‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 156 sur 189 · TITRE IV. — MUTUALITÉS MATERNELLES ET ŒUVL'ES D'ASSISTANCE · texte numérisé non relu

TITRE IV. — MUTUALITÉS MATERNELLES ET ŒUVL'ES D'ASSISTANCE

22. Tout décret agréant une mutualité maternelle ou une œuvre d'assistance, dans les conditions de l'article 10 de la loi du 17 juin 1913, approuve ses statuts et fixe la circonscription territoriale où elle est admise à exercer son action.

Ce décret détermine les conditions du contrôle financier auquel L'œuvre devra se soumettre.

2îî. Dès qu'une postulante est admise à l'assistance, le préfet ou le maire, suivant le cas, en avise la mutualité maternelle ou l'œuvre agréée.

Le maire lui donne connaissance de la date à partir de laquelle l'allocation sera due.

Toute décision portnnt radiation ou suppression d'une allocation lui est également notifiée par l'autorité qui l'a prise.

24. Le représentant de l'œuvre désigne la personne chargée de visiter l'assistée. Il décide si l'allocation sera en ton! ou \ artte donnée >. n nature.

Il reçoit les observations prévues à l'article 14 du présent décret.

Il peut proposer au préfet ou au maire la suppression de l'allocation.

Décret du :!<> décembre 1913.

Portant règlement d'administration publique et lions d'applicntion à la ville de Paris de la loi sur le repos des femmes en couches.

Art. 1". Toute femme résidant à Paris qui prétend au bénéfice des dispositions législatives sur le repos des lemmes en couches doit adresser sa demande écrite au maire de l'arrondissement.

2. La demande et les pièces annexes prévues au décret du 17 décembre 191.1, sur le repos des femmes en couches, sont remises par le maire au bureau de bienfaisance. Le bureau de bienfaisance, après avoir procédé à l'instruction, transmet le dossier, avec son avis, au directeur de l'administration générale de l'Assistance publique , qui fait procéder à tout supplément d'instruction qu'il juge utile.

Il est statué sur la demande par le préfet de la Seine ou , en vertu de la délégation du préfet , par le directeur de l'administration générale de l'Assistance publique, qui avise le maire. Cette décision est définitive.

Tous les trois mois, le préiet rend coin le. en comité s cret. au conseil municipal, des admissions prononcées par lui a l'égard des postulantes ayant leur domicile de secours à Paris.

Aux mêmes époques, il rend compte, dans les mêmes conditions, au conseil général, des admissions prononcées par lui à l'égard des postulantes ayant le domicile de secours départemental dans le département de la Seine.

î$. Le certificat médical prévu par l'article 4 de la loi du 17 juin 1913 el l'article 8 du décret du 17 décembre 1913, sur le repos des femmes en couches, est adresse au maire de l'arrondissement, qui le remet à la délégation permanente du bureau de bienfaisance institué par l'article 7 du décret du 15 novembre

Sur le vu de ce certificat, la délégation permanente détermine la date à partir de laquelle, en conformité avec les dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913. l'allocation journalière devra être accordée.

Une copie de la décision de la délégation permanente est immédiatement envoyée au préfet ou a son délégué.

Toutefois, si le certificat médical a été joint à la demande d'assistance, le préfet ou son délégué, en statuant sur ette demande, détermine en même temps la date à partir de laquelle l'allocation journalière devra être accordée. U avisele maire de sa décision.

4. Le i féfet de la Seine dresse, sur la présentation du directeur de l'administration générale de l'Assistance publique, la liste des personnes ayant accepté de veille r à l'observation, par les intéressées, des pn SCliptions de repos 1 1 d'hygiène prévues au troisième paragra] be de l'article 4 de la loi du du 17 juin 1913.

ô. La p rsonne choisie par le maire sur cette liste visite dans le plus bret délai l'assistée.

Klle adresse au maire, dès le début de la période pendant laquelle doit être payée l'allocation journalière, son avis sur l'opportunité qu'il pourrait y' avoir à donner l'allocation, en totalité ou en partie, en nature.

Pendant cette période, elle s'assure île l'exécution des prescriptions énumérées au troisième paragraphe de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913 et transmet ses observations au maire, qui les remet au bureau de bienfaisance.

