‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 160 sur 189 · RAISONS DE L'INTERDICTION · texte numérisé non relu

RAISONS DE L'INTERDICTION

Accumulateurs électriques [Fusion du plomb et manipulation des oxydes de plomb dans les fabriques d'].

Vapeurs et poussières

nuisibles.

Travaux dangereux.

Nécessité d'un travail

prudent et attentif.

Danger de morsures.

Poussières nuisibles.

Émanations nuisibles.

Nécessité d'un travail

prudent et attentif.

Idem.

Idem.

Dégagement de vapeurs dangereuses et nécessite d'un travail prudent et attentif.

Poussières nuisible s.

Celluloïd et produits ni très analogues [Fabrication de].

Chromolithographie céramique [Poudrage à sec et

Chrysalides [Extraction des parties soyeuses des]. . .

Conduite et surveillance des lignes, appareils et machines électriques de toute nature dont la tension de régime par rapport à la terri' dépasse 600 volts pour les courants continus et lsn volts (tension effl-

Matières explosives [Fabrication et manipulation des]. Matières explosives [Manipulation des engins, arti-

Verre et cristal [Gravure et dépolissage à l'acide

Tableau C. — Établissements dans lesquels l'emploi des enfants âgés de moins de dix- huit ans et des femmes est autorisé

sous certaines; conditions.

ÉTABLISSEMENTS

Abattoirs publics et abattoirs prives (tueries particulières» d'animaux de boucherie et de charcuterie.

Accumulateurs électriques

[Fusion du plomb et manipulation des oxydes de plomb dans les fabriques d'].

Acide chlorhydrique [Production de 1'] par la décomposition des chlorures de magnésium, d'aluminium et autres.

Acide muriatique. (Voit- Acide chlorhydrique.)

Acide Bulfurique [Fabrication de 1'].

Affinage de l'or et de l'argent par les acides.

Albâtre [Sciage et polissage a sec de 1'].

Allumettes chimiques [Dé jiôts d'].

Allumettes chimiques [Fabrication des].

Argenture sur métaux.

( Voir Dorure et argenture.)

Battage, cardage et épuration des laines , crins et plumes.

Battages des tapis en

grand.

Battoir à écorcee dans les villes.

CONDITIONS

Les enfants âgés de moins de dixsept ans ne peuvent être employés aux opérations d'abatage des animaux.

Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés aux autres travaux de ces établissements.

Les femmes de tout âge cesseront de pouvoir être employées à ces travaux dès l'expiration des délais impartis pour L'exécution des règlements spéciaux, si les mesures édictées par les règlements n'ont pas été exécutées.

Les enfants âges de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent des vapeurs et où l'on manipule les acides.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent des vapeurs et où l'on manipule les acides.

Idem

Les enfants âges de moins de dixhuit ans ne seront pas employés lorsque les poussières se dégageront librement dans les ateliers.

Les enfants âges de moins de seize ans ne seront pas employés dans les magasins.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés â la fusion des pâtes et au trempage.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent des poussières.

Idem

Idem.

Dangers d'accidents et. de blessures.

Dangers de saturnisme.

Dangers d'acci

dents.

Rangers d'accidents.

Poussières nuisibles.

Danger d'incendie.

Maladies spéciales dues aux émanations.

Poussières nuisibles.

Idem.

Idem.

ÉTABLISSEMENTS

Benzine [ Fabrication et dépôt de]. (Voir Huile de pétrole, de schiste, etc.)

Blanc de zinc [Fabrication de] par la combustion du métal.

Blanchiment [Toile, paille, papier].

Blanchisseries de linge.

Boites de conserves [Soudure des].

Boutonniers et autres emboutisseurs de nu-taux par moyens mécaniques.

Boyauderies. .

Caoutchouc [Application des enduits du].

Caoutchouc [Travail du] avec emploi d'huiles essentielles ou du sulfure de carbone.

Cardage des laines. (Voir

Battage.) Chanvre [Teillage du] en

grand. (Voir Teillage.) Chanvre imperméable.

( Voir Feutre goudronné.) Chapeaux de feutre [Fabri

cation de].

Chapeaux de soie ou autres préparés au moyen d'un vernis [Fabrication dej.

CONDITIONS

huit ans ne seront pas employée dans les ateliers de combustion et de condensation.

Les enfants âgés de moios de dixhuit ans et. les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où Be dégagent le chlore et l'acide sulfureux.

Li -s enfanta âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés dans les ateliers où l'on manipule (lu linge sale non désinfecté ou non lessivé, conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 du d cret 'in i"r octobre 1»13, relatif aux mesures à prendre dans la manipulation du linge saie.

l.e< enfants âgés de moins de seize ans ne seront pas employés à la soudure des bolu-s.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent des poussières.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés au soufflage.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où se dé'gagent les vapeurs de sulfure de carbone et de benzine.

Les enfants âges de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent les vapeurs de sulfure de carbone.

huit ans ne seront pus employés lorsque les poussières se dégageront librement dans les atelier-.

Les enfants âVés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés dans les ateliers où l'on fabrique et applique le vernis.

