Le décret du 17 mai 1905 est abrogé
Décret du 22 septembre 1913, Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du < < oail et de la prévoyance sociale
(Titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières relatives aux étalages extérieurs des magasins et boutiques.
Art. 1". Il ne pourra être établi d'étalages à l'extérieur des magasins et boutiques que si ces étalages sont munis d'auvents ou autres dispositifs protégeant, contre les intempéries, les employés qui y sont occupés.
En cas de froid , des moyens de chauffage suffisants seront aménagés , pour les employés, dans l'intérieur de l'établissement.
2. Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, pour l'exécution des mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article qui précède, est fixé à quatre jours; toutefois, ce délai minimum sera porté à un mois lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Décret du 1" octobre 1913, Portai publique pour l'exécution des dis-
positions du livre II du Code du travail et de la prévoya , ,i c ... , v d hygiène applii
les industries où le personni à l'intoxication satur-
Arl. 1". Dans les travaux du plomb désignés ci-après: métallurgie , cou-
pellatiun du plomb argentifère, fabrication d'accumulateurs, cristallerie, (abri-
cation des émaux plorhbeux, leur application, fabrication des poteries, décoration de la porcelaine ou de la faïence, chromolithographie céramique, fabrication des alliages, des oxydes, des sels et des couleurs de plomb, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus , indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.
2. Les chaudières de fusion du plomb doivent être installées dans un local aéré, séparé des autres ateliers.
Des hottes ou tous autres dispositifs d'évacuation efficace des fumées seront installés :
a) Au - dessus des trous de coulée du plomb et des scories, dans l'industrie de la métallurgie du plomb;
b) Devant la porte des fours, dans l'industrie de la fabrication des oxydes de plomb ;
c) Au-dessus des chaudières de fusion du plomb ou de ses alliages, dans les autres industries énumérées à l'article 1".
3. Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que tout travail des oxydes et autres composés du plomb susceptibles de dégager des poussières soit effectué dans les conditions ci - après :
Ce travail doit être effectué, autant que possible, sur des matières à l'état humide.
Quand ce travail n'est pas praticable en présence de l'eau ou d'un autre liquide, il doit être exécuté mécaniquement, en appareil clos, étanche.
En cas d'impossibilité de se conformer aux prescriptions de l'un ou de l'autre des deux alinéas précédents, le travail dont il s'agit doit être fait sous le vent d'une aspiration énergique établie de telle façon que les produits nocifs soient arrêtés par des appareils convenablement disposés.
Enfin, si aucun de ces systèmes n'est réalisable, des masques respiratoires doivent être mis à la disposition des ouvriers.
4. Les oxydes et autres composés plombiques, qu'ils soient à l'état sec, à l'état humide, en suspension ou en dissolution, ne doivent pas être maniés avec la main nue. Le chef d'industrie est tenu de mettre à la disposition de son personnel, pour ces manipulations, soit des gants en matière imperméable comme le caoutchouc, soit des outils appropriés, et d'en assurer le bon entretien et le nettoyage fréquent.
5. Les tables sur lesquelles ces produits sont manipulés doivent être recouvertes d'une matière imperméable , entretenue en parfait état d'étanchéité.
Il doit en être de même pour le sol des ateliers, qui sera en outre légèrement incliné dans la direction d'un récipient étanche où seront retenues les matières plombiques entraînées.
Le sol des ateliers sera maintenu à l'état humide.
Le travail sera organisé de manière qu'il n'y ait pas d'éclaboussures projetées. Les tables, le sol, les murs seront lavés une fois par semaine au moins.
(î. Sans préjudice des prescriptions édictées par l'article 3, la pulvérisation des produits plombeux , leur mélange et leur emploi au poudrage seront effectués dans des locaux spéciaux où sera pratiquée une ventilation énergique.
S'il est impossible d'humecter les matières, des masques respiratoires doivent clic mis à la disposition des ouvriers.
7. Kst prohibé le trempage à la main nue des poteries dans les bouillies contenant en suspension de la litharge, du minium , de l'alquifoui, de la céruse.
8. Il est interdit de laisser introduire dans les ateliers aucun aliment ou aucune boisson.
9. Les chefs d'industrie sont tenus de mettre à la disposition du personnel
DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913. 303
employé des surtouts ou vêtements exclusivement affectés au travail , indépendamment des gants et masques respiratoires. Ils sont tenus d'entretenir ces objets.
10. Dans les établissements où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine , les vestiaires-lavabos seront établis en dehors des locaux où se dégagent les poussières ou émanatioms plombeuses.
Les vestiaires - lavabos à l'usage des ouvriers exposés aux poussières ou aux émanations plombeuses seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant , d'eau en abondance , ainsi que de savon et , pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. Us seront munis d'armoires ou casiers fermés à clef ou par un cadenas et disposés de façon que les vêtements de ville y soient séparés des vêtements de travail.
11. Un bain chaud ou un bain -douche sera mis chaque semaine à la disposition du personnel exposé aux poussières ou aux émanations plombeuses.
Un bain chaud ou un bain-douche sera mis chaque jour, après le travail, à la disposition de tout ouvrier chargé : soit de vider ou de nettoyer les chambres et les carnaux de condensation , soit de réparer les fours dans les usines à plomb, soit de transporter le plomb sortant des fosses dans les fabriques de céruse , soit d'embariller du minium , soit enfin de pratiquer la pulvérisation des émaux plombeux et le poudrage à sec.
12. Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher, dans un endroit apparent des locaux de travail :
1e Le texte du présent décret ;
2" Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes : se servir des outils, gants, masques respiratoires, vêtements de travail mis gratuitement à leur disposition ; n'introduire dans les ateliers ni nourriture ni boisson ; veiller avec le plus grand soin , avant chaque repas, à la propreté de la bouche , des narines et des mains ; prendre chaque semaine ou chaque jour les bains prévus à l'article 11.
13. Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'assurer le service médical dans les conditions définies ci -après.
14. Un médecin désigné par le chef d'établissement procède aux examens et constatations prévus à l'article 15 et à l'article 16.