G. Sur le vu de l'avis mentionné au deuxième paragraphe de l'article précédent , la délégation permanente décide si l'allocation sera donnée, soit en totalité , soit en p irtie , en nature,

7. A l'expiration de la période pendant laquelle a été, après l'accouchement , payée l'allocation, un rapport spécial l'ail connaître si la mère a allaité ellemême son enfant.

Si l'allaitement maternel n'a duré que pendant une partie de cette période, le rapport en fait mention avec les dates.

Cette pièce est adressée par le maire au préfet ou à son délégué, qui décide, s'il y a lieu, pour combien de journées est due la prime d'allaitement.

8. Lorsqu'une femme admise au bénéfice de l'assistance ne remplit plus les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 17 juin 1913, le retrait de l'assistance est prononcé par le préfet ou son délégué.

Celte décision est immédiatement notifiée à l'intéressée et au maire.

9. Si une assistée n'observe pas les mesures prescrites au paragraphe 3 de l'article i de la loi du 17 juin 1913 ou s'il est constaté qu'elle a fourni lies déclarations inexactes, la suppression de l'allocation peut être prononcée provisoirement par la délégation permanente qui avise l'intéres

Cette décision est immédiatement communiquée au préfet ou à son délégué qui statue définitivement,

1". 11 est délivré aux assistées un bulletin d'admission qui leur sert de carte d'identité valable [jour toute la période pendant laquelle des secours seront attribués.

Chaque quinzaine, il est adressé à l'assistée par le bureau de bienfaisance un bon signé du maire ou de son délégué. Sur la remise de ce bon. la somme due est payée parle secrétaire- trésorier après signature pour acquit delà partie prenante.

11. Une provision égale au douzième des crédits ouverts est mandatée par le préfet de la Seine au nom du receveur de l'Assistance publique, au plus tard le 15 de chaque mois, en vue d'assurer les payements à effectuer dans le courant du mois suivant.

Néanmoins, en cas de nécessité, une provision supérieure à ce chiffre peut être mandatée sur la demande motivée du directeur de l'Assistance publique.

11 est ouvert dans les services hors budget de l'Assistance publique un article spécial pour suivre les opérations afférentes à rencaissement de cette provision et aux payements qu'elle permet d'effectuer.

Le receveur de l'Assistance publique justifie en recette et en dépense du montant des sommes à lui versées. 11 adresse les pièces suivantes au préfet île la Seine, qui les fait parvenir au caissier-payeur central du Trésor public :

A la fin de chaque mois :

1" Un état présentant la récapitulation des payements effectués pour le mois dans l'ensemble des bureaux, et faisant ressortir la situation au point de vue de l'emploi des avances perçues ;

2° Les bons de payement dûment acquittés.

En fin d'année :

1° Un état récapitulatif par arrondissement de l'ensemble des payements effectués pour l'année;

2" Un état présentant la récapitulation des payements effectués pour l'année dans l'ensemble des arrondissements et faisant ressortir la situation finale;

3" S'il y a lieu, une déclaration du récépissé délivré par le receveur central de la Seine, constatant que la partie disponible sur l'ensemble des avances perçues pendant l'année a été reversée au compte des produits départementaux.

LOI DU 23 FÉVRIER 101 i. ;i;il

12. Sont applicables à la ville de Paris les dispositions des règlements d'administration publique du 17 décembre 1913, sur le repos des femmes en couches, et du 26 décembre 1913, sur la comptabilité du service de l'assistance aux femmes en couches, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent règlement.

Les avis mentionnés par les articles '20 et '21 du décret précité du 17 décembre 1913, sur le repos des femmes en couches, sont adressés au préfet ou à son délégué.

Loi du 31 décembre 1913,

Modifiant les articles 9, 12. 160 et 164 cl" Livre II du Code du / et de la prévoyance sociale relatifs au travail dans lés mines (D. P. 1919. k partie). — V. suprà, C. travail , Liv. Il , art. 159 , 160 et lfi-1.

Décret rlu 13 janvier 1914,

Modifiant le décret il" 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du de l'inspection du travail. — V. suprà, Décr. 22 sept. ]9i:s, art. 1 .

Loi du (> février 1914,

Confiant à la chambre des requêtes de la cour de cassation l'examen des pourvois en malii aie (D P. 1917. 4. 218).

Ai'l. 1". Sont portés devant la chambre des requêtes pour y être statué définitivement par cette chambré.