Vapeurs nuisibles.

Danger des maladies conta "gieuses.

Gaz délétères.

Poussières nuisibles.

Danger d'affections pulmonaires.

Vapeurs nuisibles.

l'oiis-ieres nuisibles.

Vapeurs nnisi

blés.

ÉTABLISSEMENTS

Chaux [Fours à].

Chiffons [Dépôts de]

Chiffons [Traitement des] par la vapeur de l'acide chlorhydrique.

Chromolithographies. . .

Chromolithographie céramique [ Poudrage à sec et époussetage des couleurs].

Ciment [Fours à]. . . . •

Collodion [Fabrication du].

Cotons et cotons gras [Blanchisseries des déchets dej.

Cordes d'instruments en boyaux. (Voir Boyauderies.)

Corne, os et nacre [Travail à sec des].

Crins [Teintures des]. (Voir Teintureries.)

Crin? et foies de porcs, i Voir Soies de porc.)

Cuir verni [Fabrication de]. ( Voir Feutre et visières vernies.)

Cuivre [Trituration (les composés du].

Cuivre [Dérochage du] par les acides.

CONDITIONS

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent les poussières.

Les enfants âgés de moins de dixhuit, ans ne seront pas employés au triage et à la manipulation des chiffons.

Les enfants â^és de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent les acides.

Les enfants âges de moins de seize ans ne seront pas employés au bronzage à la machine.

Les femmes de tout âge ne seront pas employées à ces travaux, lorsque des poussières se dégageront dans les ateliers.

huit ans ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent les poussières.

Les enfants âges de moins de seize ans ne seront pas occupés dans les ateliers où l'on manipule les matières premières et les dissolvants.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers ou l'on manipule le sulfure de carbone.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés lorsque les poussières se dégageront librement dans les ateliers.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés dans les ateliers "ii les pou se dégagent librement.

Les enfants âges de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent les vapeurs acides.

Poussières nuisibles.

Vapeurs nuisibles.

Poussières nuisibles.

Danger d'incendie.

Vapeurs nuisibles.

Vapeurs nuisibles.

Poussières nuisibles.

Vapeurs nuisibles.

ÉTABLISSEMENTS

Déchets de laine [Dégraissasse des]. (Voir Peaux, étoffes , etc.)

Déchets de soie [Cardage des].

Dorure et argenture.

Eaux grasses [Extraction pour la fabrication des savons et autres usaores des huiles contenues dans les].

Écorces [Battoir à]. ( Voir Battoir.)

Émail [Application de 1'] sur les métaux.

Emaux [Fabrication d'] avec fours non fumi-

v ures.

Épaillage des laines et draps par la voie humide.

Étoupes [ Transformât ii m en] des cordages hors de service, goudronnés ou non.

Faïence [Fabriques de] . .

Fer [Dérochage du].

Fer [Galvanisation du] .

Feuilles d'étain ....

Feutre goudronné [Fabrication du].

Feutres el visières vernies [Fabrication de].

CONDITIONS

huit ans ne seront pas employés dans les ateliers où les poussières se dégagent librement.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où se produisent des vapeurs acides ou mercurielles.

Les enfants âgés de moins de dixluiit ans et les femmes ne seront pas employés daus les ateliers où l'on emploie le sulfure de carbone.

Les enfantB âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où l'on broie et blute les matières.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où l'on broie et blute les matières.

Les enfants âges de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent des vapeurs acides

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés lorsque les poussières se dégageront librement dans les ateliers.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés dans les ateliers où l'on pratique le broyage, le blutage.

huit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent des vapeurs et où l'on manipule des acides.

Idem

Les enfants âgés de moins de seize ans ne seront pas employés au bronzage à la main des feuilles.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés lorsque les poussières se dégageront librement dans les ateliers.

Les enfants âgés de moins île dixhuit ans ne seront pas employés à la préparation et à l'emploi des vernis.

Poussières nuisibles.

Émanât ions m sibles.

Émanationsnuisibles.

Vapeurs sibles.

Idem.

Poussières nuisibles.

Dangei d'incendie et vapeurs nuisibles.

ÉTABLISSEMENTS

Filature 'le lin.

Fonderies en 2e fusion . de fer, de zinc et de cuivre.

Fourneaux [Hauts]. . . .

Fours à plâtre et fours à chaux, c Soir Plâtre, Chaux.)

Grès [Extraction et piquage des].

Grillage de minerais sulfureux quand les gaz sont condensés et que le minerai ne renferme pas d'arsenic.

Grillage et gazage des tissus.

Hauts fourneaux. ( Voir Fourneaux.)

Huiles de pétrole, de schiste et de t-'oudron, essences et autres hydrocarbures employée pour l'éclairage, le chauffage, la fabrication des couleurs et vernis, le dégraissage des étoffes et autres usages [Fabrication, distillation, travail en grand d'].

Huiles essentielles ou essences de térébenthine, d'aspic et autres. (Voir Huiles de pétrole, de schiste, etc.)

