TITRE III. — RETRAIT DE L'ASSISTANCE
18. Lorsqu'une femme admise au bénéfice de l'assistance ne remplit plus les conditions prévues par l'article 3 <lc la loi du 17 juin 1913, sa radiation des listes est prononcée dans la forme prescrite i our les admissions
Cette radiation est immédiatement notifiée à l'intéressée. Avis en est donné au préfet au cas où la décision a été prise par une autre autorité.
10. Si une assistée n'observe pas les mesures prescrites au paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 17 juin 1913, ou s'il est constaté qu'elle a fourni des déclarations inexactes, la suppression de l'allocation peut être prononcée d'urgence par le bureau d'assistance ou le maire, si l'assistée a son domicile de secours dans la commune, et par le préfet dans les autres cas.
20. Le maire est tenu de transmettre directement et d'urgence au préfet avis du décès et avis de l'entrée à l'hôpital des assistées résidant dans la commune.
21. Dès qu'une assistée est admise ou décède dans un établissement hospitalier, l'administration dudit établissement est tenue d'en informer directement et d'urgence le préfet.