6° Les pourvois relatif, à 1 élection des conseillers priai nom i es.

Loi du 25 lévrier 1914,

Modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs (D. P. tais. t. 303),

TITUE 1".

Art. 1". Dans le délai de six mois à dater de la présente loi, il sera institué, pour le service des retraites des ouvriers mineurs et des employés des mines de nationalité française, une caisse spéciale, désignée sous le nom de : « Caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs. »

Cette caisse jouira de la personnalité civile.

Les mineurs étrangers travaillant en France sont soumis au même régime que les mineurs de nationalité française. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier des allocations et majorations, soit de l'État, soit de la caisse autonome, que si des traités avec leurs pays d'origine garantissent à nos nationaux des avantages équivalents.

2. La caisse autonome des mineurs fonctionnera sous le contrôle de l'État dans les conditions prévues par la loi du ô avril 191(1.

Elle sera administrée par un conseil composé de :

Six membres élus par les ouvriers remplissant les conditions prévues par la loi de 1894 pour les élections aux fonctions d'administrateurs de caisses de secours et votant dans les mêmes conditions que pour ces élections;

Six membres élus par les exploitants de mines ;

Six membres représentant l'État, savoir: le directeur général de la Caisse dis dépôts et consignations et le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales, membres de droit ; deux membres désignés par le minisire du travail

et de la prévoyance sociale; un membre désigné par le ministre des finances et un membre désigné par le ministre des travaux publics.

Neuf membres suppléants, destinés à remplacer, en cas d'absence ou de vacances, les membres titulaires, seront élus et désignés dans les mêmes conditions :

Trois par les ouvriers ;

Trois par les exploitants;

Un par chaque ministère intéressé.

Si les ouvriers ou les exploitants renoncent à faire usage de leur droit d'élire des représentants, les membres du conseil non désignés par eux le seront par le ministre du travail.

Le conseil nomme, parmi ses membres, un président et un secrétaire.

Un règlement d'administration intérieure , élaboré par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre du travail et de la prévoyance sociale, déterminera les attributions et émoluments des agents de la caisse auto nome, ainsi que le fonctionnement administratif et les règles de la comptabilité de ladite caisse.

îî. Les membres composant le conseil d'administration de la caisse autonome des mineurs seront nommés pour quatre ans. Ils pourront être élus ou désignés à nouveau à l'expiration de leur mandat.

Ils seront renouvelables par moitié tous les deux ans.

Le premier renouvellement aura lieu à l'expiration des deux premières années de fonctionnement ; les membres renouvelables à la fin des deux premières années seront désignés par voie de tirage au sort.

Nul ne pourra être élu ou désigné au conseil d'administration de la caisse s'il n'est en possession de ses droits civils et politiques et ne jouit de la qualité de Français.

TITRE II

4. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse restera débitrice des rentes éventuelles ou inscrites , correspondant aux versements reçus par elle, en exécution de la loi du 29 juin 1891, antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi.

Les cxploilanls verseront, chaque mois , à la caisse autonome des ouvriers mineurs, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraites, une somme égale à 4 p. 100 du salaire des ouvriers ou employés , dont :

2 p. 1(10 à leur charge exclusive et 2 p. 100 à prélever sur le salaire des ouvriers et employés.

Ces versements seront effectués au nom de chacun des mineurs, à capital aliéné. Toutefois, si l'assuré le demande, les versements prélevés sur son salaire seront faits à capital réservé. Dans ce dernier cas, la majoration dont il bénéficiera en vertu du paragraphe 4 de l'article 10 ci-apics ne sera pas supérieure à celle qu'il aurait obtenue en faisant ses versements à capital aliène.

Les versements seront inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier et employé.

Les ouvriers et employés dont les appointements déliassent 3000 francs ne bénéficieront que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la loi [ Modifié par 1.. 23 mu. 1918 ( Y. infrà, L. 23 nov. 1918)].

Les ouvriers et employés pourront joindre à ces versements obligatoires des versements facultatifs.

5. Les placements de fonds sont effectués dans les conditions prévues par le paragraphe 3 île l'article 15 de la loi du 5 avril 1910.

La gestion financière de la caisse des retraites des ouvriers mineurs est confiée à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue gratuitement ses place-

ments, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition.

Les placements de la caisse autonome sont effectués sur sa propre désignation. La Caisse des dépôts et consignations ne peut se refuser d'exécuter les ordres d'achats ou de ventes, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché et sauf avis contraire de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières, en ce qui concerne les ordres de ventes.

Le compte courant ouvert par la Caisse des dépôts et consignations au profit de la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs produit un intérêt égal à celui du compte courant de la Caisse des dépôts et consignations au 'trésor.

Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres des finances et du travail, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, détermine les mesures d'exécution relatives à la gestion financière.

6. L'entrée en jouissance des pensions, allocations et majorations, est fixée à cinquante -cinq ans.

Pour avoir droit aux allocations et majorations fournies par l'Etat et le fonds des majorations, tout ouvrier mineur devra justifier de trente années de travail salarié dans les mines françaises, sans que le nombre total des journées de travail réparties entre ces trente années puisse être inférieur à sept mille neuf cent vingt journées.

Les journées de repos pour blessures et maladies seront comptées comme journées de travail.

Les caisses de secours verseront au compte de l'ouvrier une somme équivalente à 5 p. 100 de l'indemnité journalière prévue par les règlements de ces caisses, par Journée de repos occasionnée par la blessure ou la maladie, sauf les cas d'accidents régis par la loi du 9 avril 18!)8.

7. Les ouvriers ou employés qui seront atteints, en dehors des cas régis par la loi du 9 avril 1898 et a l'exclusion de toute faute intentionnelle, de blessures graves ou d'infirmité prématurée entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, auront droit, quel que soit leur âge, à la liquidation anticipée de leur retraite.

Les pensions liquidées seront majorées par l'Etat dans les conditions prévues par la loi des retraites ouvrières.

Elles pourront être également majorées par le fonds de majoration de la caisse autonome dans la mesure de ses ressources, et proportionnellement au nombre d'années de travail à la mine. »

titre m.

8. Chaque ouvrier mineur de nationalité française, après cinquante-cinq ans d'âge et trente années de travail, recevra de l'Etat une allocation annuelle de 100 francs.

Tous les ouvriers mineurs, leurs veuves et leurs enfants profiteront, en outre, de tous les autres avantages prévus par les lois du 3 avril 1910 et du 27 décembre

Bénéficieront, notamment, des avantages de la période transitoire . à charge île se faire inscrire dans l'année, du jour de la promulgation de la présente loi, et d'effectuer tous les versements prescrits par la loi du ■"> avril 1910, les ouvriers et employés qui, se trouvant dans les conditions requises par l'article 4, § 5, de ladite loi, mais qui, étant au service d'une exploitation minière, n'ont pas pu réclamer leur inscription dans le délai Imparti par l'article 62 de la loi de finances du 27 février T.I12. — V. ittfrà, !.. 29 mars 1919.

9. Les femmes non salariées des ouvriers mineurs peuvent profiter des avan-

334 r.OI)F<; DU TRAVAIL.

tages des lois du 5 avril 1910 'et du 27 février 1912 et se constituer une pension de retraite indépendante de celle de leur mari.

Elles profiteront de tous les avantages prévus par lesdites lois au profit des assurées facultatives.

Les délais impartis par ces lois pour ces déclarations sont, en ce qui les concerne, prorogés et expireront un an après la promulgation de la présente loi.

TITllE IV.

10. La caisse autonome des mineurs disposera d'un fonds spécial qui sera alimenté de la façon suivante :

1" Par un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou employé, dont le taux sera fixé par le conseil d'administration de la caisse sans pouvoir dépasser 1 p. 100;

2" Par un versement patronal égal à celui des ouvriers.

Ces versements seront faits en même temps et de la même manière que ceux prévus à l'article 4 ;

M" Par une contribution de l'Etat qui sera fixée annuellement par la loi de finances et ne pourra être inférieure à 2 millions de francs;

4 Par des dons et legs et par les revenus des fonds placés ;

.">" Par une part égale à la moitié des offres spontanées faites par les concessionnaires en vue d'obtenir les actes de concession signés après le 1" février 11112.