La rémunération de ces visites est à la charge de l'entreprise.
15. Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux visés à l'article 1er, s'il n'est muni d'un certificat délivré par le médecin, et constatant qu'il ne présente aucun symptôme d'affection saturnine ni de maladie susceptible d'être aggravée dangereusement par le saturnisme.
10. Aucun ouvrier ne doit être maintenu aux mêmes travaux, si le certificat n'est pas renouvelé un mois après l'embauchage et ensuite une fois par trimestre. En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui se déclare indisposé par les travaux auxquels il est occupé, ou qui exprime le désir d'être soumis à un examen médical.
17. Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque ouvrier:
l" Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque;
2» Les dates des certificats présentés pour justifier de ces absences, les indications d'ordre médical qu'ils contiennent et la mention du médecin qui les a délivres ;
3" Les avis donnés par le médecin de rétablissement par application de l'article lô et de l'article lfi ci-dessus.
18. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un éta-
blissement, pour un délai déterminé, dispense de tout ou partie des prescriptions de l'article 2 (alinéas a, b, c), de l'article 5 (alinéa 2) et de l'article 6 (alinéa 1), dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont assurées dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret.
19. Le délai minimum prévu à l'article 09 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes du présent décret : article 2; article 3; article 5 (alinéa 2); article 10 (alinéa 1 ) ;
A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5 ( alinéa 1 ) ;
A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 9 (alinéa 1);
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions; toutefois ce délai minimum sera porté à un mois pour les mises en demeure fondées sur l'article 6 (alinéa 1) lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
— O. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 23 avril 1908 et le décret du 28 décembre 1909 cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret.
Décret du 1" octobre 1913,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale , en ce qui concerne l'emploi du blanc de céruse da>is les travaux de peinture.
Art. 1". Dans les travaux de peinture , les chefs d'industrie , directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites parle décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.
2. Lorsque l'emploi de la céruse n'est pas interdit en vertu des articles 78 à 80 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, elle ne peut être employée qu'à l'état de pâte.
îî. Il est interdit d'employer directement avec la main les produits à base de céruse dans les travaux de peinture.
4. Il est interdit de gratter et de poncer à sec des peintures au blanc de céruse.
5. Dans les travaux de grattage et de ponçage humide, et généralement dans tous les travaux de peinture à la céruse, les chefs d'industrie devront mettre à la disposition de leurs ouvriers des surtouts exclusivement affectés au travail.
Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements.
Les objets nécessaires aux soins de propreté seront mis à la disposition des ouvriers sur le lieu même du travail.
Les engins et outils seront tenus en bon état de propreté. Leur nettoyage sera effectué sans grattage à sec.
DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913. 305
6. Les chefs d'industrie , directeurs ou gérants sont tenus d'afficher dans le locaux où se font le recrutement et la paye des ouvriers :
1" Le texte du présent décret;
2" Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir des surtouts et des objets nécessaires aux soins de propreté mis à leur disposition en vertu de l'article 4.
7. Le délai minimum prévu à l'article 60 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, pour l'exécution des mises en demeure, est fixé :
A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 4 ( alinéa 1 ) du présent décret ;
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret , tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
8. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912 , le décret du 18 juillet 1902 et le décret du lô juillet 1904 cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret.
Décret du 1" octobre 1913,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dis- 2)ositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui concerne l'opération dite a pompage » dans l'industrie de la poterie d'étain.
Art. 1". Dans l'industrie de la poterie d'étain, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.
2. L'opération dite « pompage » consistant à aspirer avec la bouche à l'intérieur des pièces creuses pour s'assurer de leur étanchéité est interdite.
3. Les chefs d'industrie seront tenus de mettre à la disposition de leurs ouvriers les appareils nécessaires à l'essai des objets fabriqués.
4. Les chefs d'industrie sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :
1° Le texte du présent décret ;
2» Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir des appareils mis à leur disposition en vertu de l'article 2.
ô. Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, pour l'exécution des mises en demeure fondées sur les dispositions du présent décret, est fixé à quatre jours.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
<>. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 21 novembre 1902 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret.
Décret du 1" octobre 1913,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dis-
positions du livre II du Code du travail et de I" prévoyance sociale.
en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables
dans l'industrie de la couperie des poils.
Art. 1". Dans les couperies de poils, les chefs d'industrie , directeurs ou
gérants sont tenus de prendre , indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.
2. Il est interdit d'entreposer des peaux, des déchets et des poils dans les ateliers. Ne peuvent y être déposées que les peaux nécessaires à une journée de travail.
3. Les eaux résiduaires du lavage des peaux doivent être évacuées immédiatement hors des locaux de travail par canalisation fermée.
4. La préparation du nitrate acide de mercure (secret) doit être organisée de telle sorte que l'ouvrier chargé de ce travail ne respire pas de vapeurs nitreuses.
Dans les locaux où s'effectue l'opération du secrétage , les tables à sécréter les revêtements des murs voisins jusqu'à hauteur d'homme et celui du sol doivent être imperméables.
Le nitrate liquide qui découle des peaux , des brosses et des tables à sécréter doit être recueilli directement dans des récipients.
Il doit être procédé, chaque semaine, au nettoyage à grande eau des tables de secrétage, des murs voisins jusqu'à hauteur d'homme, et du sol.
Les eaux provenant de ce lavage, doivent être évacuées dans les conditions prescrites par l'article précédent.
5. L'étuve de secrétage doit être disposée de façon qu'elle ne laisse dégager dans l'atelier ni gaz, ni vapeurs, ni poussières, même quand la porte de l'étuve est ouverte.
L'étuve doit être pourvue d'un dispositif tel que l'ouvrier ne soit pas obligé d'y pénétrer pour introduire ou retirer les peaux sécrétées.
6. Le brossage des peaux sécrétées , le coupage et la soufflerie des poils doivent être effectués en appareil clos ou à l'aide d'un dispositif s'opposant efficacement à la dissémination des poussières.
