‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 180 sur 189 · DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2 1 . Par mesure transitoire et en vue du retour au régime normal du temps de paix , le renouvellement de la moitié des conseillers prud'hommes , qui se trouvait soumise la première à réélection, aura lieu en novembre 1920; le renouvellement de la seconde moitié aura lieu en novembre 1923.

A l'expiration des six mois qui suivront la date du décret fixant la cessation des hostilités, les élections complémentaires seront reprises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi sur les conseils de prud'hommes. Les listes électorales pourront être revisées à cet effet, s'il est nécessaire, dans les conditions de l'article 10, dernier alinéa, de ladite loi.

22. Les secrétaires et secrétaires adjoints en exercice au moment de la promulgation de la présente loi seront maintenus dans leurs fonctions; il en sera de même en cas de dissolution d'une section ou d'un conseil.

Décret du 7 juillet 1919,

Modifiant le décret du 12 ,nars 1916 sur les subventions aux bureaux publics de placement.

Art. 1". L'article 16 du décret du 12 mars 1916 sera désormais rédigé comme suit : — V. suprà, Décr. 12 mars 1916, art. 16.

Décret du 7 juillet 1919,

Rendant applicable à l'Algérie la loi du 18 octobre 1917, portant modification et codification de la loi du 2 avril 1914 sur la garantie des cautionnements des ouvriers et employés.

Art. 1". Est exécutoire en Algérie la loi du 18 octobre 1917 portant modification et codification de celle du 2 avril 1914, sur la garantie du cautionnement des ouvriers et employés.

LOI Df 2 AOUT 1019. 409

Loi du 2 août 1919, Fixant à huit heures par jour la durée du travail effectif des personnes de l'un et df l'autre sexe et de tout âge employées sur i'/i navire affecté à la navigation maritime (D. P. is-jo. 4e partie).

Art. 1". Dans les entreprises de navigation maritime de quelque nature qu'elles soient, publiques ou privées, même si elles ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, la durée du travail effectif des navigateurs de l'un et de l'autre sexe et de tout âge , employés à bord d'un navire , ne peut excéder, soit huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine, soit une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine.

Des règlements d'administration publique déterminent par genre de navigation et par catégorie de personnel navigant les délais et conditions d'application du paragraphe précédent. Dans le cas où ils ne sont pas applicables sur toutes les mers, ils spécifient les zones maritimes où ils doivent être appliqués.

Ces règlements sont pris, soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations d'armateurs ou de navigateurs nationales ou régionales intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations d'armateurs et de navigateurs intéressées devront être consultées; elles devront donner leur avis dans le délai d'un mois.

Ces règlements sont revisés dans les mêmes formes.

Ils devront se référer aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières nationales ou régionales intéressées , dans le cas où de tels accords existeront.

Ils devront être obligatoirement revisés lorsque les délais et conditions qui y seront prévus seront contraires aux stipulations des conventions internationales sur la matière.

2. Les règlements d'administration publique prévus à l'article précédent détermineront notamment :

1° La répartition des heures de travail dans la semaine de quarante -huit heures , afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi ou toute autre modalité équivalente ;

2" La répartition des heures de travail dans une période de temps autre que la semaine :

3« Les délais dans lesquels la durée actuellement pratiquée dans le genre de navigation ou par la catégorie de personnel navigant considéré, sera ramenée, à une ou plusieurs étapes, aux limitations fixées à l'article 1" de la présente loi ;

4" Les dérogations permanentes qu'il y aura lieu d'admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général à bord du navire ou par certaines catégories de navigateurs dont le travail est essentiellement intermittent ;

5" Les dérogations temporaires qu'il y a lieu d'admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaire, à des nécessités d'ordre national ou à des accidents survenus ou imminents;

6° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif, ainsi que la procédure suivant laquelle seront accordées ou utilisées les dérogations.

îî. La réduction des heures de travail ne pourra en aucun cas être une cause déterminante de la réduction des salaires.

Toute stipulation contraire est nulle et de nul effet.

4. Les dispositions de la loi du 17 avril 1007, ainsi que toutes autres dispositions légales ou réglementaires actuellement en vigueur qui seront contraires

aux dispositions de la présente loi ou à celle des règlements d'administration publique rendus pour son exécution, seront abrogées, en ce qui concerne chaque genre de navigation, chaque personnel navigant et, s'il y a lieu, chaque zone maritime, dont il est fait mention dans la présente loi, au fur et à mesure de la mise en vigueur des règlements d'administration publique intéressant les divers genres de navigation , ledit personnel et ladite zone maritime.

