‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 161 sur 189 · TITHE III. — OPÉRATIONS DU SERVICE ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

TITHE III. — OPÉRATIONS DU SERVICE ADMINISTRATIF

14. 11 est établi, sous le nom de budget du service administratif, un état des frais d'administration de la caisse pour la période du 1« Janvier au 31 décembre de chaque année.

Cet état comprend notamment, d'une manière distincte, les dépenses ciaprès :

Les émoluments du personnel ;

La valeur des jetons de présence attribues aux membres du conseil d'administration ;

Les remboursements de frais de voyage;

Le loyer, l'entretien des locaux et les autres charges immobilières;

Le chauffage, l'éclairage, l'acquisition et l'entretien du mobilier et les autres charges mobilières ;

Les frais d'impression, de bureau et de correspondance;

Les taxations allouées aux comptables du Trésor.

15. Il est fait face aux dépenses d'administration à l'aide de prélèvements opérés sur le fonds spécial institue par l'article 10 de la loi du 25 février 1914.

1 C. Les dépenses restant à payer au 31 décembre sont reprises dans un budget complémentaire où figurent en outre les dépenses qui n'auraient pu être prévues au budget primitif.

17. Dans la période qui s'écoule entre le \" janvier et la date à laquelle est arrêté le budget complémentaire, la caisse effectue le payement des dépenses restant à payer par Imputation sur le budget complémentaire à intervenir, mais dans les limites seulement des crédits disponibles au budget précédent.

18. Le budget primitif, préparé par le directeur, est arrêté avant le 1" décembre de chaque année par le conseil d'administration.

Le budget complémentaire esi établi et arrêté dans les mêmes formes, avant le 1" avril.

Des décisions spéciales du conseil d'administration peuvent , en cours d'exercice , ouvrir des crédits supplémentaires.

Une copie du budget primitif, du budget complémentaire et des décisions spéciales est immédiatement remise au trésorier; il en est adressé en même temps deux expéditions au receveur central des finances de la Seine.

lî). Le compte du service administratif , préparé par le directeur, est soumis, avec toutes les pièces justificatives des dépenses, au conseil d'administration qui l'arrête dans le cours du premier semestre de l'année qui suit celle à laquelle il se réfère. Ce compte décrit : d'une part, les dépenses payées tant en vertu du projet primitif et du budget complémentaire que de décisions spéciales; d'autre part, le montant total des prélèvements sur le fonds spécial. Il comporte, en outre, le développement des restes à payer au 31 décembre. Une copie du compte administratif est remise immédiatement au trésorier ; il en est adressé deux expéditions, avant le 1er juillet, au receveur central des finances de la Seine.

20. Aucun payement concernant le service administratif ne peut être effectué que sur le vu d'un mandat appuyé des pièces justificatives de la dépense et délivré par le directeur sur un crédit régulièrement ouvert.

Un relevé de ces mandats est produit mensuellement au conseil d'administration.

21. En vue de l'établissement du compte administratif, le directeur tient un registre par article du budget; il y inscrit les droits des créanciers de la caisse, au fur et à mesure de l'émission des mandats. Après l'expiration de l'année et jusqu'à l'établissement du compte administratif, le directeur enregistre les résultats des liquidations définitives des dettes des années précédentes qui n'ont pu être mises en payement avant le 31 décembre. S'il ne possède pas les éléments d'une liquidation définitive, il procède à une liquidation provisoire.

Les restes à payer sont repris dès le 1" janvier ou dès leur liquidation définitive au registre de l'année en cours.

Page 1