7. Les chefs d'industrie sont tenus de mettre à la disposition du personnel occupé aux opérations visées à l'article 6 des blouses et couvre- tête exclusivement affectés au travail.
Ils sont tenus d'entretenir ces objets.
8. Aucun ouvrier ne doit être admis au travail de secrétage s'il n'a les bras et les mains efficacement protégés au moyen d'un tissu ou d'un enduit approprié.
9. Les vestiaires et lavabos doivent être installés dans un local indépendant des ateliers où s'effectuent le secrétage, le brossage des peaux sécrétées, le coupage et la soufflerie des poils.
Les lavabos doivent être pourvus d'eau potable pour les soins de la bouche, munis de savon et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une luis par semaine.
10. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un établissement, pour un délai déterminé, dispense de tout ou partie des prescriptions de l'article 4 (alinéa 2) et des articles 5 et 9, s'il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret.
11. Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux visés à l'article 4 (alinéas 1 et 2) et à l'article 6 du présent décret s'il n'est muni d'un certificat médical constatant qu'il ne présente pas de symptôme d'hydrargyrisme grave.
Aucun ouvrier ne doit être maintenu aux mêmes travaux si le certificat n'est pas renouvelé une fois par trimestre.
Ces certificats sont délivrés par un médecin désigné et rémunéré à cet effet par le chef d'industrie.
DÉCRET DU lw OCTOBRE 1913. 307
Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne les conclusions des certificats délivrés par le médecin en exécution du présent article.
12. Les chefs d'industrie sont tenus de faire afficher, dans un endroit apparent des locaux de travail :
1° Le texte du présent décret;
2" Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes :
Se servir des blouses et couvre - tête prescrits par l'article 7 et se pourvoir des moyens de protection prévus à l'article 8;
Se servir des vestiaires et lavabos, se rincer la bouche et prendre des soins de propreté à chaque sortie des ateliers, ne pas apporter d'aliments ni de boissons dans l'atelier de travail ;
3° Un avis indiquant les dangers de l'hydrargyrisme ainsi que les précautions à prendre pour les prévenir et en éviter le retour;
4° Le nom et l'adresse du médecin chargé de délivrer les certificats.
Les termes de l'avis prévu par l'alinéa 3 seront fixés par arrêté ministériel. — V. infrà, Arr. min. 9 oct. 1913.
L'affichage peut être remplacé par la distribution aux ouvriers d'un livret contenant le texte des règlements et les indications prescrites.
13. Le minimum de délai prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes du présent décret : article 4 (alinéa 2); article 5 (alinéa 2) ;
A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes du présent décret : article 5 (alinéa 1); article 9 (alinéa 1);
A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 7 ( alinéa 1 ) ;
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions : toutefois ce délai minimum sera porté à un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 3, 4 (alinéa 5) et 6, lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret , tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
14. Les travaux de transformation qu'impliquent l'application de l'article 4 (alinéa 2 ) , et des articles 5 et 9 ne pourront taire l'objet de mises en demeure qu'a partir du 11 juin 1914.
15. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 2 juin 1911 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret.
Décret du 1" octobre 1913, Portant réglerai ni ^'administration publique pour l'exécution (1rs dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, ■ qui concerne les mesures particulières de protection à prendre dans let fabriques d'acéto-a rsénite de cuivre.
Art. 1". Dans les établissement^ où l'on fabrique de l'acéto - arsénite de cuivre dit vert de Schweinfurt, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité publique énoncées aux articles suivants.
2. Le sol et les murs des ateliers dans lesquels on fait la dissolution des pro-
20 — C. travail.
duits employés, la précipitation et le filtrage du vert, seront fréquemment lavés et maintenus en état constant d'humidité. La même prescription sera appliquée aux parois extérieures des cuves ou autres vases servant à celles de ces opérations qui se font à une température inférieure à l'ébullition.
3. Les appareils dans lesquels les liqueurs sont portées à l'ébullition seront ou bien clos , ou au moins surmontés d'une hotte communiquant avec l'extérieur.
4. Le séchage du vert doit être pratiqué dans une étuve hermétiquement close, sauf le tuyau d'aération.
Il est interdit de laisser pénétrer les ouvriers dans cette étuve avant son refroidissement.
5. Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, seront tenus de mettre à la disposition des ouvriers employés aux diverses opérations des masques, éponges mouillées ou autres moyens de protection efficaces des voies respiratoires, ainsi que des gants de travail en toile pour protéger les mains. Les gants, éponges, masques seront fréquemment lavés.
Ils doivent, en outre, mettre de la poudre de talc ou de fécule à la disposition des ouvriers pour que ceux - ci s'en couvrent les mains ainsi que les autres parties du corps particulièrement aptes à l'absorption des poussières.
6. Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants doivent mettre à la disposition des ouvriers des vêtements consacrés exclusivement au travail et susceptibles d'être serrés au col , aux poignets et aux chevilles.
Ils assureront le lavage fréquent de ces vêtements.
7. Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, seront tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :
1" Le texte du présent décret;
2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir des masques, éponges mouillées, gants, poudre de talc ou de fécule, vêtements de travail et autres moyens de protection mis à leur disposition en vertu des articles 5 et 6.
8. Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, pour l'exécution des mises en demeure, est fixé :
A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 6 (alinéa 1) du présent décret;
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions ; toutefois ce délai minimum sera porté à quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 3 et 4 (alinéa 1), lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Sont maintenus , à titre transitoire , les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
9. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 29 juin 1895 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret.
Décret du 1" octobre 1913, Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l infection charbonneuse.
Art. 1". Dans les établissements visés à l'article 65 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, et où sont manipulés, à l'état brut, des
DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913. 309
peaux, .poils, crins, soies de porcs, laines, cornes, os ou autres dépouilles provenant d'animaux susceptibles d'être atteints d'infection charbonneuse , les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants :
Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'application du présent décret, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi les opérations ci -dessous :
Pour les crins , poils et soies de porcs : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou blanchiment;
Pour les peaux : tannage ;
Pour les laines : dégraissage industriel;
Pour les os et cornes : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou traitement par des antiseptiques actifs.