5. Les dispositions des articles 33, 36, 37, 38, 10, 41, 42 et 43 de la loi du 17 avril 1907 sont applicables en cas d'infraction aux prescriptions de la présente loi.

(î. La présente loi est applicable en Algérie et aux colonies.

Décret fin 10 août 1919,

Portant dérogation aux dispositions du décret Au 12 mars 1916 sur les subventions aux bureaux publics de placement.

Art. 1". Par dérogation aux dispositions du décret du 12 mars 1916, les subventions allouées aux bureaux publics de placement comprendront le remboursement des dépenses qu'ils auront assumées en vue d'assurer le placement des démobilisés.

Les bases sur lesquelles sera opéré ce remboursement seront déterminées par un arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Le calcul des subventions attribuées aux bureaux publics de placement en vertu des articles 10, paragraphe a, et 11 , du décret du 12 mais 1916 précité , sera effectué, d'après le montant des dépenses imputées, pour le service de placement , sur les ressources ordinaires du budget départemental et communal , diminué, s'il y a lieu, des sommes qui seront allouées en vertu du présent décret.

2. Les bureaux publics de placement peuvent obtenir le remboursement des dépenses visées à l'article 1" du présent décret, sans être tenus de remplir les conditions exigées pour l'attribution des subventions prévues par le décret du 12 mars 1916.

Décret du 25 août 1919,

Rendant exécutoire en Algérie l'article 29 a du Code du travail

et de la prévoyance sociale.

Art. 1". Est déclaré exécutoire en Algérie l'article 20 a du livre 1" du Code du travail et de la prévoyance sociale.

Décret du :î() août 1919, Portant règlement d'administration publique pour l'application de la lui Au 2;; avril 1919 sur i<< journée ds huit heures dans les industries de la préparation des cuirs et pea

Art. 1er. Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements ou parties d'établissement où s'exercent les industries de préparation des peaux ci-après : salage des peaux, tannerie, mégisserie, eorroierie, vernissage des cuirs, pelleterie et toutes opérations ou manipulations se rattachant directement à ces industries.

2. Les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1" devront , pour l'application de la loi du 23 avril 1010, choisir l'un des modes ci -après :

1° Limitation du travail effectif au maximum des huit heures pour chaque jour ouvrable de la semaine;

-" Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante- huit heures de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures par jour, afin de permettre le repos de l'après-midi d{\ samedi.

L'organisation du travail par rélais est interdite. lin cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, saul l'interruption pour les repas.

A la demande d'organisations patronales et ouvrières de la profession, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront , après consultation des organisations intéressées eL en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation à la répartition îles heures prévues à l'alinéa 2° pour la semaine de quarante-huit heures, et à titre provisoire, une répartition équivalente, à la condition que la durée du travail journalier n'excède pas dix heures. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par un règlement d'administration publique.

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession dans une localité ou dans une région demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la profession dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles là où il en existe.

3. En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de compensation des heures de travail perdues et sous réserve des formalités de contrôle prévues à l'article 7 du présent décret, dans les conditions ci -après :

a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;

b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra s'etfeetuer dans un délai maximum de trente jours à dater du jour de la reprise du travail ;

c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent sans autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

En cas d'interruption collective du travail un autre jour que celui du repos hebdomadaire, en raison de jours fériés, tètes locales ou autres événements locaux, la récupération des heures de travail pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail , après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de compensation ne peut avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de dix heures.

Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail comporte le repos d'un après-midi par semaine, soit le samedi soit tout autre jour de la semaine, par application d'un régime spécial comme il est prévu au paragraphe .") de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension de ce repos de l'après-midi.

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération prévues dans le présent article doit , soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail , le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter tem-

porairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification.

4. Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant pour chaque journée et éventuellement pour chaque semaine ou pour toute autre période de temps dans le cas d'application du paragraphe 5 del'article 2.

Cet horaire, présumé établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder les limites fixées par l'article 2.

L'horaire , daté et signé par le chef d'entreprise , sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique.

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu avant sa mise en service à une rectification du tableau affiché.

Un double du tableau affiché et des modifications apportées éventuellement à ce tableau devra être préalablement adressé a l'inspecteur départemental du travail.

