‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 16 sur 189 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la saisie-arrêt et de la cession des salaires et petits traitements.

SECTION PREMIÈRE

Règles générales.

§ P>. — Limitation de la saisie -arrêt et de la cession.

Art. 61. Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires.

Les appointements ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires ne sont également saisissables que jusqu'à concurrence du dixième lorsqu'ils ne dépassent pas 2000 francs par an.

Art. 62. Les salaires, appointements et traitements visés par l'article 61 ne peuvent être cédés que jusqu'à concurrence d'un autre dixième.

Art. 63. Les cessions et saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du Code civil ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent.

§ II. — Procédure de la saisie -arrêt.

Art. 64. La saisie-arrèt sur les salaires et les appointements ou traitements ne dépassant pas annuellement 2000 francs, dont il s'agit à l'article 61 , ne peut être pratiquée , s'il y a titre , que sur le visa du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi.

S'il n'y a point de titre , la saisie -arrêt ne peut être pratiquée qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix du domicile du débiteur saisi. Toutefois, avant d'accorder l'autorisation, le juge de paix peut, si les parties n'ont déjà été appelées en conciliation, convoquer devant lui, par simple avertissement, le créancier et le débiteur; s'il intervient un arrangement, il en sera tenu note par le greffier sur un registre spécial exigé par l'article 72 du présent livre.

L'exploit de saisie-arrêt contiendra en tête l'extrait du titre, s'il y en a un, ainsi que la copie du visa, et, à défaut de titre, copie de l'autorisation du juge.

L'exploit sera signifié au tiers saisi ou à son -représentant préposé au payement des salaires ou traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi.

Art. 65. L'autorisation accordée par le juge évaluera ou énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt sera formée.

Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non - saisissable de ses salaires, gages ou appointements.

Une seule saisie- arrêt doit être autorisée par le juge. S'il survient d'autres créanciers , leur déclaration signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance sera inscrite par le greffier sur le registre exigé par l'article 72. Le greffier se bornera à en donner avis dans les quarante -huit heures au débiteur saisi et au tiers saisi par lettre recommandée qui vaudra opposition.

Art. 66. L'huissier saisissant est tenu de faire parvenir au juge de paix, dans le délai de huit jours, à dater de la saisie, l'original de l'exploit, sous peine d'une amende de 10 francs qui sera prononcée par le juge de paix en audience publique.

Art. 67. Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi par une déclaration consignée sur le registre spécial prévu en l'article 72.

Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, le greffier adressera :

4° Au saisi ;

2° Au tiers saisi ;

3° A tous autres créanciers opposants , un avertissement recommandé à comparaître devant le juge de paix à l'audience que celui-ci aura fixée.

A cette audience ou à toute autre fixée par lui , le juge de paix , prononçant sans appel dans la limite de sa compétence et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, statuera sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration affirmative que le tiers saisi sera tenu de faire audience tenante.

Le tiers saisi qui ne comparaîtra pas , ou qui ne fera pas sa déclaration ainsi qu'il est dit ci -dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.

Art. 68. Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions sera transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée , dans les cinq jours du prononcé.

L'opposition , qui ne sera recevable que dans les huit jours de la date de la lettre , consistera dans une déclaration à faire au greffe de la justice de paix , sur le registre prescrit par l'article 72.

Toutes parties intéressées seront prévenues, par lettre recommandée du greffier, pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui interviendra sera réputé contradictoire. L'appel relevé contre le jugement contradictoire sera formé dans les dix jours du prononcé du jugement, et, dans le cas où

il aurait été rendu par défaut, du jour de l'expiration des délais d'opposition, sans que, dans le cas du jugement contradictoire, il soit besoin de le signifier.

Art. 09. Après l'expiration des délais de recours, le juge de paix peut surseoir à la convocation des parties intéressées tant que la somme à distribuer n'atteint pas, d'après la déclaration du tiers saisi et déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers connus un dividende de 20 pour 100 au moins. S'il y a somme suffisante et si les parties ne se sont pas aimablement entendues pour la répartition , le juge procédera à la distribution entre les ayants droit. Il établira son état de répartition sur le registre prescrit par l'article 72. Une copie de cet état signée du juge et du greffier, indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées , s'il en existe , et le montant des sommes attribuées dans la répartition à chaque ayant droit, sera transmise par le greffier, par lettre recommandée, au débiteur saisi et à chaque créancier colloque.

Ces derniers ont une action directe contre le tiers saisi en payement de leur collocation. Les ayants droit aux frais et aux collocations utiles donneront quittance en marge de l'état de répartition remis au tiers saisi, qui se trouvera libéré d'autant.

Art. 70. Les effets de la saisie - arrêt , les oppositions consignées par le greffier sur le registre spécial, subsisteront jusqu'à complète libération du débiteur.

Art. 71. Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer.

Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de la partie qui aura succombé.

Art. 72. Pour l'exécution des dispositions de la présente section, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre sur papier non timbré qui sera coté et parafé par le juge de paix et sur lequel seront inscrits :

1° Les visas ou ordonnances autorisant la saisie- arrêt ;

2° Le dépôt de l'exploit:

3° La réquisition de la convocation des parties ;

4° Les arrangements intervenus;

5° Les interventions des autres créanciers ;

6° La déclaration faite par le tiers saisi ;

7° La mention des avertissements ou lettres recommandées transmises aux parties;

8° Les décisions du juge de paix;

9° La répartition établie entre les ayants droit.

Art. 73. Tous les actes, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des articles 50 et 51 du présent livre et des dispositions de la présente section sont , quelle qu'en soit la nature , rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis.

Un décret détermine les émoluments à allouer aux greffiers pour l'envoi des lettres recommandées et pour dressé de tous extraits et copies d'états de répartition.

SECTION II

Règles particulières aux salaires des marins.

Art. 74. Les salaires îles marins sont incessibles et insaisissables, sauf les exceptions prévues par la législation spéciale en vigueur.

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