CHAPITKE III. — MANDATAIRE COLLECTIF
194. Lorsque, par application de l'article 33, § 4, de la loi du 5 avril 1910, plusieurs intéressés veulent constituer un mandataire unique pour les représenter en Justice, ils adressent, à cet effet, au juge de paix du canton dans lequel est situé le siège d'administration de la caisse, une requête signée de chacun d'eux, indiquant la nature et les circonstances du différend, ainsi que les noms, prénoms et adresses de tous les signataires.
Dans les dix jours de la réception de la requête, et si cette requête ne porte point désignation unanime d'un mandataire, le juge de paix demande au préfet d'inviter les requérants à lui faire parvenir leurs mandats individuels et de les aviser de la date à laquelle sera effectué le dépouillement de ces mandats. Le préfet porte immédiatement , par lettre , cette invitation à la connaissance de chacun des signataires de la requête.
Chaque requérant adresse au juge de paix, pour la date fixée et sous pli fermé, un mandat rempli et signé par lui ; ce mandat est établi sur papier libre et conforme au modèle arrêté par le ministre du travail.
Le juge dé paix fait procéder au dépouillement et à l'émargement des mandats en audience publique et proclame mandataire collectif pour ester en justice la personne désignée par la majorité absolue des mandants. Il lui délivre une expédition du procès - verbal des opérations, qui lui tient lieu de mandat collectif.
10ô. Le mandataire collectif ne peut être choisi que parmi les personnes de l'un ou l'autre sexe, de nationalité française ; il doit être majeur, jouir de ses droits civils et n'avoir subi aucune des condamnations auxquelles est attachée la privation des droits politiques.
TITRE XIII. — RECOURS EN MATIERE D INSCRIPTION SUR LES LISTES D ASSURES OU EN MATIÈRE D'ÉLECTIONS.
190. (Dëcr. 6 août 1911!.) Les réclamations prévues aux articles 7 et 10 du présent décret , au sujet de l'inscription sur les listes d'assurés, sont portées devant le juge de paix du canton, dans un délai de trois mois à dater de l'affichage prévu à l'article 7 ou de la notification prévue à l'article 10, par simple déclaration au greffe de la justice de paix de la résidence de l'intéressé. Cette déclaration se l'ait sans frais. Il en est donné récépissé.
Le juge de paix statue dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, sur simple avertissement donné par ses soins au préfet et à l'intéressé, cinq jours au moins à l'avance. La sentence nest pas susceptible d'opposition.
Le greffier en adresse le jour même deux expéditions, l'une au préfet , l'autre au maire de la commune de l'intéressé. Le maire en fait notification à celui-ci dans les vingt -quatre heures de la réception.
li)7. Dans les cinq jours de la notification, l'intéressé peut interjeter appel de la décision du juge de paix devant le tribunal civil. Dans les cinq jours de la réception de la sentence, le préfet a le même droit. L'appel est formé par simple déclaration au greffe de la justice de paix.
Les pièces et, le cas échéant , les mémoires fournis par les parties sont transmis sans délai et sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier du tribunal civil. Le préfet et l'intéressé sont avertis cinq jours au moins à l'avance, par les soins du procureur de la République, de la date à laquelle l'affaire sera appelée.
Le tribunal statue sans opposition dans les quinze jours de la réception des pièces. L'appel est instruit et jugé sommairement et sans frais ni forme de procédure. Le ministère d'un avoué n'est pas obligatoire. L'intéressé peut se faire représenter par un mandataire porteur d'un pouvoir sur papier libre.
( Dccr. 6 noiif 1912.) « Le jour même , le greffier du tribunal adresse deux expéditions de la décision, l'une au préfet, l'autre au maire de la commune où réside l'intéressé. Le maire en fait notification à celui-ci dans les vingt-quatre heures de la réception. »
1118. ( Dtcr. 0 août 1012.) La décision du tribunal peut être déférée à la cour de cassation dans les dix jours de la notification. Le pourvoi est formé par simple déclaration au greffe du tribunal civil.
Le greffier du tribunal civil en donne avis à la partie adverse, en lut faisant connaître qu'elle peut , si elle le juge convenable , adresser au procureur de la République , dans un délaide quinze jours, un mémoire accompagné ou non de pièces justificatives.
Cet avis, adressé par le greffier au procureur de la République aussitôt que le pourvoi a été formé, est transmis d'urgence par la voie administrative à l'intéressé. Ce dernier signe un accusé de réception constatant la date de la remise. Au cas où l'intéressé ne pourrait signer, refuserait de le faire ou n'aurait pu
18 — C. travail.
être touché, rayent chargé de remettre l'avis dresse procès - verbal de la notification. L'accusé de réception ou le procès - verbal est adressé au greffier du tribunal qui. à l'expiration du délai, le transmet sans frais au greffier de la cour de cassation, accompagné, le cas échéant, des pièces et mémoires.
Pour les pourvois formés antérieurement à la publication du présent décret et qui n'auraient pas été portés à la connaissance de la partie adverse , l'avis prévu au paragraphe 2 du présent article sera donné dans les huit jours qui suivront ladite publication.
Pour les pourvois dont avis a été donné à la partie adverse , le déiai de quinze jours imparti au même paragraphe 2 courra de la publication du présent décret.
Le pourvoi est porté directement devant la chambre civile qui statue dans le mois suivant la réception des pièces , sans frais ni consignation d'amende. Le ministère d'un avocat à la cour de cassation n'est pas obligatoire.
11)9. Les réclamations relatives â l'inscription sur les listes électorales dressées en vue de l'élection au comité de direction des caisses départementales ou régionales d'assurance (titre IV du présent décret, chapitre II), ou en vue des votes à émettre pour les mesures relatives aux caisses de retraite ou de prévoyance organisées antérieurement à la loi du 5 avril 1910 (titre XII), sont présentées et jugées dans les formes prévues aux articles 196, 197 et 198 ci -dessus.
Aucune réclamation n'est recevable après l'expiration du délai de quinzaine qui suit la publication de la liste.
Le juge de paix compétent est celui du canton où la caisse a son siège.
Le directeur de la caisse départementale ou régionale ou le président du conseil d'administration de la caisse de retraite ou de prévoyance reçoit les notifications et peut former les recours en appel et en cassation dans les conditions et délais prévus pour le préfet par les articles 196, 197 et 198.
200. Les réclamations contre les élections des membres du comité de direction d'une caisse départementale ou régionale ou des délégués des ouvriers et employés à la commission arbitrale instituée en vertu de l'article 32 de la loi du 5 avril 191(1 sont présentées et jugées dans les mêmes formes.
Aucune réclamation n'est recevable après l'expiration du délai de quinzaine qui suit la proclamation du résultat de l'élection.
Le juge de paix compétent est celui du canton où la caisse a son siège.
La personne dont l'élection est contestée reçoit les notifications et peut formuler les recours en appel ou en cassation dans les conditions et délais prévus aux articles 196, 197 et 198.
Loi du 27 mars 1911, Portant modification de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1886, relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, modifié par l'article 61 de la loi du 20 juillet 1893 (D. P. uni. 4. 122; — Bull. Dalloz, 1911 , p. 4f.L').
Article unique. Par dérogation à l'article 6 de la loi du 20 juillet 1886, les retraites constituées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse par les administrations publiques au profit de leurs agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, ainsi que de leurs conjoints, ne sont pas soumises à la limite de 1200 francs par tète, fixée dans cet article.
Loi du 13 juillet 1911, Portant fixation du budget gênera! des dépenses et des recettes
1911 (D. P. 1911. 4. 131'; — Bull. Dalloz , 1912, p. il, 4 el 5 ).
Art. 121. L'allocation annuelle attribuée aux communes pour les indemniser de leur participation au fonctionnement de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes est fixée à 15 centimes par tête d'assuré.
Toutefois, à titre exceptionnel et en raison des charges spéciales résultant de la mise en marche de la loi, une allocation supplémentaire de ôf centimes par assuré sera distribuée aux communes pour l'exercice 1911.
122. Le ministre des finances est autorisé à faire sur les fonds du Trésor aux caisses régionales ou départementales prévues à l'article 14 de la loi du 5 avril 1910 et dans les conditions indiquées par l'article 38 de la même loi les avances nécessaires pour couvrir leurs frais de premier établissement.
Ces avances seront portées à un compte de trésorerie qui devra être soldé le 31 décembre 1912 au plus tard.
123. Est fixé à trente millions de francs (30000000 fr. ) pour l'année 1911 le maximum du compte courant à ouvrir au Trésor pour les sommes non employées appartenant aux caisses d'assurances régies par la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, et dont la gestion financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de l'article 15 de ladite loi.
Le taux de l'intérêt servi par le Trésor sera le même que celui du compte courant de la Caisse des dépôts et consignations.
124. Les alinéas 1 et 6 du paragraphe 3 de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1886 sont ainsi modifiés: — V. suprà, L. 20 iuill. 1880, art. 3.
131). Les dépenses médicales, pharmaceutiques, hospitalières, indispensables pour le traitement des mineurs atteints d'ankylostomiase seront supportées par les exploitants des mines dès la promulgation de la présente loi.
Pendant tout le temps que nécessitera le traitement , les mineurs atteints recevront une indemnité journalière , conformément à la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent texte de loi ( V. infrù , Décr. 17 juin 1913).
140. V. te texte, suprà, Code du travail, Appendice au Liv. I, titr. II, sect. Ire.
Décret du 20 novembre 1911,
Modifia i i du 3 mai 1907 réglant l'avancement et la discipline
du corps de l'inspection <iu travail.
Art. 1". Le nombre des inspecteurs départementaux du travail choisis par leurs collègues pour faire partie, dans les conditions énoncées à l'article 3 du décret du 3 mai 1907, modifié par les décrets des 11 mars 1909 et 0 février 1911 , de la commission de classement du personnel de l'inspection du travail, est porté de un à trois.
Loi du 27 février 1912,
Portant fixation du budget général des dépenses et des recettes do l'exercice 1912 (D. P. 1912. 4. 20 ; — Bull. Dalloz, 1M2, p. 2:7, 286 et 287).
Art. 10. Est admise à circuler en franchise par la poste, sous enveloppe ouverte ou fermée , la correspondance de service échangée entre les présidents ou directeurs des caisses d'assurances visées à l'article 14 de la loi dû 5 avril 1910, d'une part, et les préfets, inspecteurs généraux et inspecteurs des finances, trésoriers -payeurs généraux et receveurs îles finances, d'autre part.
ô'i. Le paragraphe 1 " de l'article 4 de la loi du 5 avril 1910 est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1010, art. 4, H et 2.
Le paragraphe 3 du même article est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 4, § 4.
Le paragraphe 4 du même article est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 4 , 5 5 et 6.
Le paragraphe 5 du même article est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 4, §7.
Le paragraphe 7 du même article est modifié ainsi qu'il suit : V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 4, S 9.
Le paragraphe 8 du même article est abrogé.
55. Le paragraphe 1er de l'article ."1 de la loi du 3 avril 1910 est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art, 5, S 1".
L'article 5 de la loi du 5 avril 1910 est complété par le paragraphe suivant : — V. suprà, L. â avr. 1910, art. S, S 4.
50. Les tleux premiers paragraphes de l'article 7 de la loi du ô avril 1910 sont modifiés ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 7, g 1 ■ et 2.
57. Le troisième paragraphe de l'article 9 de la loi du 5 avril 1910 est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 9, § 3.
58. Le paragraphe 9 de l'article 14 de la loi du 5 avril 1910 est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 14 , S 9 et 10.
5Î). Le paragraphe l«r de l'article 36 de la loi du 5 avril 1910 est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 3G, g 1*'.
Les paragraphes 3 et 4 de l'article 36 sont modifiés ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 36, § 3 et 4.
Le paragraphe 6 du même article est modifié ainsi qu'il suit: — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 36, § 6.
Le paragraphe 7 du même article est modifié ainsi qu'il suit: — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 36, § 7.
Le paragraphe 11 du même article est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 36, g 11.
GO. L'article 37 de la loi du 5 avril 1910 est abrogé et remplacé par le suivant : — V. suprà, L. 5 avr. 1910, art. 37.
01. L'article 38 de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes est ainsi modifié: — V. suprà, L. ."> avr. 1910, art. 38.
02. Les dispositions des articles 4, ."> , 7, 9, 14, 36, 37 et 38 de la loi du 5 avril 1910, ci -dessus modifiées, entreront en vigueur le 1" août 1912.
Le bénéfice en sera étendu à partir de la même date aux retraites antérieurement liquidées.
( L. 11 juillet 1912.) « Les assurés visés aux articles 4, g f>, et 36, g 6, 7 et 8, qui se seront fait inscrire avant le 1" janvier 1913 seront autorisés à effectuer rétroac-
tivement les versements réglementaires prévus pour bénéficier des avantages de la période transitoire. »
63. Le ministre du travail est autorisé à accorder sur le crédit de un million cinq cent mille francs (1500 000 fr.), ouvert au budget de son département pour amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs, une allocation au conjoint survivant et non remarié de l'ouvrier des mines, de nationalité française, qui , bien que comptant lors de son décès cinquante -cinq ans d'âge et trente ans de services salariés formant un total de six mille six cents jours au moins (6600 jours) dans les mines françaises, ne jouissait pas d'une majoration ou d'une allocation réversible par moitié sur la tête dudit conjoint , conformément à l'article 66 de la loi de finances du 17 avril 1906.
04. Entreront en compte, pour la retraite des inspecteurs du travail en fonction lors de la promulgation de la présente loi , les services accomplis par eux , après l'âge de vingt et un ans, comme inspecteurs départementaux , en exécution de la loi du 19 mai 1874.
Toutefois, il ne sera fait état de1 ces services qu'autant qu'il auront accompli vingt ans de services à l'État et que, dans le délai de deux ans, les intéressés auront versé rétroactivement au Trésor les retenues légales qu'ils auraient subies sous le régime de la loi du 9 juin 1853.
Loi du 8 mars 1912,
Ayant pour objet le relèvement des incapacités prévues par les articles iQ et 50 de la loi du 27 mars 1907, relative aux conseils de prud'hommes
(D. P. 1912. I. 97 ; — Bull. Dalloz , 1912, p. 432).
Art. 1". Los membres des conseils de prud'hommes qui auront refusé de se faire installer ou donné leur démission ou qui auront été, soit déclarés démissionnaires , soit déchus de leurs fonctions , peuvent d'office ou sur leur demande être relevés des incapacités prévues par les articles 49 et 50 de la loi du 27 mars 1907.
2. Les demandes en relèvement sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis le relus d'installation, la démission ou la déclaration de démission, ou de six ans à partir de la déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne pourra être renouvelée qu'après un nouveau délai, qui sera d'un an dans le premier cas et de six ans dans le second.
3. Le relèvement ne peut, en aucun cas, être prononcé soit d'office, soit sur la demande des intéressés, que par décret rendu après avis du conseil d'administration du ministère de la justice.
Loi du 13 mars 1912,
Modifiant le paragraphe 2 de l'article 20 de la loi dit 20 juillet -1886, relative à la Caisse nationale des retraites pour ' (D. P.
1912. 4. 9-< ; — Bull. Dalloz . I:il2, p. 434).
Article unique. Le paragraphe 2 de l'article L>u de la loi du 20 juillet 1886 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L.20juill. 1886, art. 20, S 2.
Loi du 11 juillet 1912,
Modifiant le paragraphe 3 de l'article 62 de la loi du 27 février 1912, concernant 1rs retraites ouvrières et paysannes, afin d'étendre au 1" janvier 1913 le délai de rétroactivité accordé aux assurés pour bénéficier des avantages de la période transitoire cd. p. 1912. 4. 1 :'..■. ; —
Bull. Dalloz, 1913, p. 80).
Article unique. L'article 62, § 3, de la loi du 27 février 1912 est ainsi modifié : — V. suprà, L. 27 févr. 1912, art. (12, §3.
Décret du 13 juillet 1912,
Réglant l'avancement et la discipline dans le corps de l'inspection du travail.
Art. 1", L'article 3 du décret du 3 mai 1907, modifié par les décrets des 11 mars 1909, 6 février et 20 novembre 1911, est modifié comme suit : — V. suprà, Décr. 3 mai 1907, art. 1".
2. Les deux premiers paragraphes de l'article 8 sont modifiés comme suit : — V. suprà, Décr. 3 mai 1907, art. 8.
Décret du 19 juillet 1912,
Approuvant, des modifications et additions aux tarifs de la Caisse
nationale d'assurance en cas d'accidents. Art. 1". Sont approuvées les modifications et additions apportées, suivant état annexe, aux tarifs établis par la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents et approuvés, en conformité de la loi du 24 mai 18911, par les décrets des 8 décembre 1904 et 22 novembre 1906 (V. le texte de ce décret à notre Petit Code îles accidents du travail). — V. le tarif ci -dessus visé au Journ. off. du 21 Jultt. 1912.