En cas d'organisation du travail par équipes , la composition nominative de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiche, soit par un registrespécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.

5. La durée du travail effectif pourra être prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret pour les travaux désignés dans le tableau ci -après :

1° Travail des mécaniciens , électriciens , chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage :

Une heure et demie chaque jour;

Deux heures le lendemain de chaque journée de chômage.

2" Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des calorifères, étuves, séchoirs, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire :

Une heure et demie chaque jour ;

Deux heures les jours de chômage.

3° Travail des ouvriers employés d'une façon courante ou exceptionnelle à l'entretien et au nettoyage pendant l'arrêt de la production des machines, des fours, calorifères et autres appareils de production que la connexité des travaux ne permet pas de mettre isolément au repos pendant la marche de l'établissement :

Une heure et demie chaque jour de travail ;

Deux heures le dimanche.

4" Travail d'un chef d'équipe dont la présence est indispensable pour coordonner le travail des deux équipes qui se succèdent ou pour suppléer l'absence imprévue d'un chef d'équipe :

Deux heures.

5° Travail des ouvriers employés a des travaux nécessaires à la conservation des matières périssables mises en œuvre (conservation des cuirs de boucherie, surveillance des trempes, des pelains , des peaux à l'échauffé, des conlits, du tannage) :

Six heures par semaine utilisables seulement le samedi après-midi et le dimanche.

6° Travail des ouvriers employés à des travaux reposant sur des réactions techniques ou chimiques qui ne peuvent être arrêtées à volonté lorsque les

unes et les autres n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires (cuisson des huiles, coction des bois de teinture, préparation de la liqueur de chrome ) :

Deux heures en plus le jour où ont lieu ces travaux.

7° Pour le personnel de maîtrise ou d'hommes de corvée exécutant les travaux préliminaires à la mise en marche de l'établissement ( surveillance des cuirs tannés humides, sortie des cuirs vernis des étuves le matin ; surveillance de la sèche en corroierie) :

Deux heures en plus les jours où le travail est suspendu.

8° Pour les catégories professionnelles dont le travail est coupé de longs repos réels : gardiens, veilleurs de nuit, conducteurs d'automobiles, charretiers, magasiniers préposés au service d'incendie, garçons de bureau, pointeurs :

Quatre heures au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement.

Quatre heures le dimanche matin.

6. La durée du travail effectif pourra être, à titre temporaire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret , dans les conditions ci -après :

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents , organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'établissement. Faculté illimitée pendant un jour, au choix de l'industriel ; les jours suivants , deux heures au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement ;

2" Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale OU d'un service public sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. Limite à fixer dans chaque cas, de concert entre le ministère du travail et le ministère qui ordonne les travaux ;

3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit faire face (surcroît extraordinaire de travail). Quatre-vingt-dix heures par an réparties sur quatre-vingtdix jours au maximum. En aucun cas, la durée du travail journalier ne pourra dépasser dix heures.

7. Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein droit aux chefs d'établissement , sous réserve d'accomplissement des formalités prévues par l'article i du présent décret.

Tout chef d'établissement , qui veut user des facultés prévues à l'article G du présent décret, est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départemental du travail une déclaration datée, spécifiant : la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures de la dérogation.

Copie de cet avis sera affichée dans l'établissement à titre de modification temporaire de l'horaire courant.

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail, les dates des jours ou il sera fait usage des dérogations, avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire et il y restera apposé du \°r janvier de l'année courante au 13 janvier de l'année suivante.

8. Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures supplémentaires et payées conformément aux usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale.

!>. Les dispositions du présent règlement s'appliqueront à l'ensemble du ter-

ritoire français. Elles entreront en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel.

Toutefois , pendant un délai qui ne pourra excéder six mois, à dater de la mise en vigueur du présent règlement, le ministre du travail pourra, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, accorder des dérogations exceptionnelles, dans le cas où la mise à exécution des dispositions ci-dessus comporterait l'augmentation du personnel spécialisé ou la transformation de l'outillage ou des locaux.

Les dérogations exceptionnelles ne pourront élever la durée de la journée au delà de dix heures.

Décret du 30 août 1919,

Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries il K livre.

Art. 1". Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous les établissements ou parties d'établissements où s'exercent les industries ci -après désignées :

Imprimerie typographique ,

Imprimerie lithographique ,

Imprimerie en taille douce,

Phototypie ,

Gravure sur bois pour impression ,

Coloris au patron ,

Reliure et brochure.

