‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 148 sur 189 · ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 9 OCTORRE · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 9 OCTORRE

2« circonscription , 1800 francs.

Autres circonscriptions , 1 500 francs.

Inspecteurs départementaux.

Inspecteur départemental chargé du contrôle dans la 1" circonscription , 100 francs.

Inspecteurs départementaux et inspectrices départementales chargés d'une section , 100 francs.

En ce qui concerne les frais de tournées , et les indemnités fixes allouées aux inspecteurs divisionnaires et départementaux, V. l'arrêté ministériel du 31 octobre 1913, modifié par l'arrêté ministériel du 17 janvier 19U (Journ. off. du 20 jani: 1914).

Arrêté ministériel du 9 octobre 1913,

Fixant les termes de l'avis indiquant les dangers de l'hydrargyrisme, à afficher dans les couperies de poils.

En exécution de l'article 12-3°, du décret du 1" octobre 1913 , concernant les mesures particulières d'hygiène applicables dans l'industrie de la couperie de poils, le texte ci -dessous devra être affiché dans un endroit apparent des locaux de travail des couperies de poils.

AVIS

Le mercure et ses composés sont des poisons.

Ils peuvent pénétrer dans le corps avec l'air respiré: poussières, vapeurs; avec la nourriture : mains sales, tables sales; par la peau : crevasses, éraillures , coupures.

Si vous avez des crevasses, des éraillures, une coupure, prévenez tout de suite la direction de l'établissement.

Avant de manger ou de boire, nettoyez -vous soigneusement les mains au savon , la bouche avec de la bonne eau à boire.

Voyez tout de suite le médecin si vous avez mal dans la bouche, aux dents, si vous avez une salivation exagérée, si vous tremblez, si vous avez de l'enflure aux jambes, sous les yeux.

Arrêté ministériel du 9 octobre 1913,

Déterminant la composition de la boite de secours prévue par le décret du 1" octobre 1913, sur l'infection charbonneuse.

La boîte de secours prévue par l'article 2 , § 3 , du décret du 1" octobre 1913, concernant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse, doit contenir les objets énumérés ci-dessous :

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