Huiles extraites des schistes bitumineux, i Voir Huiles .le pétrole, de

Schiste , etc..

Jute [Tei liage du]. (Voir Teillaire.)

Lièçe [rsines pour la trituration du].

Lin [Teillai-'e en grand du].

( Voir Teillage.)

COXDITIONS

MOTIFS

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pa6 employés lorsque l'écoulement des eaux ne sera pas assuré

Les enfants âu'es de moins de seize ans ne seront pas employés à la coulée du métal.

Humidité nuisi ble.

Danger de brûlures.

Les enfants àcés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés lorsque les poussières se dégageront librement dans les ateliers.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où l'on produit le grillage.

Poussières nuisibles.

Émanations nuisibles.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés lorsque les produits de combustion se dégageront librement, dans les ateliers.

Idem.

Les enfants âges de moins de seize ans ne seront pas employés dans les ateliers de distillation et. dans les magasins.

Danger d'incendie.

Les enfants âges de moins de dixhuit ans ne seront pas employés dans les ateliers ou tes poussières se dégagent librement

Poussières nuisibles.

ÉTABLISSEMENTS

Liquidée pour l'éclairaee [Dépota de] au moyen de

- .miles essentielles.

Sciage ou polissage a sec des].

Matières minérales [Broyage à sec des].

Mégisseries

Moulins à broyer le plâtre, la chaux . les cailloux et les pouzzolanes.

[Titrâtes métalliques obtenus par l action directe des acides [Fabrication

des].

Noir minéral [Fabrication du] par le liroyage des résidu* de la distillation des schistes bitumineux.

Olives i Tourteaux d'].( Voir Tourteau. s.)

Ouates [Fabrication des]. .

Papier [Fabrication du]. ■

Papiers peints. (Voir Toi les peintes.)

Peaux, étoffes et déchets de laine [ Dégraissage des] par les huiles île péi roic et autres hydrocarbures.

Peaux [Lustrage et apprê tage des].

Peaux de lapin OU île lièvre [Éjarra e el coupage des )■ ils de].

Pétrole. ( Voir Huiles de pétrole, etc.)

CONDITIONS

Les enfants âgés de moins de seize ans ne seront pas emploi asius.

Les enfants âges de moins de dixhuit ans ne seront pas employés lorsque les poussières se dégageront librement dans les ateliers.

Idem

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans et les femmes ne seront pas employés à l'épilage des peaux.

huit ans ne seront pas employés quand la ménagerie renferme des bêtes féroces ou venimeuses.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pas employés quand les poussières «e dégageront librement dans les ateliers.

Les enfants â^'es de moins de dixbuir ans et les femmes ne seroni pas eiuloyi s dans les ateliers ou se dégagent les vapeurs et où se manipulent les arides.

Les enfants â'-'i s de inoins de dixhuit ans ne Beronl pas employée lorsque les poussières Be dégaveront librement dans les ateliers.

,es enfants âgée de moins de dix huit ans ne seront pas employés au triage et a la préparation des chiffons.

Les enfants âgés de moins de dixhuit ans ne seront pae employés dans les ateliers ou l'on traite par les dissolvants, on Ion trie, coupe et manipule les déchets.

Li - • tlfants âgés de moins de dix huit ans ne seront pas employés ères se dégageront librement dans les ateliers

Idem. . .

Danger d'incendie.

Poussières nuisibles.

Dangerd'empoisonnement.

Danger d'accidents.

poussières nuisibles.

Vapeurs nuisibles.

Poussières nuisibles.

Idem.

Idem.

Danger d'incenriie.Poussières nuisibles.

Poussières nuisibles.

ÉTABLISSEMENTS

CONDITIONS

MOTIFS

Pierre [Sciage et polissage

Idem .

Idem.

<le la].

Pileries mécaniques de drogues.

Pipes à fuuier [Fabrication

Idem.

des].

Plâtres [Fours à]

Idem

Idem.

Poeliers, fournalisles, poê-

les et fourneaux en

faïence et terre cuite.

( Voir Faïence.)

Porcelaine [Fabrication de la].

Poteries de terre [Fabrication de] avec fours non

Idem

Ideyn.

fumivores.

Pouzzolane artificielle

Idem

I<h ni.

[Fours à].

Réfrigération [Appareils

Les enfants âgés de moins de dix-

Éroanationsnui-

de] par l'acide sulfureux.

littit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où se dégagent des vapeurs acides.

sibles.

Sel de soude [Fabrication du] avec le sulfate de

Idem.

soude.

slnapismes [Fabrication

Les enfants âg< s de moins de dix-

Vapeurs nuisi-

des] a l'aide des hydro-

huit ans et les femmes ne seront

bles. Danger

carbures.

pas employés dans les ateliers ou se manipulent les dissolvants.

d'incendié.

Soies de porc [Préparation

Cants âgés de moins de dix-

B nui-

des].

huit ans ne seront pas en lorsque les poussières se dégageront librement dans les ateliers.

Soude. (Voir Sulfate de

soude.)

Soufre [ Pulvérisation et blutage du].

Idem

Idem.

