CHAPITRE II. — RECETTES ET DÉPENSES DU FONDS DE RÉSERVE
'167 Les versements dus par les patrons, en raison de l'emploi de salariés français dont la retraite est déjà liquidée, sont effectués à la fin de chaque mois, à la caisse du percepteur.
La déclaration produite à l'appui du versement indique les noms et prénoms des salariés dont l'emploi motive le versement, ainsi que la date à laquelle cet emploi a eu lieu.
Les sommes encaissées de ce chef par le percepteur sont versées à la Caisse des dépôts et consignations , qui les porte au compte du fonds de réserve.
Il est procédé de même en ce qui concerne les versements dus en raison de l'emploi de salariés dont la retraite n'est pas liquidée, mais qui déclarent n'avoir plus de carte parce qu'ils ont fait une demande de liquidation.
108. L'attribution au fonds de réserve institué par l'article 11 de la loi du 5 avril 11)10, des contributions patronales afférentes à des salariés étrangers, est prononcée par le préfet dans tous les cas où le versement de ces contributions a été constaté par l'apposition de timbres -retraite. L'application au fonds de réserve est mentionnée dans la notification prévue à l'article 105 du présent règlement ; elle est réalisée au moyen d'un prélèvement sur le produit de la vente des timbres-retraite.
En ce qui concerne les contributions patronales versées à des caisses d'assurance dispensées de l'emploi de timbres-retraite dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 19 de la loi du 5 avril 1910, l'application au fonds de réserve est prononcée par le ministre du travail, au vu de relevés trimestriels établis par chaque caisse d'assurance et visés par l'un des fonctionnaires chargés du contrôle financier. Le versement est opéré au moyen d'un prélèvement sur le compte courant particulier île la caisse à la Caisse des dépôts et consignations.
Les prélèvements prévus au présent article prennent valeur du jour de l'opération.
169. Les arrérages retenus aux retraités, en application de la prescription quinquennale , sont portés au compte du fonds de réserve par le débit des comptes courants particuliers ouverts aux caisses d'assurance par la Caisse des dépôts et consignations, avec valeur du jour de l'opération.
Les arrérages non payés sont considérés comme ayant été dus et atteints par la prescription quinquennale, à l'expiration du délai légal :
1° Lorsque l'existence du retraité a été constatée par un payement ultérieur ;
2° Lorsque la date de son décès, postérieur à l'échéance, est constatée par un acte de l'état civil.
Le relevé des arrérages atteints par la prescription quinquennale est dressé chaque année dans les formes prescrites par le ministre du travail.
1TO. {Jjfcr. 6 août 1912.) Les versements effectués par les employeurs au greffier de la justice de paix, en vertu du paragraphe 2 de l'article 23 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, sont accompagnés d'une déclaration de versement mentionnant les dates auxquelles a eu lieu l'emploi de salariés dépourvus de cartes qui motive ce versement, les noms et prénoms de ces salariés s'ils sont connus, et toutes les indications utiles pour constater leur identité, le cas échéant.
Le greffier vérifie ces déclarations, y mentionne la date du versement et le
numéro du récépissé qu'il a délivré et les récapitule sur un relevé qu'il transmet au préfet , avec les déclarations au commencement de chaque trimestre. Si les sommes versées ne sont pas représentées par des timbres -retraite joints à la déclaration, il en fait emploi en achetant des timbres- retraite qu'il appose sur cette déclaration.
« (Décr. 15 février 1916.) Si, après examen de ces déclarations, le préfet constate que, parmi les personnes y mentionnées, se trouvent des assurés adhérents à une caisse d'assurance, il établit à leur nom une fiche sur laquelle il porte une mention indiquant la valeur des timbres apposés sur la déclaration, puis il assure la transmission cle cette fiche conformément aux règles applicables aux cartes. Il adresse ensuite les déclarations au ministre du travail , en lui faisant connaître les noms des assurés pour lesquels il a établi une fiche. Le ministre du travail prononce l'attribution au fonds de réserve des sommes versées au nom des autres personnes. »
171. Les réclamations ultérieurement formulées en vue de l'attribution à un compte d'assurance des sommes ainsi versées sont adressées au préfet , qui les transmet au-ministre du travail avec son avis.