Décret du <î août 1912,
Modifiant le règlement d'administration publique du 25 mars 1911,
rendit pour V exécution de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites
ouvrières et paysannes.
Art. 1 ". Les articles 1", § 2; 2, § 1er et dernier ; 3, § 1" ; 4, S 1", 3 et 5 ; 5, § 1" ; 6, S dernier; 18, 19, 22, 24, S dernier; 54, 55, 81, 82, 93, S 2 ; 98, 99, 103, 108, 116, 117, 118, 123, S dernier; 125, S l"et 2; 135, 136, S 1"; 139, 140, 141, 142, 157, 158, 159, lfi6, 170, 172, 196, 197, § dernier, et 198, du décret du 25 mars 1911, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, sont remplacés ou complétés par les dispositions ci -après : — V. suprà, Décr. 25 mars 1911, art. 1", S 2 ; 2 , § 1" et dernier; 3,§ 1"; 6, § dernier; 12; 18; 19; 22; 24 , § dernier; 54; 55; 81; 82; 93, S 2; 98; 99; 103; 108; 115; 116; 117; 118; 123, § dernier; 125, S 1er et 2; 135; 136, § 1»; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 157; 158; 159; 166; 176; 172; 196; 197, § dernier; 198.
2. Dans toutes les dispositions du décret du 25 mars 1911 qui ne sont pas modifiées par l'article précédent et où figurent les mois « loi du 5 avril 1910 » , ces mots sont remplacés par « loi sur les retraites ouvrières et paysannes ».
Décret du 9 août 1912,
Autorisant l'allocation d'avances aux inspecteurs du traçai! pour leurs frais de tournée payables sur état. Art. 1". Des avances peuvent être faites aux inspecteurs du travail pour les frais de tournée payables sur état.
Le total de ces avances pour chaque inspecteur ne peut être supérieur au sixième du maximum annuel fixé pour les frais de tournée payables sur état.
Les inspecteurs justifient de l'emploi des fonds ainsi avancés par la production des états de frais de tournée prévus par l'article <S du décret du 17 mai 1905, modifié par les décrets des 11 juillet 1906, 19 mars 1908, 3 avril 1909 et H août 1911, relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du travail.
Le délai pour la production de ces justifications est fixé à deux mois.
Décret du 26 octobre 1012,
Modifiant le dérret du 28 décembre 1900, déterminant les travaux interdits aux enfanta et aux femmes employées dans l'industrie et le commerce (surcharges ). — V. suprà, Décr. 28 déc. 1909, art. 1er, § 5.
Loi du 13 décembre 1912,
Faisant bénéficier les délégués à la sécurité des encriers mineurs des dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail
(D. P. 1M13. 4. 44; — Bull. Dalloz , 1913, p. 26'J).
Art. 1". Trois mois après la promulgation de la présente loi, la législation sur les accidents du travail sera étendue , sous réserve des dispositions spéciales ci -après, aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service.
2. Kn cas d'incapacité temporaire, l'indemnité journalière est fixée à la moitié du prix de journée déterminé en exécution de l'article ltî de la loi du 8 juillet 1890.
Le salaire servant de base à la fixation des rentes est supputé en tenant compte tant des indemnités allouées à la victime pour ses visites en vertu de la loi précitée que de son gain d'ouvrier pendant le reste de l'année.
3. Chaque délégué ou délégué suppléant doit faire, par les soins du préfet, l'objet d'une assurance à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents contre les risques d'accidents entraînant incapacité permanente ou mort.
Les primes de cette assurance, ainsi que les indemnités d'incapacité temporaire et les frais médicaux et pharmaceutiques, sont payés par le Trésor sur mandats délivrés par le préfet et recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes.
4. La procédure est suivie contre l'Etat , représenté par le préfet , dans les mêmes conditions que pour les salariés des exploitations de l'Etat.
Loi du 13 décembre 1912,
Maintenant pour une nouvelle période de ei,,,j uns les taux fixés pour les contribuai), is a/u fonds lie garantie des exploitants non patentés , en matière d'accidents du travail (D. p. 1914. 4. in. - Remplacée par