Sulfate de peroxyde de fer

Les enfants âgés de moins de dix-

Vapeurs nuisi-

[Fabrication du] par le

huit ans et les femmes ne seront

bles.

sulfate de protoxvdede

pas employés dans les ateliers où

fer et l'acide nitrique

se dégagent les vapeurs acides.

(nitro- sulfate de fer >.

Sulfate de protoxyde de

fer ou couperose verte

par l'action de l'acide

sulfnrii|iie sur la fer-

raille [fabrication du].

Sulfate de Bi

ti'ili du] par la déc UUpO-

Idem . . . . •

sitio'i du sel marin par

l'acide Biilfuri<iue.

Sulfurt de carbone [Fabri-

Des enfants âgés de moins de dix-

Vapeurs délétè-

cation du]-

huit ans ne seront pas emj

res. Danger

dans les ateliers où se dégagent

d'incendie.

les vapeurs nuisibles.

ÉTABLISSEMENTS

CONDITIONS

MOTIFS

Sulfure de carbone [Manufactures dans lesquelles

Idem

Idem.

on emploie en grandie].

Suif ure de carbone [Dépôts

Idem.

de].

Superphosphate de chaux

Les enfants âges de moins de dix-

Émanations nui-

et de potasse [Fabrica-

huit mus et les femmes ne seront

sibles.

tion du].

pas employés dans les ateliers où se dégagent des vapeurs acides et des poussières.

Tabacs [Manufactures de].

Les enfants âges de moins de seize ans ne seront pas employés dans les ateliers où l'on démolit les

masses.

Idem.

Taffetas et toiles vernis ou

Les enfants âges de moins de seize

Danger d'incen-

cirés [Fabrication de].

ans ne seront pas employés dans les ateliers où l'on prépare et applique les vernis.

die.

Tan [Moulins à]. . . . •

Les enfants âgés de moins de dix-

Poussières nui-

huit ans ne seront pas employés

sibles.

quand les poussières se dégagent

librement dans les ateliers.

Idem

Idem.

Tapis [Battage en grand

des]. ( Voir Battage.)

Teillage du lin, du chanvre et du jute en grand.

Idem.

Teintureries

Les enfants âgés de moins de dix-

Danger d'empoi-

huit ans et les femmes ne seronl

sonnement.

pas employés dans les ateliers

où l'on emploie des matières

toxiques.

Térébenthine [Distillation

et travail en grand de

la]. (Voir Huiles de pé-

trole, de schiste, etc.)

Toiles cirées. (Voir Taffe-

tas et toiles vernis.)

Toiles peintes [Fabriquée de].

Idem

Idem.

Toiles vernies [ Fabrique

tî

de]. (Voir Taffeias et toi-

les vernis.)

Tôles et métaux vernis. .

Idem

Idem.

Tourteaux d'olives [Traite-

Les enfants âgés de moins de dix-

Émanations nui-

ment des] par le sulfure

huit ans et les femmes ne seront

sibles.

de carbone.

pas employés dans les ateliers où l'on manipule le sulfure de car-

Tueries particulières ( V.

mue. ^

\ li.ii 1 nir^.i

Vernis a l'esprit -de -vin

Les enfants âgés de moins de seize

Danger d'incen-

[Fabriques de].

ans ne seront pas employés dans les ateliers où l'on prépare et. manipule les vernis.

die.

ÉTABLISSEMENTS

CONDITIONS

MOTIFS

Vernis [Areliersoù l'on ap-

plique le] sur le6 cuirs,

feutres, taffetas, toiles,

chapeaux. (V. ces mots.)

Verreries, cristalleries et

Les enfants âgés de moins de dix-

Poussières nui-

manufactures de glaces.

huit ans et les femmes ne seront pas employés dans les ateliers où les poussières se dégagent librement et où il est fait usage de matières toxiques.

sibles.

Vessies nettoyées et débar-

Les enfants âi-'es de moins de dix-

Danger d'affec-

rassées de toute subs-

huit ans et les femmes ne seront

tions pulmo-

tance membraneuse [Ate-

pas employés au travail du souf-

naires.

lier pour le gonflement

flage.

et le séchage des].

Visières vernies [Fabriques

de]. (Voir Feutres et vi-

sières.)

Décret du 29 mars 1914, Prescrivant les mesures à prendre contre les dangers de l'alcoolisme en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Art. 1". L'article 8 du décret du 10 juillet 1913 est complété par les dispositions suivantes : — V. suprà, Décr. 10 juill. 1913, art. S.

2. L'article 18 du décret du 10 juillet 1913 est complété par l'alinéa ci -après : - V. supréi, Décr. 10 juill. 1913, art. 18.

Décret fin :$1 mars 1914, nt règlement d'administration publique en exécution de la loi du

25 février 1914 pour les élections wu conseil d'administration de la

caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs.

Art. 1". Les mines sont réparties, pour les élections au conseil d'administration de la caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs, en trois sections électorales ainsi composées :

1" section. — Arrondissements minéralogiques cPArras et de Douai.

2e section. — Arrondissements minéralogiques du Mans, de Versailles, Nancy, Chalon-sur-Saône et Saint- Etienne.

