CHAPITRE V
Des économats.
Art. 75. Il est interdit à tout employeur :
1° D'annexer à son établissement un économat où il vende, directement ou indirectement, à ses ouvriers et employés ou à leurs familles, des denrées et marchandises de quelque nature que ce soit;
2° D'imposer à ses ouvriers et employés l'obligation de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans des magasins indiqués par lui.
Cette interdiction ne s'étend pas au contrat de travail , si ce contrat stipule que l'ouvrier sera logé et nourri et recevra, en outre , un salaire déterminé en argent ou si , pour l'exécution de ce contrat , l'employeur cède à l'ouvrier des fournitures à prix coûtant.
Art. 76. Tout économat doit être supprimé dans un délai de deux ans à dater du 25 mars 1910.
Art. 77. Les économats des réseaux de chemins de fer, qui sont placés sous le contrôle de l'Etat, ne sont pas régis par les dispositions des articles 75 et 76 , sous la triple réserve :
1* Que le personnel ne soit pas obligé de se fournir à l'économat;
2° Que la vente des denrées et marchandises ne rapporte à l'employeur aucun bénéfice ;
3" Que l'économat soit géré sous le contrôle d'une commission composée, pour un tiers au moins , de délégués élus par les ouvriers et employés du réseau.
Toutefois , le ministre des travaux publics fera , cinq ans après le 25 mars 1910, procéder, dans les formes fixées par arrêté ministériel, à une consultation du personnel sur la suppression ou le maintien de l'économat de chaque réseau. Ce référendum sera renouvelé à l'expiration . de chaque période de cinq ans.
Les mêmes règles s'appliqueront aux économats annexés aux établissements industriels dépendant de sociétés dans lesquelles le capital appartient , en majorité , aux ouvriers et employés , retraités ou non , de l'entreprise et dont les assemblées générales seront statutairement composées , en majorité, des mêmes éléments.