2. Les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un des modes ci-après :

1° Limitation du travail effectif au maximum de huit heures par jour ouvrable de la semaine ;

2° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante- huit heures du travail effectif de la semaine, avec maximum de neuf heures par jour, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi.

Dans les établissements de phototypie, la durée du travail effectif pourra être répartie sur une période de deux semaines avec maximum de neuf heures par jour et un jour de repos s' ajoutant au repos hebdomadaire.

L'organisation du travail par relais est interdite. En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos.

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de la localité ou de la région, îles arrêtés ministériels pourront, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux régimes visés aux alinéas 1° et 2° et à titre provisoire, un régime équivalent basé sur une autre période de temps ou remplacer le repos de l'après-midi du samedi par un repos d'une demi -journée un autre jour de la semaine. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration publique.

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession , dans une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la profession dans la localité ou dans la région , il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles là où il en existe.

". En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles OU lie force majeure (accidents survenus au matériel , interruption de force motrice , sinistres , etc. ) , une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de compensation des heures de travail perdues et sous réserve des formalités de contrôle prévues à l'article 7 du présent décret, dans les conditions ci -après :

a) En cas d'interruption dune journée au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater de la reprise du travail ;

bï En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de trente jours à dater du jour de la reprise du travail ;

c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent sans autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

En cas d'interruption collective de travail un autre jour que celui du repos hebdomadaire , en raison de jours fériés , fêtes locales ou autres événements locaux, la récupération des heures de travail perdues pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail , après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de compensation ne peut avoir en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de dix heures.

Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail comporte un repos d'un après-midi par semaine , soit le samedi , soit tout autre jour de la semaine, comme il est prévu au paragraphe C in fine de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension de ce repos de l'après-midi.

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification.

4. Dans chaque établissement ou partie d'établissement , les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée et éventuellement pourc haque semaine ou pour toute autre période de temps dans le cas d'application du paragraphe G de l'article 2, la répartition des heures de travail.

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder les limites fixées par l'article 2.

L'horaire, daté et signé par le chef d'entreprise, sera affiché eu caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique.

'foule modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification du tableau affiché.

Un double du tableau affiché et des rectifications apportées éventuellement à ce tableau devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du

travail.

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominalive de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un registre

spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.

o. La durée du travail effectif pourra être prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 ci-dessus, soit de deux heures par jour, soit de douze heures par semaine :

1» Pour les mécaniciens et chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage et du chauffage ;

2° Pour les employés d'ateliers, contremaîtres, préparateurs, hommes de service, livreurs, cochers, personnel occupé au nettoyage des machines ou du matériel.

C. La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret, dans les conditions ci - après :

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents , organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'établissement :

Faculté illimitée pendant un jour, au choix de l'industriel; les jours suivants deux heures au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement ;

2" Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale ou d'un service public sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation :

Limite à fixer dans chaque cas, de concert entre le ministère du travail et le ministère qui ordonne les travaux;

3° Travaux urgents auxquels l'établissement doit faire face (surcroît extraordinaire de travail): cent vingt heures par an réparties sur cent vingt jours au plus, avec maximum de deux heures par jour. Exceptionnellement jusqu'au 1er janvier 1920 et pour faciliter l'application de la loi , deux heures par jour ouvrable.

Ne sont pas imputables sur lesdites cent vingt heures les heures supplémentaires faites l'après-midi du samedi pour compenser le chômage des jours fériés légaux.

7, Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret.

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départemental du travail une déclaration spécifiant : la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jours et en heures de la dérogation.

Copie de cet avis sera affichée dans l'établissement à titre de modification temporaire de l'horaire courant.

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail , le*> dates des jours où il sera fait usage de dérogations, avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1" janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.

8. Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues au 3° de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures supplémentaires et payées conformément aux usages en vigueur pour les heures de tra vail effectuées en dehors de la durée normale.

9. Les dispositions du présent règlement s'appliqueront à l'ensemble du territoire français. Elles entreront en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel.

Loi du 25 septembre 1919,

Concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail en Algérie (D. P. 1U20. r partie).

