intermédiaire des agents correspondants, soit à tant pour cent sur la recette brute, soit au droit lixc par pièce ou par soirée.

Une décision du 28 juin 18C7 a établi, pour les villes à droit fixe, un tarif basé sur la population des localités, ainsi qu'il suit :

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