3' section. — Arrondissements minéralogiques de Poitiers, Clermont-Ferrand, Grenoble. Marseille, Alais, Toulouse et Bordeaux.

Chacune de ces sections a droit, pour chaque catégorie d'électeurs, à deux représentants titulaires et à un représentant suppléant.

Le tirage au sort des membres titulaires sortants au premier renouvellement a lieu par section ; il y est procédé par le conseil d'administration.

2. Pour l'élection des représentants des ouvriers mineurs, sont électeurs , tous ouvriers et employés du fond et du jour participant, en vertu de la loi du '29 juin 1894, aux élections au conseil d'administration îles sociétés de secours.

Pour l'élection des représentants îles exploitants, chaque exploitant d'une mine où fonctionne une société de secours dispose d'une voix jusqu'à 100 ouvriers et

employés inscrits comme électeurs en conformité du paragraphe précédent , et par 100 ouvriers et employés en sus. Si la mine est exploitée par plusieurs personnes ou par une société, le droit de vote est attribué pour cette mine au représentant désigné en vertu de l'article 7, S 2, de la loi du 27 avril 1838.

3. Lors des premières élections au conseil d'administration, il est procédé, dans chaque section et pour chaque catégorie, à l'élection de deux membres titulaires et d'un membre suppléant.

Chaque bulletin de vote contient trois noms.

Lors des élections subséquentes et tous les deux ans, il est procédé dans chaque section et par chaque catégorie :

1° Au remplacement du membre titulaire dont le mandat expire et , le cas échéant, de l'autre membre titulaire, décédé ou démissionnaire avant la fixation de la date du scrutin. Le membre titulaire élu en remplacement du membre décédé ou démissionnaire ne l'est que pour la période de deux ans qui restait à courir jusqu'à l'expiration du mandat de celui-ci;

2« A l'élection d'un membre suppléant.

Chaque bulletin de vote contient autant de noms que de membres à élire.

4. Un arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale détermine e nombre des membres à élire et fixe la date du scrutin, qui a toujours lieu un dimanche.

Cet arrêté est inséré au Journal officiel; il est affiché et publié par les soins du préfet dans les communes intéressées quinze jours au moins avant le jour du scrutin.

11 est en même temps notifié aux exploitants , ainsi qu'aux présidents des sociétés de secours.

5. Pour l'élection des représentants des ouvriers mineurs, la liste électorale est établie et le vote a lieu, dans chaque circonscription de société de secours, suivant les formes et dans les conditions fixées pour les élections au conseil d'administration «le la société.

Le jour même de l'élection ou, si le dépouillement du scrutin n'est terminé qu'après la fermeture du bureau de poste de la commune où ont eu lieu les opérations électorales, dans la matinée du lendemain, au plus tard, le président du bureau électoral adresse, pour les premières élections, sous le couvert du ministre du travail et de la prévoyance sociale, à la commission spéciale prévue par l'article 10 ci-après et, pour les élections subséquentes, au conseil d'administration de la caisse autonome, sous pli cacheté et recommandé, le procèsverbal des opérations électorales, qui doit faire connaître :

1» Le nom de la société de secours et celui de la mine dont elle dépend ;

2" Le nombre des électeurs inscrits ;

3" Le nombre des votants ;

4° Le nombre des suffrages exprimés ;

5« Le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.

Les bulletins contestés, dûment paraphés, sont joints, ainsi qu'un exemplaire de la liste électorale, au procès -verbal,

C. Pour l'élection des représentants des exploitants de mines, chaque exploitant adresse, le jour même du scrutin, pour les premières élections, sous le couvert du ministre du travail et de la prévoyance sociale, à la commission spéciale prévue par l'article 10 ci-après et, pour les élections subséquentes, au conseil d'administration de la caisse autonome, sous pli cacheté et recommande, son bulletin de vote placé sous une seconde enveloppe également cachetée et accompagné d'une déclaration faisant connaître :

1" Le nom de la mine et les noms des sociétés de secours qui en dépendent ;

2° Le nombre des ouvriers mineurs inscrits comme électeurs pour chacune de ces sociétés de secours.

Si l'exploitant a droit, d'après l'article 2 du présent décret, à plusieurs suffrages , il les exprime au moyen de bulletins de vote distincts , enfermés dans des enveloppes séparées.

7. La commission spéciale, en ce qui concerne les premières élections, ou le conseil d'administration de la caisse autonome, pour les élections suivantes, procède au dépouillement des votes qui lui ont été expédiés en exécution des articles précédents.

La commission ou le conseil arrête, pour chaque section électorale, le nombre total des électeurs ouvriers inscrits et celui des uffrages exprimés, ainsi que le nombre de surnages obtenus par chaque candidat.

Il est procédé de même pour le scrutin des exploitants.

Dans chaque section et ponr chaque catégorie, les élections ont lieu à la majorité relative des suffrages exprimés.

Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont déclarés élus membres titulaires.

Le candidat venant à la suite dans chaque catégorie est déclaré élu membre suppléant.

