Le décret du 16 mars 1908 est abrogé
Décret du 5 juin 1913, Modifiant le décret du 25 mars 1911 , portant règlement d'administration publique, pour l'application de la loi du 5 avril 1910.
Art. 1". Les dispositions dus artieles 152 et 153 du décret du 25 mars 1911, modifié par le décret du G août 1912, portant règlement général d'administration publique pour l'application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, sont remplacées par les dispositions ci -après : — V. suprà, Décr. 25 mars 1911 , art. 152 et 153.
Loi du 17 juin 1913,
Sur le repos des femmes en couches. — V. le texte de cette loi, suprà, C. travail , Liv. II , tit. I«r, Appendice au chapitre IV bis.
Loi du 17 juin 1913,
Relative à la création et au tarif du mandai -retraite
(D. P. 1913.4 80; — Bull. Dalloz, 1913, p. 383).
Article unique. Est autorisée la création par le service des postes d'un mandat-retraite exclusivement destiné au payement des arrérages des retraites, allocations et bonifications acquises sous le régime de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
Ces mandats -retraite seront payables sur la présentation de l'extrait d'inscription.
Le tarif de ces mandats est ainsi lixé :
A 15 centimes pour les mandats ne dépassant pas 100 francs ;
A 25 centimes pour les mandats de 100 fr. 01 cent, à 300 francs, maximum des mandats de cette catégorie.
La date d'application de ce tarif sera fixée par un arrêté concerté entre les ministres des finances, du travail et de la prévoyance sociale, et du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.
Décret du 17 juin 1913,
Portant application de l'article 139 de la loi de finances du 13 juillet 1911 (ankylostorniase).
Art. 1". Le mineur, qui veut bénéficier des dispositions de l'article 139 de la loi du 13 .juillet 1911 , adresse sa demande à l'exploitant. En cas de contestation de la part de l'exploitant, le mineur l'assigne, à fin d'expertise, devant le juge de paix du canton où est située la mine. Le juge de paix désigne un médecin, qui doit déposer son rapport dans les cinq jours. Le juge de paix rend aussitôt son jugement.
2. Le mineur, qui a été reconnu atteint d'ankylostomiase , est traité, à son choix , soit dans les infirmeries appartenant à l'exploitant et agréées par le préfet , soit dans les établissements hospitaliers de la région. Le préfet , après entente avec les commissions administratives, désigne, pour chaque mine, le ou les établissements hospitaliers voisins où les mineurs peuvent être traités.
3. A défaut d'infirmeries patronales et d'établissements hospitaliers, le mineur, reconnu atteint d'ankylostomiase , peut se faire soigner à domicile , par un médecin de son choix, réserve faite du droit, pour l'exploitant, de désigner au juge de paix un médecin qui aura le droit de s'assurer de l'état du
malade, en présence du médecin traitant prévenu vingt -quatre heures à l'avance par lettre recommandée.
4. Dans le cas où le médecin du malade et celui de l'exploitant ne sont pas d'accord sur la j>ossil >ilit<- . pour l'ouvrier, île reprendre le travail, la partie la plus diligente porte l'affaire devant le juge de paix, qui statue comme il est dit à l'article 1er.
5. Lorsqu'il n'assure pas lui -même le traitement, l'exploitant doit supporter les dépenses médicales, pharmaceutiques^ hospitalières, indispensables pour le traitement, dans les conditions lixées par la loi du il avril 1898, modifiée par les lois des 22 mars lflll'J , 31 mars 1905 et 12 avril 1906.
Les médecins et pharmaciens et les établissements hospitaliers peuvent actionner directement l'exploitant.
6. Les règles de compétence et de procédure édictées au titre III de la loi du 9 avril 1898, sur les accidents du travail , sont applicables aux contestations que provoquerait l'application de l'article 139 de la loi du 13 juillet 1911 et du présent décret.
Décret du 21 juin 1913,
Réglementant l'emploi des enfants et des femmes aux étalages ea /''rieurs des boutiques et magasins.
Art. 1". Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des garçons âgés de moins de quatorze ans et des jeunes filles âgées de moins de seize ans.
Les garçons de quatorze à dix- huit ans et les jeunes filles de seize à dix-huit ans ne peuvent y être employées pendant plus de six heures par jour. Ils doivent 1 être par postes de deux heures au plus, séparés par des intervalles d'une heure au moins.
L'emploi des enfants de moins de dix -huit ans et des femmes de tout âge aux étalages extérieurs visés par le paragraphe 1er est interdit d'une façon absolue après 8 heures du soir, ou lorsque la température est inférieure à 0».
En cas de froid, des moyens de chauffage suffisants seront aménagés pour les employés dans l'intérieur de l'établissement.
2 Les chefs d'établissement doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des inspecteurs un bulletin de naissance pour chacun des enfants de moins de dix -huit ans qu'ils emploient.
Décret du 30 juin 1913,
Déterminant les tolérances et exceptions prévues par les articles 17, 23, 24, 25 et 26 du Livre II du Code du travail.
Art. i". Dans les industries ci-après déterminées, les femmes et les filles âgées de plus de dix- huit ans pourront être employées jusqu'à 10 heures du soir à certaines époques de l'année et pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours par an, sans que, en aucun cas, la durée du travail effectif puisse dépasser douze heures par vingt-quatre heures :
Chapeaux (confection de) de grand deuil pour femmes et enfants;
Vêtements (confection de) de grand deuil pour femmes et enfants.
2. Les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, sans que le travail effectif des femmes, filles ou enfants employés la nuit puisse dépasser dix heures par vingt -quatre heures.