Art. 1"'. La législation concernant les responsabilités des accidents du travail est applicable a l'Algérie, sous réserve des dispositions ci-après :

2. Kn ce qui concerne les ouvriers et employés musulmans et indigènes non naturalisés, une rente viagère est due au conjoint survivant, dans les conditions indiquées au paragraphe A de l'article 3 de la loi du 9 avril 1898. Dans le cas où l'ouvrier indigène laisserait plusieurs veuves, le montant de cette rente sera partagé également et définitivement entre elles, quel que soit leur nombre.

En cas de contestation sur la validité du mariage , la preuve en incombe au conjoint survivant.

Le mariage doit être valable selon la loi musulmane.

La déclaration prévue par la loi du 23 mars 1882 sur l'état civil des indigènes et faite antérieurement à l'accident dispense de toute autre preuve.

Ne seront point applicables aux ouvriers et employés musulmans et indigènes non naturalisés les dispositions du second alinéa de l'article 9 de la loi du 9 avril 1898.

îî. Les tarifs de remboursement visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4 de la loi du 9 avril 1S9S, modifiée par celle du 31 mars 1905, sont fixés par un arrrèté du gouverneur général après avis des commissions spéciales, dans les mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes précités.

Le chef d'entreprise est seul tenu dans tous les cas, en outre des obligations contenues à l'article 3, des frais d'hospitalisation qui, tout compris, ne pourront dépasser le tarif établi par application de l'article 20 du décret du 23 décembre 1874, majoré de cinquante pour cent (50 p. 100), ni excéder jamais cinq francs (5 fr. ) par jour.

Le bénéfice des dispositions de l'article ."> de ladite loi ne sera acquis qu'aux chefs d'entreprise qui auront affilié leurs ouvriers à des sociétés de secours mutuels agréées par arrêté du gouverneur général.

La déclaration d'accident prévue à l'article 11 de la même loi et à l'article 5 de In loi du 15 juillet 1914 est faite aux juges de paix dans les conditions prévues par cet article.

L'avis de l'accident visé à l'avant -dernier alinéa de l'article 11 précité est donné par le juge de paix au fonctionnaire chargé de l'inspection du travail ou à l'ingénieur des mines charge de la surveillance de l'entreprise. Il n'y a pas lieu à la déclaration prescrite par la législation concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les cas visés par la présente loi.

4. Le délai de vingt-quatre heures fixé pour l'ouverture de l'enquête du juge de paix par le second alinéa de l'article 12 de la loi du 9 avril 1898 et celui de trois jours fixé par l'article ô de la loi du IS juillet 1914, sont portés à cinq jours, et ceux de dix et quinze jours, fixés pour sa clôture par le dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 9 avril 1898 et par l'article S de la loi du 15 juillet 1914, sont portés à vingt jours.

L'enquête du juge de paix mentionne la nationalité des personnes victimes de l'accident.

Le taux fixé pour la compétence en dernier ressort du juge de paix par le

quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 31 mars 190."), est élevé à cinq cents francs (500 fr. )•

L'article 55 du décret du 23 septembre 1S75, l'article 124 de la loi du 5 avril ISS! et l'article 61 de l'ordonnance du 28 septembre 1847 ne sont pas applicables aux instances suivies contre les départements, les communes de plein exercice el les communes mixtes et indigènes, en exécution de la présente loi.

Pour l'application île l'article 22 de la loi du 9 avril 1898, le procureur de la République procède conformément aux règles applicables en la matière pour l'Algérie.

5. Pour faire face, en ce qui concerne les accidents survenus en Algérie, à la garantie prévue par l'article 21 de la loi du 9 avril 1898, il est constitué un fonds spécial de garantie qui sera géré dans les mêmes conditions que le fonds de garantie visé par l'article précité, et qui sera alimenté par les contributions que devront payer les exploitants assujettis, en application, soit de l'article 25 de la loi du 9 avril 1898, soit des articles 4 et 5 de la loi du 12 avril 1900, modifiée par la loi du 20 mars 1908, soit de l'article 0 de la loi du 15 juillet 1914.

(>. Les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie sont soumis en Algérie au même régime que dans la métropole.

Toutefois , est porté du dixième au vingtième jour, pour l'Algérie, le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 27 de la loi du 9 avril 1898.