Le ministre du travail ordonnance, s'il y a lieu, au profit de la caisse d'assurance et sous la forme d'un prélèvement sur le fonds de réserve , les sommes pour lesquelles la réclamation est reconnue fondée.
1 72. (Décr. 6 août 1912.) Les prélèvements opérés sur le fonds de réserve par application de l'article précédent sont effectués au nom des caisses d'assurance par décision du ministre du travail. Le ministre notifie aux caisses les noms des titulaires des comptes individuels auxquels les sommes prélevées doivent être attribuées.
Les autres prélèvements opérés sur le fonds de réserve sont rattachés au budget du ministère du travail, dans les formes prescrites par l'article 13 de la loi du 6 juin 1843.
TITRE XII. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX CAISSES DE RETRAITES ET DE PRÉVOYANCE ORGANISÉES, AVEC LE CONCOURS DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS, ANTÉRIEUREMENT A l»\ MISE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 AVRIL 1910.
CHAPITRE I". — ENGAGEMENTS CONTRACTÉS PAR LES ANCIENNES CAISSES J RECOURS A LA COMMISSION ARBITRALE.
173. Dans le délai d'un mois à partir de la publication du présent décret, les administrateurs de chacune des caisses mentionnées dans l'article 31 de la loi du 5 avril 1910 arrêtent, les employeurs affiliés à la caisse entendus, un projet de règlement sur les mesures à prendre à raison des engagements antérieurs de la caisse et sur le mode de réalisation des ressources nécessaires.
Ils le notifient aux employeurs ; ceux-ci font connaître, dans le délai de huitaine à partir de la notification, s'ils donnent leur adhésion au projet.
174. A l'expiration du délai de huitaine fixé par l'article qui précède, les employeurs font afficher le texte du projet de règlement proposé, pendant une semaine, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés.
Pendant le même délai, il est ouvert, au siège principal de chacune des entreprises affiliées à la caisse, un registre où tous les intéressés peuvent consigner leurs observations.
Les administrateurs arrêtent, s'il y a lieu, dans la huitaine suivant la clôture du registre, les modifications à introduire dans le projet de règlement ; ils notifient le texte amendé aux employeurs , lesquels font connaître, dans les trois jours de la notification, s'ils acceptent ce texte.
Le texte définitif du règlement est, à l'expiration de ce délai, affiché à la diligence des employeurs, pendant une semaine, comme il est dit au paragraphe 1" ; il est ensuite soumis au vote des ouvriers et employés dans les formes prescrites aux articles 17G à 178 ci-après.
17ô. Faute par les administrateurs d'avoir notifié leur projet de règlement aux employeurs dans le délai d'un mois fixé par l'article 173, les employeurs dressent et notifient aux administrateurs, dans un délai maximum de deux semaines, le projet qu'ils entendent eux-mêmes proposer.
Ce projet est soumis à l'instruction réglée par l'article 174 ci-dessus.
176. Ont droit de voter les ouvriers et anciens ouvriers, employés et anciens employés, majeurs, des deux sexes, qui ont sur la caisse, à raison de son fonctionnement dans le passé , soit des droits acquis, soit des droits en cours d'acquisition.
177. Les administrateurs dressent la liste des personnes ayant droit de voter, arrêtent les sections de vote , fixent les jour, lieu et heure du vote pour chaque section, et désignent la section chargée de centraliser les résultats.
Le jour choisi ne peut être qu'un dimanche.
La liste et l'avis de convocation sont afficl'és, une semaine au moins à l'avance, par les soins des employeurs, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés.