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COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 5. — Sont aptes à faire partie de l'Association tous les artistes dramatiques des deux sexes après une année d'exercice de leur profession, sauf les exceptions stipulées ci-après.

Art. 6. — Pour devenir membre de l'Association tout artiste dramatique doit :

1° Déclarer, par une demande d'admission, ses nom, prénoms et surnoms, son âge, son domicile et la date exacte de ses débuts;

2° Exprimer, par écrit, son adhésion aux présents statuts;

3° Acquitter un droit d'admission fixé à quarante francs.

L'inscription du nouveau sociétaire sur les registres matricules n'aura lieu qu'après ce versement.

Art. 7. — Indépendamment du droit d'admission, chaque sociétaire est tenu de payer une cotisation dont le mininumi est fixé à un" franc par mois.

Néanmoins, ceux des sociétaires actuels qui, à la condition expresse de n'obtenir que les pensions promises par les anciens statuts, après trente et quarante ans d'exercice de l'art dramatique, voudraient rester sous l'empire de ces statuts, en ce qui concerne le taux de la cotisation mensuelle, pourront continuer à ne payer que cinquante centimes par mois. Ils devront en faire la déclaration par écrit au comité, savoir :

!<• Les sociétaires résidant en France, dans le délai de trois mois;

2' Les sociétaires résidant hors de France, mais en Europe, dans un délai do six mois ;

3° Les sociétaires résidant hors de l'Europe, dans le délai d'un an, à compter de l'approbation des présents statuts.

Art. 8. — Les sociétaires qui auront accepté les présents statuts, mais qui seraient temporairement hors d'étal d'acquitter la cotisation d'un franc par mois, pourront demander par écrit l'autorisation de ne payer mensuellement que cinquante centimes. Le comité d'administration est investi du droit de statuer sur ces demandes et de maintenir ou de révoquer les autorisations qu'il aura .données.

Art. 9. — Le montant de la cotisation mensuelle du sociétaire secouru sera prélevé sur le chiffre du secours qu'il aura obtenu, et versé en son nom, par le trésorier, dans la caisse de la Société, afin de prévenir la déchéance ci-après stipulée.

Art. 10. — Sauf les cas prévus par les articles 7 et 8, tout sociétaire, qui aura laissé écouler deux années sans payer la cotisation d'un franc par mois, cessera de plein droit, à l'expiration de la seconde année, de faire partie de l'Association, sans qu'il soit besoin d'aucun acte de mise en demeure et par la seule échéance du terme.

Art. H . — Il est loisible aux sociétaires d'anticiper sur les époques du payement de la cotisation mensuelle pour autant de temps qu'ils le jugeront convenable. Ils ont également la faculté de s'exonérer définitivement de cette cotisation par la remise pure et simple, sans clause de retour, entre les mains du trésorier et en une seule fois, de la somme nécessaire pour acheter douze francs de rentes, trois pour cent, au cours du jour de leur versement.

Art. 12. — Ne pourra être admis dans l'Association aucun artiste ayant subi une peine aftlictive ou infamante, ou un emprisonnement de plus d'une année, à raison de crimes ou délits prévus dans le livre III, titre ii, chapitre 2 du Code pénal.

Le membre de l'Association qui viendrait à étte condamné à l'une des peines ci-dessus énoncées, sera rayé immédiatement des registres de la Société.

Art. 13. — Les artistes dramatiques qui auront cessé de faire partie de l'Association, par suite de démission, de déchéance ou d'exclusion, non plus que les héritiers des sociétaires décédés, ne pourront en aucun cas exercer contre 1b Société aucune répétition, à raison des sommes versées paj eux ou leur auteur dans la caisse de l'Association. Ces sommes demeurent acquises à la Société.

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