Ce fonds spécial est destiné :

1" A faire face aux frais d'administration de la caisse;

2° A assurer à tous les pensionnés et allocataires anciens, à quelque titre qu'ils l'aient été, des majorations et allocations qui ne sauraient être inférieures a celles qu'ils recevaient jusqu'alors ;

S» A majorer Jusqu'à 73U francs par an, y compris l'allocation prévue au paragraphe l»r de l'article 8, et proportionnellement au salaire calculé sur les six meilleures années, les pensions et allocations de toute nature, profitant aux ouvriers mineurs qui remplissent les conditions de l'article 6 ;

4» A assurer jusqu'à 365 francs aux veuves des pensionnés et allocataires une allocation au moins égale à la moitié de la pension ou allocation de leur mari, majorée dans les limites du paragraphe précédent ;

5» A donner une allocation , calculée à raison de 12 francs par année de travail à la mine, aux anciens ouvriers mineurs, non pensionnés, ni allocataires, ayant quitté le travail avant l'application de la présente loi , et comptant au moins cinquante- cinq ans d'âge et trente ans de travail salarié, dont quinze à la mine ;

6" A assurer aux veuves des anciens ouvriers mineurs visés au paragraphe précédent, et aux veuves des ouvriers mineurs morts en cours d'acquisition de pension , une allocation qui pourra égaler celle prévue en cas de décès de l'ouvrier par l'article (î de la loi du 5 avril 1910;

7" A donner aux orphelins des ouvriers mineurs une allocation qui pourra égaler celle prévue en cas de décès de l'ouvrier par l'article 6 de la loi du 5 avril 191(1.

Les pensions et allocations des veuves visées aux paragraphes 2 , 4 et 6 de cet article ne sont attribuantes que s'il n'y a point eu divorce ou séparation de corps prononcés aux torts exclusifs de la femme, et si le mariage est de trois ans au moins antérieur à l'époque de la cessation de travail du mari. Toutefois, aucune condition de durée de mariage n'est exigible, s'il existe un enfant né des conjoints au moment de la cessation du travail du mari, et lorsque la cessation

[.ni DU l2."i FÉVRIER 1914. 335

du travail du mari est la conséquence d'un accident du travail, il suffit que le mariage soit antérieur à l'accident.

En cas de remariage, l'allocation cesse d'être versée à la veuve ; toutefois, elle bénéficie d'un versement immédiat et égal à trois annuités de l'allocation qui lui était attribuée.

Un règlement d'administration publique rendu sur la proposition des ministres du travail, des travaux publics et des finances, et après avis du conseil d'administration de la caisse autonome, réglera les conditions requises pour avoir droit aux majorations et allocations et la quotité de celles-ci. — V. infrù, L. 29 mars l'.ll!).

1 1. Au cas où un exploitant, par une convention collective de travail, assurerait, à ses frais, à ses ouvriers et employés et à leurs veuves, le plein des majorations et allocations à servir sur le fonds spécial s'élevant à 7.S0 francs pour les ouvriers et employés et à 305 francs pour les veuves , et où il ferait à tous les autres ayants droits de l'article 7 et de l'article 10 le plein des avantages qu'ils obtiendraient par le jeu de ces articles, il serait déchargé et ses ouvriers et employés le seraient avec lui, de toute contribution au fonds spécial de la majoration, à la condition , toutefois, que les charges assumées ne soient pas inférieures à la cotisation de 1 p. 100 dont il serait exempté.

En cas de résolution de la convention, pour quelque cause que ce soit, les patrons et ouvriers rentreraient dans le droit commun.

Le règlement d'administration publique prévu à l'article précédent indiquera le mode d'application de cet article et les justifications de payements à produire en fin d'année par l'exploitant.

12. Les délégués mineurs et suppléants sont assimilés aux ouvriers et employés, en ce qui concerne les obligations et les avantages delà présente loi.

Ceux qui ont un traitement correspondant à un minimum de vingt journées de travail subiront une retenue de 2 p. 100 sur leur traitement, retenue qui sera effectuée par la caisse opérant le payement.

La même retenue sera opérée sur les traitements des délégués ou suppléants qui ont un nombre de journées inférieur à vingt, quel que soit le nombre de ces journées.

Pour les délégués mineurs el suppléants ayant un nombre inférieur à vingt et travaillant dans l'exploitation , l'exploitant opérera la retenue sur les journées de travail effectuées, dans les mêmes conditions que pour les autres ouvriers.