Pourront être également admis tous les autres procédés de désinfection que le ministre du travail et de la prévoyance sociale, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, reconnaîtra équivalents.
2. Un médecin désigné par le chef d'établissement procède aux examens et constatations ci-après; sa rémunération est à la charge de l'entreprise.
Dès que les chefs d'industrie , directeurs ou gérants , ont connaissance qu'un ouvrier est atteint, soit d'un bouton, soit d'une coupure, écorchure ou gerçure non cicatrisée après trois jours de pansement à l'usine , ils doivent le faire examiner immédiatement par le médecin , qui indique les soins nécessaires. Le nom , l'âge de l'ouvrier et le travail auquel il était occupé , l'origine des matières reconnues susceptibles d'avoir déterminé l'infection , ainsi que le résultat des constatations du médecin , sont inscrits sur un registre spécial.
Chaque établissement doit être pourvu d'une boite de secours contenant les médicaments et objets de pansement déterminés par arrêté ministériel (V. infrà, Arr. min. 9 oct. 1913). Cette boîte doit être constamment tenue en bon état et placée dans un local facilement accessible.
3. Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus de mettre à la disposition du personnel ouvrier des tabliers et jambières imperméables pour toutes les opérations où le corps est exposé à être mouillé par les eaux employées au travail des produits ou dépouilles désignés à l'article 1".
4. Doivent être considérées comme dangereuses pour l'application de l'article 5 ci-après, les industries suivantes, quand elles mettent en œuvre des matières provenant des régions qui seront désignées par un arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale, après avis du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre de l'agriculture :
1» La préparation des crins;
2' Le delainage et le lavage, le triage des laines;
3° La mégisserie, la tannerie, la pelleterie;
4° Le triage et le travail des os et des cornes.
Sont considérés également comme dangereux, pour l'application du même article, le déballage, les manutentions et les autres opérations effectuées à sec. avant désinfection, sur les matières énumérées à l'article 1", et provenant des régions déterminées par l'arrêté ci -dessus prévu.
5. Dans les parties d'établissement spécialement affectées à l'exercice des industries ou à l'exécution des travaux dangereux définis par l'article 4, les précautions ci -après doivent être observées :
Dans les ateliers, le sol sera formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouverts
soit d'un enduit permettant un lavage à fond, soit d'un badigeon à la chaux.
Ce badigeon sera refait toutes les fois qu'il sera nécessaire, et notamment, lorsqu'un cas de charbon se sera manifesté. Les tables, établis et sièges, de même que le sol et les murs, seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire au moyen d'une solution désinfectante. Les outils seront soumis à des désinfections fréquentes;
Dans les magasins où sont déposées les matières visées à l'article !•«■, tout emplacement temporairement inutilisé doit être nettoyé avec emploid'une substance désinfectante.
Pour les laines, crins, soies de porc et poils, les manipulations seront faites, autant que possible, en vase clos.
Pour les matières visées à l'alinéa précédent, les manipulations qu'il est impossible de faire en vase clos, comme 1 ouverture des ballots, et, s'il y a lieu, l'époussiérage, doivent être faites dans des conditions qui permettent de recueillir tous les détritus et de les détruire ultérieurement;
Les vestiaires -lavabos à l'usage des ouvriers seront établis en dehors des locaux où s'effectuent des opérations dangereuses.
Ces vestiaires-lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance ainsi que de savon, et pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine, lisseront pourvus, en outre, d'armoires ou de casiers fermés à clef ou par un cadenas et divisés en deux compartiments, de façon que les vêtements de ville y soient séparés des vêtements de travail.
A défaut d'armoire individuelle divisée en deux compartiments, tout ouvrier disposera de deux patères placées sur les côtés opposés du vestiaire et destinées à recevoir l'une les vêtements de ville, l'autre les vêtements de travail. Les patères seront séparées par un intervalle de 30 centimètres au minimum ;
Le personnel aura à sa disposition des surtouts pour la manutention des marchandises brutes , ainsi que des protège -nuques pour le transport de celles de ces marchandises qui devraient être portées sur l'épaule. Sauf impossibilité, toutes les matières brutes seront portées sur chariot ou sur civières.
6. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accordera un établissement, pour un délai déterminé, dispense de tout ou partie des prescriptions de l'article 5 (alinéa 5 et alinéa 6), s'il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret.
7. Les chefs d'industrie , directeurs ou gérants, sont tenus de faire apposer dans un endroit apparent des locaux de travail :
1° Le texte du présent décret;
2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes : se servir des divers vêtements de travail et autres effets de travail mis gratuitement à leur disposition; utiliser le vestiaire et les lavabos visés par l'article 5 (alinéas 7, 8 et il) ; prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et ne pas apporter d'aliments dans l'atelier de travail;
3» Une affiche indiquant les dangers du charbon, ainsi que les précautions à prendre pour les éviter et la nécessité pour les ouvriers de faire la déclaration prévue par l'article 2 ;
4» Le nom et l'adresse du médecin chargé du service médical de l'établissement.
Les termes de l'affiche prévue au présent article sous le n» 2 seront fixés par un arrêté ministériel ( V. infrà , Arr. min. 9 oct. 1913 ).
DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913. 311
8. Le délai mininum prévu à l'article G9 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeures est fixe :
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5 (alin. 2, 5, 6, 7) du présent décret ;
A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 3 ;
A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5 (dernier alinéa);
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions.
Sont maintenus , à titre transitoire , les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret , tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
9. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 22 août 1910 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret .
Décret du 1" octobre 1913, Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code de travail <-'t de la prévoyance sociale, en ce qui concerne la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage.
Art. 1". Dans les ateliers de blanchissage de linge, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.
2. Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le transport.
3- Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection admis pour l'exécution de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique ou par 1 ebullition dans une solution alcaline, soit, à défaut de l'une de ces opérations, tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés.
Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades.
4 . Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de mettre, à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale, des surtouts exclusivement affectés au travail.
Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements , qui devront être rangés dans un local séparé de la salle du blanchissage et de la salle où se trouve le linge propre.
5. Il est interdit de manipuler du linge sale non désinfecté ou non lessivé, soit dans les salles de repassage, soit dans les salles où se trouve du linge blanchi.
G. Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution des articles 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et 1" de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique.
7. Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels :
1« Le texte du présent décret;
2° Un règlement qui prescrira l'emploi des vêtements de travail, qui imposera au personnel l'obligation de prendre des soins de propreté à chaque sortie de
l'atelier, et interdira de consommer aucun aliment ni aucune boisson dans les ateliers de manipulation du linge sale.
8. Le délai minimum prévu à l'article G9 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A huit jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article/ 4 (alinéa 1) du présent décret;
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des autres articles; toutefois , ce délai minimum sera porté à un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 6, lorsque l'exécu'.ion de ces mises en demeures comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
0. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 4 avril 1905 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret.
Décret du 1" octobre 1913, Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions d>i livre II du Gode du travail et dp la prévoyance sociale, eu ce qui 'emploi, dans les établissements de l'industrie
textile, des colçns, ouates, gazes et antres objets ayant servi à des pansements.
Art. I". La manipulation, le traitement et l'emploi des cotons, ouates, gazes, taffetas et autres matières similaires ayant servi à des pansements, sont interdits dans les dépôts et triages de chiffons, dans les blanchisseries de déchets, dans les ateliers d'effilochage, de déchiquetage, de cardage et autres ateliers de l'industrie textile.
2. Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure fondées sur les dispositions du présent décret est fixé à quatre jours.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
3. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 30 novembre 1911 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret.
Décret du 1" octobre 1913,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui concerne le soufflage à la bouche dans les verreries.
Art. 1 ■'. Dans les verreries où le soufflage se fait à la bouche , les chefs d'industrie , directeurs ou gérants, sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.
2. Un médecin , désigné par le chef d'établissement , est chargé du service médical. La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
Les ouvriers ne peuvent être admis à un travail comportant l'usage en commun des cannes que sur l'attestation écrite de ce médecin constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse à une période où cette maladie est susceptible de se transmettre par la canne.
DÉCRET DU ler OCTOBRE 1913. 313
Cette attestation doit être renouvelée:
1° Dans les verreries à bouteilles, une fois chaque quinzaine; 2° Dans les autres verreries, toutes les fois que l'ouvrier aura interrompu son travail pendant plus de quinze jours pour cause de maladie.
3. Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail mentionne, pour chaque ouvrier :
1» Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2" Les dates des certificats présentés pour justifier de ces absences, les indications d'ordre médical qu'ils contiennent , précisées par la mention « apte » ou « inapte », le nom du médecin qui les a délivrés, ainsi que le nom, l'âge et la spécialité de chaque ouvrier examiné.
4. Dans les verreries où le soufflage est exécuté successivement par plusieurs ouvriers à l'aide d'une même canne, il doit être procédé, avant le commencement du travail de chaque équipe, à la désinfection de toutes les cannes ayant servi au travail de l'équipe précédente. Cette désinfection est effectuée soit par le passage au feu des cannes , soit par tout autre moyen efficace.
5. Les prescriptions qui précèdent ne sont point exigibles lorsqu'une même canne n'est utilisée que par un seul et même ouvrier. Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants sont alors tenus de mettre à la disposition exclusive des ouvriers occupés dans ces conditions une ou plusieurs cannes portant une marque distinctive spéciale.
Chacun de ces ouvriers doit également avoir à sa disposition exclusive une boîte ou armoire fermant à clef pour y enfermer ses cannes.
G. Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :
1* Le texte du présent décret ;
2» Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers l'obligation de se servir des cannes portant une marque distinctive spéciale, mises à leur disposition en vertu de l'article 5 ;
3» Le nom et l'adresse du médecin chargé de délivrer les certificats.
7. Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5 (alin. 2) du présent décret.
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des autres articles.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés..
8. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912 , le décret du 8 octobre 1911 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret.
Décret du 1" octobre 1913,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui concerne les prescriptions particulier''* relatives à l'emploi du ciment à prise rapide.
Art. 1". Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de faire distribuer aux ouvriers qui emploient le ciment à prise rapide un avis leur indiquant les précautions hygiéniques à prendre.
Le texte de cet avis est déterminé par arrêté ministériel ( V. infrù, Arr. min. 9oct. 1913).
2. Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure fondées sur les dispositions du présent décret est fixé à quatre jours.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
3. lin exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 12 octobre 1911 cessera d'être appliqué à partir de la publication du présent décret.
Décret du 1" octobre 1913,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance s en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.
section i <•. — Prescriptions générales.
Art. 1". Les installations électriques doivent comporter des dispositifs de sécurité en rapport avec la plus grande tension de régime existant entre les conducteurs et la terre.
Suivant cette tension, les installations électriques sont classées en deux catégories.
Ire catégorie.
a) Courant continu. — Installations dans lesquelles la plus grande tension de régime entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 600 volts.
b) Courant alternatif. — Installations dans lesquelles la plus grande tension efficace entre les conducteurs et la terre ne dépasse pas 150 volts.
2' catégorie.
Installations comportant des tensions respectivement supérieures aux tensions ci -dessus.
section il. — Installations de machines, appareils et lampes électriques.
2. Les machines électriques sont soumises, en outre des prescriptions générales du décret du 10 juillet 1913, et notamment de celles des articles 12, 14 et 15 de ce décret, aux prescriptions spéciales suivantes :
Pour celles qui appartiennent à des installations de la 2' catégorie, les bâtis et pièces conductrices non parcourues par le courant doivent être reliés électriquement à la terre, ou isolés électriquement du sol. Dans ce dernier cas, les machines sont entourées par un plancher de service non glissant, isolé du sol et assez développé pour qu'il ne soit pas possible de toucher à la fois à la machine et à un corps conducteur quelconque relié au sol.
La mise à la terre ou l'isolement électrique est constamment maintenu en bon état.
Les mêmes prescriptions sont applicables aux transformateurs dépendant d'installations de la 2' catégorie.
Les transformateurs dépendant d'installations de la 2' catégorie ne doivent être accessibles qu'au personnel qui en a la charge.
3. Si une machine ou un appareil électrique de la 2' catégorie se trouve dans un local ayant , en même temps , une autre destination , la partie du local affec-
DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913. 315
tée à cette machine ou à cet appareil est rendue inaccessible par un garde-corps ou un dispositif équivalent à tout autre personnel que celui qui en a la charge ; une mention indiquant le danger doit être affichée en évidence.
4. Dans les locaux destinés aux accumulateurs, dans les ateliers qui contiennent des corps explosifs et dans ceux où il peut se produire soit des gaz détonants, soit des poussières inflammables, il est interdit d'établir des machines électriques à découvert, des lampes à incandescence non munies de double enveloppe, des lampes à arc ou aucun appareil pouvant donner lieu à des étincelles, sans qu'ils soient pourvus d'une enveloppe de sûreté les isolant de l'atmosphère du local.
La ventilation des locaux destinés aux accumulateurs doit être suffisante pour assurer l'évacuation continue des gaz dégagés.
section m. — Tableaux de distribution et locaux.
5. Pour les tableaux de distribution de courants appartenant à la Ire catégorie, les conducteurs doivent présenter les isolements et les écartements propres à éviter tout danger.
Pour les tableaux de distribution portant des appareils et pièces métalliques de la 2e catégorie , le plancher de service, sur la face avant (où se trouvent les poignées de manoeuvres et les instruments de lecture), doit être isolé électriquement et établi comme il est dit ci -dessus au sujet des machines.
Quand des pièces métalliques ou appareils de la 2e catégorie sont établis à découvert sur la face arrière du tableau, un passage entièrement libre de 1 mètre de largeur et de 2 mètres de hauteur au moins est réservé derrière lesdits appareils et pièces métalliques.
L'accès de ce passage est défendu par une porte fermant à clef, laquelle ne peut être ouverte que par ordre du chef de service ou par ses préposés à ce désignés ; l'entrée en sera interdite à toute autre personne.
6. Les passages ménagés pour l'accès aux machines et appareils de la 2e catégorie placés à découvert ne peuvent avoir moins de 2 mètres de hauteur; leur largeur mesurée entre les machines, conducteurs ou appareils eux mêmes, aussi bien qu'entre ceux-ci et les parties métalliques de la construction, ne doit pas être inférieure à 1 mètre.
Dans tous les locaux, les conducteurs et appareils de la 2e catégorie doivent, notamment sur les tableaux de distribution , être nettement différenciés des autres par une marque très apparente (une couche de peinture par exemple).
Dans les locaux où le sol et les parois sont très conducteurs, soit par construction, soit par suite de dépôts salins résultant de l'exercice même de l'industrie ou par suite d'humidité, il est interdit d'établir, à la portée de la main, des conducteurs ou des appareils placés à découvert.
7. Les salles des machines génératrices d'électricité et les sous-stations doivent posséder un éclairage de secours continuant à fonctionner en cas d'arrêt du courant.
section iv. — Installation des canalisations.
8. Les canalisations nues appartenant à une installation de la 2' catégorie doivent être établies hors de la portée de la main sur des isolateurs convenablement espacés et être écartées des masses métalliques, telles que piliers ou colonnes, gouttières, tuyaux de descente, etc.
Les canalisations nues appartenant à une installation de la \'<- catégorie établies à l'intérieur, et qui sont à portée de la main, doivent être signalées à
l'attention par une marque bien apparente ; l'abord en est défendu par un dispositif de garde.
Les enveloppes des autres canalisations doivent être convenablement isolantes.
Aucun travail n'est entrepris sur des conducteurs de la Ire catégorie en charge sans que les précautions suffisantes assurent la sécurité de l'opérateur.
Des dispositions doivent être prises pour éviter réchauffement anormal des conducteurs, à l'aide de coupe -circuit, plombs fusibles ou autres dispositifs équivalents.
Toute installation reliée à un réseau comportant des lignes aériennes de plus de 500 mètres doit être suffisamment protégée contre les décharges atmosphériques.
9. Les colonnes, les supports, et, en général, toutes les pièces métalliques de la construction qui risqueraient, par suite d'un accident sur la canalisation, d'être accidentellement soumis à une tension de la 2" catégorie, doivent être convenablement reliés à la terre.
10. Il est formellement interdit de faire exécuter aucun travail sur les lignes électriques de la 2e catégorie, sans les avoir, au préalable , coupées de part et d'autre de la section à réparer. La communication ne peut être rétablie que sur l'ordre exprès du chef de service ; ce dernier doit avoir été au préalable avisé par chacun des chefs d'équipe que le travail est terminé et que le personnel ouvrier est réuni au point de ralliement fixé à l'avance.
Pendant toute la durée du travail , la coupure de la ligne doit être maintenue par un dispositif tel que le courant ne puisse être rétabli que sur l'ordre exprès du chef de service.
Dans les cas exceptionnels où la sécurité publique exige qu'un travail soit entrepris sur des lignes en charge de la deuxième catégorie , il ne doit y être procédé que sur l'ordre exprès du chef de service et avec toutes les précautions de sécurité qu'il indiquera.
11. Il est interdit de faire exécuter des élagages ou des travaux analogues pouvant mettre directement ou indirectement le personnel en contact avec des conducteurs ou pièces métalliques de la 2" catégorie, sans avoir pris des précautions suffisantes pour assurer la sécurité du personnel par des mesures efficaces d'isolement.
12. Les lignes téléphoniques, télégraphiques ou de signaux particulières aux établissements ayant des installations électriques et affectées à leur exploitation, qui sont montées, en tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de la 2° catégorie, sont soumises aux prescriptions de l'article 8 (alinéa 1 et 6), et à celles des articles 10 et 11.
Leurs postes de communication , leurs appareils de manoeuvres ou d'appel
doivent être disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de
manœuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par
rapport à la terre , à moins que leurs appareils ne soient disposés de manière
à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne.
section v. — Affichage. — Dérogation. — Contrôle.
