‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 135 sur 189 · Le vote a lieu au scrutin secret, par oui ou par non · texte numérisé non relu

Le vote a lieu au scrutin secret, par oui ou par non

Chaque bureau est présidé par un administrateur de la caisse, commis à cet effet et désigné dans l'avis de convocation.

Les administrateurs peuvent désigner, à défaut d'un d'entre eux, un des votants de la section pour présider le bureau.

Le président est assisté du plus âgé et du plus jeune des votants présents au moment de la formation du bureau.

Aussitôt après avoir été proclamés, les résultats du vote de chaque section sont transmis à la section centrale , dont le président proclame le résultat général.

Ce résultat est immédiatement affiché comme il est dit à l'article 174.

Chaque bureau dresse eu double le procès-verbal de ses opérations; il y consigne, outre ses observations, les réclamations qui lui orrt été présentées.

Procès-verbal spécial est dressé par le bureau de la section centrale pour la proclamation du résultat général; une copie conforme de ce procès-verbal est immédiatement transmise aux employeurs par les soins des administrateurs.

179. Le règlement n'est adopté que s'il a réuni la majorité absolue des personnes inscrites sur la liste et s'il reçoit l'adhésion des employeurs ; cette adhésion doit être notifiée aux administrateurs , au plus tard , dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats du vote.

180. Le règlement adopté est certifié, en double exemplaire, par les administrateurs de la caisse et par les emplo3'eurs.

Un exemplaire est déposé au greffe de la justice de paix du siège d'administration de la caisse ; l'autre est conservé dans les archives de la caisse.

Une copie conforme, signée d'un administrateur, est, en outre, remise à chacun des employeurs.

181. Si, à la suite de la procédure instituée par les articles qui précèdent, l'accord ne s'établit point entre les employeurs et les ouvriers et employés sur un projet de règlement, les administrateurs invitent les employeurs à faire connaître s'ils acceptent le recours à la commission arbitrale. Dans le cas de l'affirmative, les personnes inscrites sur la liste, dressée en exécution de l'article 177, sont appelées, par les administrateurs de la caisse, au moyen d'un avis affiché à la diligence des employeurs, une semaine d'avance, et dans les formes prescrites aux articles 176 à Ï78, à voter sur le recours à ladite commission.

182. Au premier tour de scrutin, le vote a lieu à la majorité absolue des personnes inscrites sur la liste.

Si cette majorité n'est pas atteinte, il est procédé de plein droit, le dimanche suivant , à un second tour de scrutin. La majorité relative suffit à ce second tour, pourvu qu'elle soit supérieure au quart des personnes inscrites. Si ces conditions ne sont pas réalisées , le recours à l'arbitrage est considéré comme rejeté.

183. En cas d'accord sur le recours à la commission arbitrale, et dans la semaine qui suit la proclamation du résultat général du scrutin , les employeurs notifient, par écrit, aux administrateurs de la caisse, le nom du membre de la commission qu'ils sont appelés à désigner aux termes de l'article 32 de la loi du 5 avril 1910.

L'élection du membre qui doit, aux termes du même article, être désigné par la majorité des ouvriers et employés , a lieu à la majorité absolue , suivant les formes prescrites aux articles 176 à 178 du présent décret.

Si le premier tour de scrutin n'a pas donné de résultats, il est procédé, le dimanche suivant , à un deuxième tour où l'élection a lieu à la majorité relative.

184. En cas de démission ou de décès du membre désigné par les employeurs, ceux-ci notifient, dans le délai d'un mois, tant au ministre du travail qu'aux administrateurs de la caisse, le nom du membre choisi par eux pour remplacer le membre démissionnaire ou décédé.

En cas de démission ou de décès du membre élu par les ouvriers et employés, il est procédé à son remplacement, au plus tard clans le même délai, par voie d'élection, conformément à l'article précédent.

185. Peut être désignée comme membre de la commission arbitrale toute personne de l'un ou l'autre sexe, de nationalité française, majeure, jouissant de ses droits civils et n'ayant subi aucune des condamnations auxquelles est attachée la privation des droits politiques.

18G. Dans le cas de recours à la commission arbitrale, les administrateurs de la caisse transmettent, sous bordereau récapitulatif, au préfet :

1° Les statuts de la caisse, en vigueur au moment de la publication du présent décret ;

2° La situation active et passive de la caisse, à cette date ;

3« Le compte rendu des opérations de la caisse, en recettes et en dépenses, pendant les dix derniers exercices ;

4° Le texte des projets de règlement rejetés par les intéressés ;

5° La déclaration écrite des employeurs , portant qu'ils acceptent de recourir à la commission arbitrale ;

6° La notification, adressée aux administrateurs par les employeurs, de la désignation du membre appelé par ceux-ci à siéger à la commission arbitrale ;

7* L'original des procès -verbaux de toutes les opérations de vote auxquelles il a été procédé en vertu des articles précédents ; ensemble tous les documents relatifs à ces opérations.

Le préfet donne récépissé du dépôt et le transmet au ministre du travail.

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