Les délégués mineurs qui, ayant un traitement inférieur à vingt journées de travail, ne travaillent plus à l'exploitation, devront compléter eux-mêmes, par un versement mensuel, la retenue opérée sur leur traitement de délégué mineur, de telle sorte que versement et retenue équivalent à une retenue opérée sur vingt journées de traitement de délégué mineur, au taux de journée fixé par le préfet pour la circonscription, sous peine de perdre leurs droits à la retraite.

L'Etat complétera les versements des délègues mineurs par un versement correspondant d'au moins 2 p. 100.

Les veines et orphelins des délégués mineurs jouiront des mêmes avantages que les veuves et orphelins des ouvriers et employés.

Les anciens délégués mineurs bénéficieront du même traitement que les anciens ouvriers, dès lors qu'ils rempliront les mêmes conditions de durée de services et d'âge que ceux-ci.

Les charges imposées par l'article 10 seront subies sur le mêmes bases qu'aux paragraphes précédents, par voie de retenue et de versement.

TITRE VI

13. Les caisses patronales, les caisses de liquidation et les exploitants qui assurent eux-mêmes les pensions acquises par les anciens ouvriers fourniront Chaque année, et pour la première fois dans le mois qui suivra le fonctionnement de la casse autonome des retraites, un état nominatif indiquant :

Les n«ms. l'âge el le domicile des pensionnés;

Le nombre d'années pendant lesquelles ils ont travaillé à la mine;

Le moulant de la retraite qui doit leur être servie au cours de l'année.

Ils fourniront également l'état annuel de leurs opérations.

Ils devront, en outre, faire connaître à la caisse la date des décès qui se produiraient au cours de l'année.

Les titres de lentes délivres aux ouvriers mineurs par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse en représentation de versements effectués par application de la loi du 29 juin 1894, seront adressés par cette Caisse à la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs, qui sera ainsi en mesure de payer sous sa responsabilité les arrérages de ces rentes en même temps que les autres arrérages à sa charge.

Les sommes payées par la caisse autonome pour le compte de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse lui seront remboursées par celle-ci sur ia production des extraits d'inscription el des certificats de vie portant l'acquit des parti» S prenantes, ou, s'il s'agit de payements faits à des héritiers, sur la production des quittances de ces derniers appuyées des pièces établissant leurs droits. •

1 't. Toutes les pensions et allocations versées en application de la présente loi seront incessibles et insaisissables , si ce n't si au profit des établissements publics et hospitaliers, pour le payement du prix de journée du bénéficiaire de la retraite admis à l'hospitalisation.

Tous actes, documents et pièces quelconques à fournir, pour l'exécution de la présente loi , seront délivres gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

15. Les dispositions de la loi du 29 juin 1894, ainsi que celles de tous lois et décrets concernant les retraites des mineurs qui sont contraires à la présente loi , sont abrogées.

Aucun préjudice ne peut résulter de ces dispositions pour les droits acquis lors de la mise en vigueur de la présente loi.

Leurs titidaires ou ayants droit jouiront d'une pension au moins égale à celle qu'ils auraient eue sous la législation antérieure.

1G. Un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances, déterminera toutes les conditions d'application de la présente loi.

17. Le payement des pensions établies par la présente loi pourra avoir lieu tous les mois.

18. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur six mois après sa promulgation.

Décret du 21 mars 1914,

interdits aux enfants

et aux j'e,

Art. 1". Il est interdit d'employer les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche.

2. Il est interdit d'employer les entants âgés de moins de dix -huit ans et les femmes dans les locaux où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur mécanique, dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de couvre -engrenages, garde- mains et autres organes protecteurs.

S. Il est interdit d'employer les entants âgés de moins de dix huit ans à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale.

Il est également interdit de les employer à faire tourner des roues horizontales.

4. Les enfants âgés de moins de seize ans ne pourront être employés à tourner des roues vert cales que pendant une durée d'une demi -journée de travail divisée par un repos d'une demi heure au moins.

Il est également interdit d'employer les enfants âgés de moins de seize ans à actionner, au moyen de pédales, les métiers dits • à la main ».