13. Les chefs d'établissement , directeurs ou gérants, sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des salles contenant des installations de la 2' catégorie :
1° Un ordre de service indiquant qu'il est dangereux et formellement interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension de la 2« catégorie , même avec des gants en caoutchouc, ou de se livrer à des travaux sur ces pièces ou conducteurs , même avec des outils à manche isolant ;
DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913. 317
2° Des extraits du présent règlement et une instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques , rédigés conformément aux ternies qui seront fixés par un arrêté ministériel. Ils sont en outre tenus, dans chacune des salles contenant des installations de la 2= catégorie, de placer et de tenir prêts à servir, pour parer aux accidents électriques, des crochets à manches isolants et un tabouret de bois verni avec pieds terminés par des pièces de porcelaine ou de verre (V. infrà , Arr. min. 9 oct. 1913).
14k. Dans les ateliers de construction ou de réparation de matériel électrique (machines, instruments, appareils, câbles et fils), où l'emploi des tensions de la 2* catégorie est d'un usage courant pendant les essais du matériel en cours de fabrication, il peut être dérogé, pour ces essais, aux prescriptions du présent décret , à la condition que les organes dangereux ne soient accessibles qu'à un personnel expérimenté, désigné expressément par le chef d'établissement, et que la sécurité générale ne soit pas compromise.
Une consigne spéciale réglementant ces essais doit être rédigée par le chef d'établissement et portée à la connaissance du personnel.
15. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder dispense, pour un délai déterminé, de tout ou partie des prescriptions des articles 5 (alinéas 3 et 4) et 6 (alinéa 1) :
1" Aux installations créées avant la promulgation du présent décret ; 2° Lorsque l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible. Dans les deux cas, la sécurité du personnel doit être assurée dans des conditions équivalentes à celles définies auxdits articles.
16. Les chefs d'industrie , directeurs ou gérants, doivent adresser à l'inspecteur du travail un schéma de leurs installations électriques de la 2* catégorie indiquant : l'emplacement des usines, sous-stations, postes de transformateurs et canalisations.
Une note jointe indiquera :
a) Si, par application de l'article 2 (alinéa 2) du présent règlement concernant les machines et transformateurs de la 2- catégorie, les bâtis et masses métalliques non parcourues par le courant, sont isolés électriquement du sol ou s'ils sont reliés à la terre ;
b) Les renseignements techniques nécessaires pour assurer le contrôle de l'exécution des prescriptions du présent règlement (nature du courant , tensions des différentes parties de l'installation, pièces métalliques visées à l'article 9, etc.).
Dans la première quinzaine de chaque année, le schéma et les renseignements qui l'accompagnent sont complétés, s'il y a lieu, par les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, et les modifications transmises à l'inspecteur du travail.
En cas de modifications importantes ou d'installations nouvelles , le schéma et les renseignements complémentaires sont adressés à l'inspecteur du travail avant la mise en exploitation.
section vi. — Dispositions diverses.
17. Le présent décret ne s'applique pas, en dehors de l'enceinte des usines de production, aux distributions d'énergie électrique réglementées en vertu de la loi du 15 juin 1906.
18. Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé :
A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles ci-après du présent décret : article 2 (alinéas 2 et 4) ; article 5 (alinéas 1 et 2); article 6 (alinéas 1 et 3); article 8 (alinéas 1, 3 et .6);
A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des autres articles : toutefois, ce minimum de délai sera porté à un mois lorsque l'exécution de la mise en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret , tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
1 0. En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912, le décret du 11 juill. 19U7 et le décret du 13 août 1912 qui l'a modifié, cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret.
Décret du 1" octobre 1913,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux à l'air comprimé.
Al't. 1". Dans les chantiers de travaux à l'air comprimé, les chefs d'industrie, directeurs ou préposés, sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.
2. Un médecin désigné par le chef d'entreprise procède aux examens et cons tatations prévus ci -après. Sa rémunération est à la charge de l'entreprise.
Aucun ouvrier ne doit être admis au travail dans l'air comprimé s'il n'est muni d'un certificat délivre par ce médecin et constatant qu'il n'est pas impropre à ce genre de travail.
Aucun ouvrier ne doit être maintenu au travail dans l'air comprimé si le certificat n'est pas renouvelé quinze jours après l'embauchage et ensuite une fois par mois.
En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout ouvrier qui déclare souffrir du nez .delà gorge ou des oreilles, ou qui exprime le désir d'être soumis à un examen.
Un registre du personnel ouvrier, tenu constamment à jour, mentionne les accidents et les indispositions, même légères, se rapportant au travail dans l'air comprimé.
3. Des mesures doivent être prises pour empêcher l'introduction sur le chantier de toutes boissons autres que les boissons hygiéniques.
Tout ouvrier en état d'ébriété doit être éloigné du chantier pendant vingtquatre heures.
4. La compression et la décompression doivent être surveillées par un agent spécial que désigne un ordre de service.
A la compression, le temps employé doit être de quatre minutes au moins pour augmenter la pression de un kilogramme par centimètre carré jusqu'à deux kilogrammes de pression totale effective et de cinq minutes au moins pour chaque kilogramme de pression au delà de deux kilogrammes par centimètre carré.
Le temps employé à la décompression ne doit pas être inférieur aux valeurs indiquées ci -dessous:
Vingt minutes par kilogramme de pression au-dessus de trois kilogrammes effectifs par centimètre carré ;
Quinze minutes par kilogramme de pression entre trois et deux kilogrammes effectifs par centimètre carré ;
DÉCRET DU 1er OCTOBRE 1913. 319
Dix minutes par kilogramme de pression au-dessous de deux kilogrammes effectifs pour abaisser la pression à zéro.
Si la pression ne dépasse pas un kilogramme effectif par centimètre carré, le temps nécessaire pour abaisser la pression à zéro peut être réduit à cinq minutes.