En ce qui concerne les sociétés d'assurances ayant leur siège en Algérie, l'arrêté ministériel présu au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 9 avril 1808 précité sera pris indépendamment des conditions visées audit alinéa, après avis du gouverneur général. Les frais de surveillance de ces sociétés et des syndicats de garantie ayant leur siège en Algérie seront fixés par arrêté du gouverneur général , soumis à l'approbation du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

7. Les dispositions édictées par l'article 28 de la loi du 9 avril 1S98 et par l'article 31 de la loi de finances du 13 avril 1900 seront applicables dans le cas de la présente loi.

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 de la loi du 9 avril 1898 pourront être constatées en Algérie par les fonctionnaires chargés de l'inspection du travail.

H. Les cahiers des charges des entreprises et marchés de travaux publics de la colonie, des départements, des communes et des établissements publics de l'Algérie contiendront une clause astreignant les entrepreneurs et traitants à s'assurer contre les risques prévus par la présente loi.

9. Restent réservés les droits contraires aux dispositions de la présente loi que des stipulations internationales peuvent avoir garantis aux ouvriers étrangers originaires de certains pays.

10. La présente loi ne sera applicable que trois mois après la publication des décrets et arrêté prévus aux articles 3, paragraphe 1", et 13.

1 1. Pendant une période île six mois, à partir de la promulgation de la présente loi, les polices d'assurances contre les accidents antérieurement souscrites pour des entreprises visées par l'article 1" de la loi du 9 avril 189S, par la loi du 30 juin 1899, par l'article 1" de la loi du 12 avril 1906 et par la loi du 15 juillet 1914, pourront être dénoncées tant par l'assureur que par l'assuré soit au moyen d'une déclaration de l'assuré au siège social ou chez l'agent local, soit par un acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée.

1 '2. Les opérations de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents sont étendues, dans les conditions de l'article i" de la loi du 24 mai 1899, aux risques visés par la présente loi.

13. Des règlements d'administration publique détermineront pour l'Algérie

les mesures d'exécution relatives à l'application des articles 26 et 28 de la loi du il avril 1898, 5 et 6 de la loi du 12 avril 1906 et 4 de la loi du 15 juillet 1914.

Des décrets rendus après proposition du gouverneur général de l'Algérie détermineront pour l'Algérie :

1° Les mesures d'exécution des articles 11 et 27 de la loi du 9 avril 1898, 4 de la loi du 12 avril 1900 et 5 de la loi du 15 juillet 1914;

2° Les Trais et émoluments auxquels auront droit en Algérie les juges de paix , greffiers et officiers ministériels. Au tarif prévu par le deuxième alinéa de l'article 28 de la loi du 9 avril 1898 pourra être substitué , pour l'Algérie , un tarif spécial établi par la caisse nationale des retraites.

Loi dit 17 octobre 1919, Ayant pour objet de décider que, par modification à Varticle l. g 1", de la loi du 31 Mars 1905 sur les accidents du travail . les frais médicaux et pharmaceutiques seront, dans tous les cas, et quelle que soit l'incapacité occasionnée par l'accident , à la charge du chef d'entreprise (D. P. 1920. 4« partie).

Article unique. Le paragraphe 1" de l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 31 mars 1905, est ainsi rédigé : — V. suprù, L. 9 avr. 1898, art. 4, S 1".

Loi du 18 octobre 1919, Concernant la liste des professions soumises à la taxe instituée pointa constitution du fonds de garantie en matière d'accidents du t>ovail, d'après le taux réduit applicable aux exploitations commerciales (D. P. 1920. 4" partie).

Art. 1". Est établie conformément au tableau annexé à la présente loi \Journ. off. du 20 oct. 1919) la liste des exploitations visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 1906 qui a étendu à toutes les exploitalions commerciales les disposit'u ns de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

Restent toutefois passibles, dans les conditions actuelles, de la taxe prévue par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898, et sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 29 mai 1909, celles des professions inscrites au tableau susvisé qui, indépendamment de la revente commerciale de denrées et marchandises ou de la location d'instruments et objets divers, comportent soit l'emploi de moteurs inanimés ou la mise eu œuvre de matières explosives , soit des opérations de fabrication , de confection , de réparation ou de maind'uuvre.

-. Le calcul de la taxe additionnelle sera basé, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 31 juillet 1917, sur le principal fictif de la contribution des patentes.

Les professions qui, pour l'assiette de la contribution des patentes, se trouvent classées par voie d'assimilation , sont assujetties à la taxe additionnelle d'après les règles applicables à celles qui, pour le classement dont il S'agit, ont été prises comme termes de comparaison.

Loi du 24 octobre 1919,

iranl la protection des femmes qui allaitent leurs enfants (D. P. 1»20. 4" partie).

Article unique. Toute Française, admise au bénéfice de la législation des femmes en cruches et allaitant son enfant :iu sein , recuit , pendant les douze mois qui suivent l'accouchement, une allocation supplémentaire de quinze francs ( 15 tr. ), entièrement à la charge de l'État.

Cette allocation sera servie tant que les lois attributives d'indemnité de cherté de vie recevront leur eflet et a la condition formelle que la mère prenne pour son enfant et pour elle les soins d'hygiène visés au paragraphe 3 de l'article 4 de la loi du 17 juin 1313.

Loi du 25 octobre 1919,

Étendant aux maladies d professionnelle la loi du 9 avril 1898

sur les accidents du travail (D. P. 1U20. 4« partie).

Art. 1". La législation sur les responsabilités des accidents du travail est étendue aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions spéciales de la présente loi.

— . Sont considérées comme maladies professionnelles les affections aiguës ou chroniques, mentionnées aux tableaux annexés à la présente loi , loi squ'tlles atteignent des ouvriers habituellement occupés aux travaux industriels correspondants.

La nomenclature des maladies professionnelles auxquelles s'applique la présente loi pourra être augmentée et les tableaux annexés à ladite loi pourront être révisés et complétés par des lois ultérieures.

3. Lorsqu'un ouvrier quitte une des exploitations assujetties à la présente loi, son employeur demeure responsable des maladies professionnelles correspondant à cette exploitation, qui peuvent atteindre cet ouvrier duiant le délai spécialement tixé aux tableaux mentionnes à l'article précédent pour chacune de ces affections.

Toutefois, cette responsabilité va en décroissant en raison du temps écoulé entre le départ de l'ouvrier et le moment où survient une incapacité de travail résultant de la maladie et comportant indemnité.

Si, à ce moment, l'ouvrier travaille dans une autre entreprise également classée dans les exploitations correspondantes à ladite maladie, son nouvel employeur n'est responsable que pour le surplus de l'indemnité fixée par les articles 3 et 4 de la loi du tl avril 1898.

Néanmoins, s'il est établi qu'un des employeurs a commis une faute inexcusable ayant pu avoir une répercussion sur la santé de la victime, le tribunal pourra augmenter sa part de responsabilité.

Le dernier des employeurs responsables sera tenu, vis-à-vis de la victime < u de ses ayants droit , pour le tout de l'indemnité, saut son lecours contre lis employeurs précédents.

4. tout industriel ayant tait, dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique, la déclaration que ses procédés de travail ne comportent plus l'usage des substances susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées par la présente loi, ne sera plus soumis aux obligations de cette loi.

11 demeure toutefois responsable, durant le délai de responsabilité fixé pour

son exploitation et dans les conditions indiquées à l'article précédent, des maladies professionnelles pouvant atteindre les ouvriers qu'il employait avant le dépôt de cette déclaration.

Toute déclaration du chef d'entreprise reconnue sciemment fausse entraînera à sa charge une condamnation à une amende de cent à cinq mille francs (100 à Ô000 fr. ). et à un emprisonnement de trois jours à un mois.

T>. Tuute maladie professionnelle dont la victime demande réparation en vertu de la présente loi doit être, par ses soins, déclarée, dans les quinze jouis qui suivront la cessation du travail, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé.

Un certificat de médecin, indiquant la nature de la maladie et ses suites probables , doit compléter cette déclaration , dont la forme sera déterminée par décret.

Copie certifiée de cette déclaration est transmise immédiatement par le maire au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade et à l'inspecteur départemental du travail, ou à l'ingénieur ordinaire des mines, chargé de la surveillance de l'entreprise.

Du jour de la déclaration court le délai de prescription prévu par l'article 18 de la loi du 9 avril 1898.

6. Les opérations de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, créée par la loi du 11 juillet 1MJ8, sont étendues aux risques prévus par la présente loi , pour les maladies professionnelles ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle.

Les tarifs correspondants seront établis dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi ou des lois ultérieures prévues à l'article 2, par la caisse nationale d'assurances eu cas d'accidents, et approuvés par décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances.

Ces tarifs devront être calculés de manière que les risques et les frais généraux d'administration de la caisse soient entièrement couverts sans qu'il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue par la loi du 11 juillet 1S6S.