5. Les enfants âgés de moins de seize ans ne peuvent travailler aux scies circulaires ou aux scies à ruban.

C. Les enfants âgés de moins de seize ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques.

7. Les enfants ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de quinze ans dans les fabriques de bouteilles et de verre à vitre, ni avant l'âge de quatorze ans dans les autres verreries;

Les enfants ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et de verre à vitres, ni avant l'âge de quatorze ans dans les autres verreries ;

Le poids du verre mis en œuvre par les enfants de quatorze à seize ans ne peut dépasser 1 UUlt grammes ;

Dans les verreries où s'effectue la fabrication des bouteilles par procédés mécaniques, les enfants ne peinent ni cueillir le verre pour alimenter les machines, ni faire fonctionner celles-ci avant l'âge de seize ans;

Les enfants ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes avant l'âge de quinze ans. Toutefois, et sauf dans les fabriques de perles vénitiennes, les enfants peuvent être employés à l'étirage du verre à partir de quatorze ans, sous la condition que la charge portée par l'enfant n'excède pas ô kilogrammes, canne comprise;

Les enfants, jusqu'à dix -huit ans, doivent être mis à même de se protéger la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant l'opération du cueillage ou celle du réchauffage des pièces; à cet effet, les industriels sont tenus de mettre à leur disposition des appareils protecteurs appropriés, d'en prescrire l'emploi et d'en assurer l'entretien.

Dans les verreries où le soufflage se fait à la bouche, un embout personnel sera mis à la disposition de chaque enlant âgé de moins de dix huit ans.

8. Il est interdit de préposer des enfants âgés de moins de seize ans au service îles robinets à vapeur.

9. Il est interdit d'employer des enfants âgés de moins de seize ans, en qualité de doubleurs, dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage delà verge de tréfilerie.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux ateliers dans lesquels le travail des doubleurs est garanti par des appareils protecteurs.

10. Il est interdit d'employer îles enfants âgés de moins de seize ans à des travaux exécutés à l'aide d'échafaudages volants pour la réfection ou le nettoyage des maisons.

11. Il est interdit d'employer des femmes âgées de moins de seize ans au travad des machines à coudre mues par pédales.

1—. Il est interdit d'employer des enfants âgés de moins de dix -huit ans ou des femmes à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits, imprimés,

affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente , l'offre , l'exposition , l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes mœurs.

Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des enfants âgés de moins de seize ans et des femmes âgés de moins de vingt et un ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.

1 îî. Dans les établissements où s'effectuent les travaux dénommés au tableau A annexé au présent décret, l'accès des locaux alTectés à ces opérations est interdit aux enfants âgés de moins de dix -huit ans et aux femmes.

14. Dans les établissements où s'effectuent les travaux dénommés au tableau li annexé au présent décret , l'accès des locaux affectés à ces opérations est interdit aux enfants âges de moins de dix -huit ans.

15. Le travail des enfants âgés de moins de dix-huit ans et des femmes n'est autorisé dans les locaux dénommés au tableau C annexé au présent décret que sous les conditions spécifiées audit tableau.

1G. Pour l'application du présent décret les chefs d'établissements doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des inspecteurs , pour chacun des enfants de moins de dix - huit ans qu ils emploient, soit le livret prévu par l'article ,SS du livre 11 du Code du travail et de la prévoyance sociale, soit un bulletin de naissance.

17. En exécution des articles .'! et 1 de la loi du 2C novembre 191'.!, le décret du 13 mai 1893, modifié par les décrets des 21 juin 1X97, 20 avril 1899, 3 mai 1900, 22 novembre 19UÔ , 7 mars, 10 septembre et 13 décembre 1908, 7 mars 19111 cl S octobre 1911 , cessera d'être appliqué a partir de la publication du présent décret.

Tableau A. — Travaux interdits aux enfants âgés île moins de dix-huit ans et aux femmes.

TRAVAUX

Acide arsénique [Fabrication rie 1'] au moyen de l'acide arsénieux et de l'acide azotique

Acide fluorhydrique [Fabrication rie 1']

Acide nitrique Faljriation de 1']

Acide oxalique [Fabrication de 1']

Acide picrique [Fabrication de 1']

Acide salicj lique [Fabrication de l']an moyen de l'acide

phénique

Acide urique. (Voir ilur.xiili.i

Affinage ries métaux au fourneau. (Voir Grillage des

minerais.)

Aniline. ( Voir Nitrobenzine.i

Arséniate de potasse [Fabrication de 1] au moyen du

salpêtre

Benzine [Dérives de la]. (Voir Nitrobenzine.) Blanc de plomb. (Voir Céruse.)

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