En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.

8. La commission ou le conseil transmet immédiatement au ministre du travail et de la prévoyance sociale, pour être publiés dans le plus prochain numéro du Journal officiel , les résultats des élections et les communique tant aux présidents des sociétés de secours qu'aux exploitants.

9. Les contestations relatives à la formation des listes électorales et à la validité des opérations électorales sont, sous réserve des dispositions ci -après, jugées conformément à l'article 13 de la loi du 29 juin 1894.

Le juge de paix compétent est, pour les premières élections, celui du 7« arrondissement de Paris et, pour les élections subséquentes, celui de l'arrondisse- • ment de Paris ou la caisse autonome a son siège.

Les réclamations sont consignées dans les procès- verbaux des opérations électorales. Sinon elles doivent être formulées, dans les quinze jours de la publication des résultats du scrutin au Journal officiel, soit devant le juge de paix compétent pour statuer en vertu du paragraphe précédent, soit devant le juge de paix de la commune où les opérations ont eu lieu, sauf à celui-ci à les transmettre sans délai audit juge de paix avec les pièces à l'appui.

10. 11 est procédé au dépouillement des votes pour les premières élections par une commission spéciale dont les membres sont désignés par le ministre liu travail et de la prévoyance sociale; elle comprend deux représentants des ouvriers mineurs, deux représentants des exploitants, un représentant du ministère du travail et de la prévoyance sociale et un représentant du ministère des travaux publics.

Le ministre désigne le président et le secrétaire de cette commission. •

Loi iln 4 avril 1914,

Concernant le repos hebdom< de Paris

(D. P. U'17. 4. U6'J). — V. suprà, C. travail, Liv. II, art. 51 a et suiv.

Loi du 4 avril 1914,

Abrogeant les paragraphes 3,5,6,7, 8 et 9 de l'article 13 de la loi du 20 juillet 18*6, relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse iD. P. 1917. 1. 268).

Article Unique. Sont abrogés les paragraphes 3, 5, li , 7, 8 et 9 de l'article 13 de la loi du 20 juillet 1886, relative à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Décret du 13 juillet 1014,

Partant règlement d'administration publique pour l'exécution Au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi <h> 29 juin 1894 et créant une < 'ai I ie autonome de retraite des ouvriers

mineurs.

Art. 1*'. La Caisse des dépots et consignations porte à un compte courant particulier, ouvert par application de l'article 5 de la loi du ^ô février 1914, toutes les sommes qui lui sont versées par la caisse autonome et celles qu'elle reçoit pour le compte de cette caisse.

Les disponibilités de ce compte particulier, dont les intérêts sont liquidés et capitalisés au 31 décembre de chaque année, figurent au compte courant général de la Caisse des dépôts et consignations ouvert au Trésor.

'2. Les retraits des sommes destinées à faire face aux payements à effectuer par les comptables représentant la caisse autonome, ainsi que les emplois de fonds, sont opérés sur la demande de représentants accrédités par le conseil d'administration de ladite caisse.

Il est donné suite à la demande dans le plus bref délai possible et au plus tard dans les huit jours de sa réception par la Caisse des dépôts et consignations.

!?. Les versements et les retraits sont imputés au compte courant particulier de la caisse autonome à compter, pour les versements, du dernier jour de la dizaine et, pour les retraits, du premier jour de le dizaine pendant laquelle ils sont opérés; toutefois, les remboursements prévus au dernier alinéa de l'article 13 de la loi prennent valeur du jour où ils sont effectués à la caisse autonome.

Les achats en bourse entrent en compte du jour de l'acquisition et les ventes du jour de l'encaissement.

4. La Caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rente et de valeurs mobilières négociables faisant partie du portefeuille de la caisse autonome ; elle reçoit aux diverses échéances les arrérages, intérêts ou dividendes; elle encaisse , lorsqu'il y a lieu , les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres et des lots et primes attribués.

Les rentes et valeurs mobilières négociables doivent être représentées par des certificats ou titres nominatifs, toutes les fois qu'il est possible d'en obtenir.

Les titres de propriété ou de créance et de valeurs mobilières non négociables sont conservés par la caisse autonome qui poursuit directement les recouvrements à effectuer.

5. Les prêts aux départements, communes, colonies ou pays de protectorats, établissements publics et chambres de commerce donnent lieu à l'établissement de traités passés directement entre la caisse autonome et les emprunteurs ou vendeurs, pour en fixer les conditions et les modalités. Ils sont notifiés à la Caisse des dépôts et consignations qui , aux époques indiquées , verse les fonds au comptable du Trésor agissant pour le compte de la caisse autonome.

En ce qui concerne les placements prévus aux 3" et 4" du troisième paragraphe de l'article 15 de la loi des retraites ouvrières et paysannes, la demande est adressée par la caisse autonome au ministre du travail avec le dossier pour être soumise au conseil supérieur des retraites ouvrières. Le ministre du travail notifie sa décision à la caisse autonome et , en cas d'autorisation , à la Caisse des dépôts et consignations qui met les fonds à la disposition de la caisse autonome.