7. Les débiteurs qui désireront se libérer en une fois pourront verser le capital représentatil des pensions allouées en vertu de la présente loi à la caisse nationale des retraites, qui établira à cet effet un tarif tenant compte île la mortalité des victimes de maladies professionnelles et de leurs ayants droit , ce tarif pouvant être modifié ultérieurement, suivant les résultats de l'expérience.

Toutefois, jusqu'à l'établissement de ce tarif, la détermination des capitaux à verser sera faite d'après les tarifs en usage pour les rentes régies par la loi du 20 juillet 18SU. La période transitoire pendant laquelle il pourra être fait application de ces tarifs ne devra pas excéder un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

8. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions spéciales dans lesquelles fonctionneront les syndicats de garantie qui, concurremment avec les sociétés d'assurances, pourront garantir les employeurs contre les risquis visés par la présente loi.

1). Les dispositions de l'article 2.") de la loi du 9 avril 1898 et de l'article i, paragraphe 2, île la loi du 12 avril l!)Ut>, modifiées par la loi du 29 mai 1909, sont étendues aux chefs d'entl-epi ises assujetties à ia présente loi.

1(1. La commission supérieure des maladies professionnelles est spécialement chargée de donner son avis sur les modifications à apporter aux tableaux prévus à l'article 2, sur les extensions à donner à la présente loi et sur toutes les questions d'ordre médical et technique qui lui sont renvoyées par le ministre du travail.

Elle est composée :

1" De deux sénateurs et de trois députés élus par leurs collègues;

2" Du directeur général de la caisse des dépôts et consignations;

3° Du directeur du travail ;

4° Du directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales ;

5° Du directeur des affaires commerciales et industrielles au ministère du commerce ;

6° Du chef du service du contrôle des assurances privées;

7° De deux membres de l'académie des sciences désignés par leurs collègues ;

8° De deux membres de l'académie de médecine désignés par leurs collègues ;

9° De deux professeurs à la faculté de médecine désignés par la faculté;

10° De deux médecins membres de la commission d'hygiène industrielle désignés par celle -ei ;

11° De deux membres du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail désignés par le comité ;

12° De deux membres élus par les chambres de commerce;

13° D'un conseiller prud'homme patron et d'un conseiller prud'homme ouvrier, de deux patrons et de deux ouvriers désignés par le conseil supérieur du travail ;

14° De cinq personnes spécialement compétentes en matière de maladies professionnelles ;

15° De deux directeurs ou administrateurs de sociétés mutuelles d'assurances ou de syndicats de garanties contre les maladies professionnelles ;

16° De deux directeurs ou administrateurs de sociétés anonymes ou en commandite d'assurances contre les maladies professionnelles.

Seront en outre spécialement adjoints à la commission pour chaque affaire, deux patrons et deux ouvriers représentant les industries , objet de la délibération.

Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres , ainsi que la désignation du président et du secrétaire.

11. Sera puni d'une amende de 100 à 500 fr. et d'un emprisonnement de trois jours à trois mois, quiconque, par menaces, don, promesse d'argent, ristoui-nesur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques faits à des accidentés du travail, à des syndicats ou associations, à des chefs d'entreprise, à des assureurs , ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer les victimes d'accidents du travail, ou des maladies professionnelles, dans une clinique ou cabinet médical, ou officine de pharmacie, et aura ainsi porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la liberté de l'ouvrier de choisir son médecin ou son pharmacien.

Iti. En vue de la prévention des maladies professionnelles et de l'extension ultérieure de la présente loi , la déclaration de toute maladie ayant un caractère professionnel et comprise dans une liste établie par décret, après avis de la commission supérieure, est obligatoire pour tout docteur en médecine ou officier de santé qui en peut reconnaître l'existence.

Cette déclaration est adressée au ministre du travail, par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail et de l'ingénieur ordinaire des mines, et indique la nature de la maladie et de la profession du malade ; elle est faite à l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souche, circulant en franchise et gratuitement mises à la disposition des médecins.

13. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur quinze mois après sa promulgation. Toutefois, les dispositions de l'article 12 seront applicables un mois après la promulgation du décret prévu à cet article.

Les modifications et adjonctions ultérieures prévues à l'article 2 seront exécutoires dans un délai de trois mois, supputé à partir de la promulgation des lois ultérieures visées à cet article et augmenté de la durée de responsabilité afférente à chacune des maladies.

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