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4. Dans les groupes de départements prévus au tableau ei-dessus, un arrêt ministériel déterminera la limite des sections à attribuer à chacun des inspecteurs ou inspectrices départementaux r.trr. min. travail du 3 oct. 1913 ( Journ. otr. des 9 et 10 oct. 1913) modifié par Arr. min. 17 janv. 1914 (Journ. off. du 20 janv. 1914)].
5. ( Di-cr. \" janrier 1916.) Les inspecteurs du travail peuvent être mis en disponibilité sur leur demande.
Aucun inspecteur du travail ne peut être mis en disponibilité pour plus de trois ans en une ou plusieurs lois.
L'inspecteur du travail en disponibilité n'a droit ni à traitement ni à avancement.
Il est réintégré sur sa demande si les disponibilités budgétaires le permettent et à la résidence qui sera fixée par le ministre lors de la première vacance qui se produira postérieurement à la réception de sa demande de réintégration, dans la catégorie à laquelle il appartenait au moment de sa mise en disponibilité.
Toutefois, l'inspecteur en disponibilité qui n'a pas demandé par écrit, avant l'expiration de sa période de disponibilité , soit sa réintégration , soit la prorogation de sa disponibilité , est considéré de droit comme démissionnaire , à moins qu'il ne fournisse, par écrit, une excuse reconnue valable par le ministre. Cette excuse devra, à peine de forclusion, être produite, si une mise en demeure est nolifiée à l'intéressé, par le ministre, dans les huit jours qui suivront la notification de celte mise en demeure , sinon dans les trois mois qui suivront l'expiration de la période de disponibilité. La mise en demeure précitée sera nolifiée par une lettre recommandée adressée au dernier domicile que l'inspecteur en disponibilité aura fait connaître à l'Administration.
L'inspecteur en disponibilité réintégré conserve la classe et l'ancienneté dans cette classe qu'il avait à la date de sa mise en disponibilité.
Ne sont pas considérés comme étant en disponibilité les inspecteurs du travail détachés dans d'autres services de l'État, des départements, des communes, des colonies , des pays de protectorat , des pays étrangers et des établissements publics.
Toutefois, les inspecteurs du travail ne peuvent être ainsi détachés que dans un intérêt public et dans les conditions déterminées par l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sur les pensions. Les inspecteurs détachés conservent dans cette position leurs droits à l'avancement hiérarchique et à la pension.
L'inspecteur du travail détaché pourra être réintégré sur sa demande , si les disponibilités budgétaires le permettent , et à la résidence qui sera fixée par le ministre , lors de la première vacance qui se produira postérieurement a la réception de sa demande de réintégration, dans la catégorie à laquelle il appartient.
6. Les inspecteurs et inspectrices stagiaires institués par l'article 104 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale reçoivent un traitement annuel de 2 700 francs.
7. ( Décr. 7 décembre 1914.) Les inspecteurs et inspectrices départementaux sont répartis en cinq classes dont les traitements sont fixés ainsi qu'il suit :