G. Pour chaque versement à effectuer en vertu de l'article précédent, la demande de la caisse autonome doit parvenir à la Caisse des dépôts et consignations huit jours au moins avant la date du versement.

La Caisse des dépôts et consignations n'y donne suite que si le compte de la caisse autonome présente une disponibilité suffisante.

7. Pour les ordres de vente visés au troisième paragraphe de l'article 5 de la loi du 25 février 1914, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, dans le cas où il ne croit pas devoir donner suite en l'état à la demande , le fait savoir à la caisse autonome et en avise, dans les cinq jours de la réception de l'ordre de vente non exécuté, le ministre du travail qui saisit d'urgence la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières. La décision ministérielle intervenue est notifiée par le ministre du travail à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse autonome.

Décret du 13 juillet 1914,

Portant règlement général pour l'application de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs.

T1THE r*r. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE LA CAISSE.

Arl, 1". La caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs a son siège à Paris, au lieu fixé par son conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration do la caisse autonome règle toutes les affaires de la caisse en conformité du présent décret et du règlement intérieur prévu à l'article 2 de la loi du 25 février 1914.

Dès sa première séance , et ensuite à chaque renouvellement biennal , il désigne le président et le secrétaire; il peut en même temps compléter le bureau par la désignation d'un ou de deux vice -présidents et d'un secrétaire adjoint.

Il nomme tous les agents, dont un directeur et un trésorier, et peut également prononcer leur révocation. Le choix du directeur et du trésorier est soumis à l'agrément des ministres du travail et des finances.

Il fait procéder par un ou plusieurs de ses membres, au moins une fois par mois, à la vérification de l'encaisse, des écritures et des autres parties du service.

ïî. Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Toutefois, le règlement intérieur peut leur allouer des jetons de présence et décider que les frais de voyage seront remboursés sur les frais d'administration,

4. Le conseil d'administration se réunit , sur la convocation de son président, aussi souvent que l'administration de la caisse l'exige, au moins douze fois par an et , autant que possible, une fois par mois.

Les convocations sont adressées cinq jours au moins avant celui de la séance. Les membres suppléants sont informés , en même temps , du jour de cette séance pour le cas d'empêchement de membres titulaires. Le membre titulaire empêché prévient le membre suppléant appartenant à la même section électorale ou au même ministère que celui auquel il ressortit.

Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assistent à la séance. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.

Elles sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et para-

phé par le juge de paix du siège de la caisse; elles sont signées par le président et par le secrétaire du conseil d'administration. Les extraits de ces délibérations sont délivrés sous les mêmes signatures.

5. Le directeur est chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, et représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.

G. Le trésorier est chargé de la gestion financière de la caisse dans les conditions indiquées au titre II ci -après.

7. S'il a été commis des infractions aux règles de comptabilité ou d'autres irrégularités dans la gestion de la caisse, ou si le passif de la caisse est supérieur à son actif, la dissolution du conseil d'administration peut être prononcée par décret rendu en Conseil d'État, sur les rapports des ministres du travail et des finances.

Le conseil doit être préalablement mis en demeure par le ministre du travail de fournir des explications dans un délai déterminé.

Dans les deux mois à compter de la date du décret de dissolution, il doit être procédé à la nomination d'un nouveau conseil d'administration.

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les pouvoirs du conseil d'administration sont exercés par un délégué provisoire , désigné par décret sur la proposition des ministres du travail et des finances.

TITRE II. — RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPTABILITÉ. — ATTRIBUTIONS DU TRÉSORIER.

8. La comptabilité de la caisse autonome retrace, dans des comptes distincts. toutes les opérations de recettes et de dépenses concernant :

1° Le service d'assurance, c'est-à-dire, d'une part, les versements effectués pour les retraites par les patrons et par les ouvriers; d'autre part, le payement des retraites et des capitaux réservés;

2" Le fonds spécial institué par l'article 10 de la loi du 25 février 1914 ;

'.;•• Le service administratif, c'est-àdire le payement des frais de personnel et de matériel , lesquels l'ont l'objet d'un budget annuel.

Indépendamment de cette comptabilité d'ordre financier, il est tenu une comptabilité spéciale destinée à faire ressortir le montant des rentes inscrites, des rentes éventuelles et des capitaux réservés ainsi que les réserves mathématiques correspondantes.

9. Le trésorier est chargé , sous sa responsabilité, de toutes les opérations de recettes et de dépenses de la caisse autonome. 11 effectue ces opérations, soit directement , soit dans les conditions prévues au présent décret, par l'Intermédiaire des trésoriers - payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.

Il acquitte directement les dépenses d'administration, paye les pensions et rembourse les capitaux réservés lorsque les parties prenantes se présentent à Paris; il retire à cet effet de la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 5 de la loi du 25 février 1914, les fonds qui lui sont nécessaires dans la limite d'un maximum fixé trimestriellement par le conseil d'administration.