Il est interdit d'opérer la descente du caisson au moyen de diminutions brusques de pression sans avoir fait sortir préalablement les ouvriers.
Chaque écluse doit renfermer un manomètre.
Si la pression est supérieure à un kilogramme effectif par centimètre carré, le manomètre doit être du type enregistreur fonctionnant d'une manière ininterrompue.
5. La hauteur de la chambre de travail doit être telle que les ouvriers puissent se tenir debout ; en aucun cas, cette hauteur ne doit être inférieure à un mètre quatre-vingts.
La quantité d'air envoyée dans la chambre de travail doit être de quarante mètres cubes au moins par heure et par homme. Elle est réglée de façon que la proportion d'acide carbonique dans l'air ne dépasse pas 1 p. 1 000.
Dans le cas où l'envoi de l'air se trouverait arrêté, le préposé de l'entrepreneur dans la chambre de travail doit prescrire la sortie de tous les ouvriers après une période d'attente de dix minutes au plus.
Il est interdit de tirer une mine dans la chambre de travail avant que celle-ci ait été évacuée par les ouvriers et de les faire rentrer avant que l'état de l'atmosphère ne soit redevenu normal.
6. Le cube d'air dans l'écluse doit être d'au moins six cents décimètres cubes par personne.
Le renouvellement de l'air des écluses pendant les périodes de décompression dépassant dix minutes doit être assuré par la mise en jeu simultanée des robinets d'entrée et de sortie de l'air comprimé.
En été, les écluses exposées au soleil doivent être protégées par une tente ou par des paillassons maintenus humides.
Lorsque les chantiers occupent plus de vingt ouvriers à la fois dans l'air comprimé, la communication entre la chambre de travail et l'extérieur doit être assurée par téléphone.
7. Des précautions spéciales doivent être prises pour éviter, en cas de vertige, toute chute dangereuse des ouvriers à la sortie de l'écluse à air vers l'extérieur.
8. Les portes de communication et les tampons de fermeture des écluses à air doivent s'ouvrir du côté de la plus forte pression.
Les portes servant à l'évacuation des déblais et à l'introduction des matériaux peuvent s'ouvrir du côté de la moins forte pression, mais elles doivent être munies d'un enclenchement de sûreté qui les empêche de s'ouvrir intempestivement.
9 Les cheminées doivent être d'accès facile et les échelles être constamment maintenues en parfait état d'entretien et de propreté.
Des apparaux de secours doivent être préparés pour remonter les ouvriers qui ne pourraient gravir les échelles.
L'écluse à air, les cheminées et la chambre de travail doivent être éclairées par la lumière électrique.
Des précautions spéciales doivent être prises dans la chambre de travail pour éviter la circulation des ouvriers sous les cheminées.
10. Chaque tuyau d'amenée d'air doit être pourvu à son entrée d'une soupape automatique se fermant dès que la pression de l'air envoyé tombe audessous de celle qui existe dans la chambre de travail.
L'installation servant à l'aérage (pompes, réservoirs ou tuyaux) doit être munie d'un dispositif réglant automatiquement la pression de l'air envoyé dans le caisson.
1 1 . Le chantier doit être pourvu d'une boite de secours renfermant notamment un tulie d'oxygène sous pression ou des substances pouvant dégager rapidement et facilement des quantités notables d'oxygène pur.
Quand les travaux sont effectués sous une pression effective supérieure à un kilogramme deux cents par centimètre carré, une baraque de repos doit être aménagée à proximité du chantier pour recevoir les ouvriers à la sortie de la chambre de travail. Ses dimensions sont fixées d'après le nombre des ouvriers travaillant simultanément dans l'air comprimé à raison de six mètres cubes de capacité par homme. Elle doit être convenablement aérée, chauffée et pourvue de lavabos, avec savons et serviettes individuelles, d'un vestiaire et de lits de repos.
Quand la pression dans la chambre de travail dépasse deux kilogrammes par centimètre carré, il doit être installé une chambre de recompression de dimensions suffisantes pour contenir un lit et recevoir deux aides.
12. Tous les appareils, notamment les moteurs, réservoirs, tuyaux, soupapes, échelles et chaînes, doivent être soumis à une vérification hebdomadaire.
Le boulonnage reliant les tronçons successifs des cheminées doit faire l'objet d'une vérification spéciale toutes les fois qu'il y aura été touché.
13. Le préfet peut, par arrêté pris sur le rapport des ingénieurs chargés de la surveillance ou des inspecteurs du travail, et à raison des conditions particulières dans lesquelles le travail doit être exécuté, accorder dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions relatives : au manomètre enregistreur (art. 4, dernier alinéa), à la teneur maximum de l'air en acide carbonique (art. 5, alinéa 2), à l'installation du téléphone (art. 6, dernier alinéa), au réglage de la pression par dispositif automatique (art. 10, dernier alinéa) et à la chambre de recompression (art. 11, dernier alinéa); dans ce dernier cas, le médecin désigné conformément à l'article 2 est obligatoirement consulté.
14. Les chefs d'industrie, directeurs ou préposés, sont tenus de faire afficher dans les locaux où se font le recrutement et la paye :
1° Le texte du présent règlement ;
2° Le texte, arrêté par le ministre du travail, le comité des arts et manufactures entendu, des avis concernant la durée du travail dans l'air comprimé et les soins à donner en certains cas. — V. infrà. Arr. min. 9 oct. 1913.
15. Le délai minimum prévu à l'article 69 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé à quatre jours pour toutes les mises en demeure fondées sur les dispositions du présent décret.
Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés.
1C En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 26 novembre 1912. le décret du 15 décembre 1908 et le décret du 21 avril 1910 qui l'a modifié cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret.
Arrêté ministériel ilti 4 octobre 1913,
Fixant le montant des indemnités annuelles pour frais de bureau
allouées aux inspecteurs et inspectrices du travail.
Les indemnités annuelles pour frais de bureau prévues à l'article 9 du décret du 22 septembre 1913, sont fixées ainsi qu'il suit :
Inspecteurs divisionnaires.
I" circonscription, 2200 francs.