Toutes les autres recettes et dépenses, à l'exception de celles qui sont faites par la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions indiquées au décret précité, sont effectuées pour son compte par les comptables du Trésor ci-dessus désignés. Ces comptables doivent notamment payer les pensions et encaisser les versements des exploitants, les remboursements d'emprunt consentis par la caisse autonome , les dons et legs.

Le trésorier de la caisse autonome doit s'assurer, sous sa responsabilité, de la concordance entre les versements effectues par les exploitants et ceux inscrits tant aux bordereaux à produire périodiquement par lesdits exploitants qu'aux comptes individuels des assurés et à leurs livrets nominatifs. En ce qui concerne les autres recettes, il est responsable de leur rentrée à l'échéance fixée par les actes ou contrats; à cet effet, il reçoit du directeur les titres de perception; il les adresse aux trésoriers généraux de façon que les recouvrements soient faits sans aucun retard. En cas de non -recouvrement , il en référé au directeur et fait procéder, s'il y a lieu , aux poursuites à la requête de ce dernier, en désignant dans les exploits le comptable du Trésor chargé de recevoir les sommes dues.

Les comptables du Trésor effectuent le payement des dépenses concernant la caisse autonome sur la mention : « vu bon à payer •> du trésorier de ladite caisse, et ne sont responsables que de la validité matérielle de la quittance de la partie prenante; par exception et sous réserve des dispositions de l'article 42 ci - après, ils payent, sans ce visa préalable, les arrérages des pensions, majorations et allocations, aux échéances réglementaires, sur la présentation des titres et la production des certificats de vie et en conformité des états d'arrérages transmis par le trésorier. Les percepteurs prêtent leur concours pour ce dernier payement mais après l'apposition , sur le certificat de vie , de la mention : « vu bon à payer « du receveur îles finances.

Les pièces de dépenses acquittées par les comptables du Trésor sont transmises au trésorier qui doit en accuser immédiatement réception et faire connaître, dans les dix jours, s'il admet lesdits payements.

Les opérations faites par l'entremise des comptables du Trésor sont centralisées, dans les écritures des receveurs des finances, à des comptes spéciaux dans les conditions déterminées par le ministre des finances.

Le trésorier est tenu , sous sa responsabilité , d'avertir le directeur de l'expi ration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de requérir, a cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles, enfin , de tenir un registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences.

En cas de refus par le trésorier d'effectuer un payement ou d'apposer la mention : vu bon à payer » sur une pièce de dépense, il en est référé par le directeur au conseil d'administration qui, après avoir entendu le trésorier, peut requérir ce dernier de procéder au payement. Dans ce cas , la réquisition couvre la responsabilité du trésorier. L'n double de la réquisition est transmis par le trésorier au receveur central des finances de la Seine dont les attributions, en ce qui concerne la caisse autonome , sont déterminées par l'article 46 du présent décret.

Le Unix des taxations à allouer aux comptables du Trésor est fixé par arrêté du ministre des finances, le conseil d'administration entendu.

10. Les comptables du Trésor continueront à prêter leur concours à la caisse autonome dans les conditions prévues à l'article précédent, tant qu'il n'en aura pas été décidé autrement par un règlement d'administration publique rendu après avis du conseil d'administration.

11. Le trésorier est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur à 30 000 francs.

Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'État. Dans le premier cas, il est versé à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions déterminées pour les consignations judiciaires et administratives. Dans le second , il est constitué à l'agence judiciaire du Trésor et suivant les règles adoptées par les trésoriers des caisses départementales ou régionales régies par la loi des retraites ouvrières.

23 — C. travail.

Avant son installation, le trésorjer doit justifier au conseil d'administration et an receveur central des finances de la Seine de la réalisation de son cautionnement, et aucune opération de recelte ni de dépense ne peut être effectuée par lui tant que celte justification n'est point produite.

12. La comptabilité de la caisse autonome est tenue en partie double.

Toutes les opérations sont inscrites chaque jour au livre journal. En fin de quinzaine au plus tard, elles font l'objet d'un dépouillement, par nature de recettes et de dépenses, au grand-livre.

lin lin de trimestre , le trésorier établit la balance des comptes du grand- livre et un relevé général faisant ressortir, par nature de recettes et de dépenses, le total des opérations du trimestre, avec report des opérations effectuées depuis le 1" janvier et des soldes accusés par l'arrêté des écritures au 31 décembre précédent; en fin d'année, il dresse la situation des pensions, majorations et allocations en cours de jouissance, avec l'indication des restes à payer. Ces divers documents, certifiés par le trésorier, sont soumis au conseil d'administration et envoyés au receveur central des finances de la Seine, après avoir été visés par le directeur et par le président du conseil d'administration.

Les pièces justificatives des dépenses sont conservées au siège de la caisse autonome.

18. Dans le premier semestre de chaque année , la caisse autonome envoie au ministre du travail un inventaire établi au 31 décembre de l'année précédente, et donnant sa situation active et passive en ce qui concerne les opérations du Service des retraites.

Les réserves mathématiques font l'objet d'un article spécial du passif. Elles sont calculées d'après le tarif en vigueur au moment de l'inventaire, conformes aux règles prescrites en matière de retraites ouvrières.

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