CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 27 MAI
huit heures entre les jours de la semaine. De même, quand la période de temps sur laquelle est basée la réglementation est autre que la semaine , le règlement doit, en vertu du n" 1 de l'article 8, répartir les heures de travail entre les différents jours de cette période. Par contre, quand il s'agit de la journée de huit heures pure et simple, il n'y a évidemment pas lieu, pour le règlement, de fixer une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans toute autre période puisque le maximum de la durée du travail est le même , quel que soit le jour considéré.
La question s'est posée de savoir si les règlements d'administration publique pourraient prévoir des durées de travail inférieures à celles qui sont fixées expressément par la loi. La question doit être résolue par la négative. Les règlements d'administration publique devront s'en tenir aux durées mêmes prévues par la loi , soit huit heures par jour ou quarante -huit heures par semaine , ou toute autre limitation équivalente. 11 va sans dire que la durée fixée par le règlement est un maximum; la rédaction de l'article ne laisse place à aucun doute à ce sujet. Il est donc toujours loisible à des employeurs ou à des ouvriers de s'entendre pour ne pas atteindre ce maximum; mais il n'y aura contravention à la loi et au règlement d'administration publique que si les maxima légaux sont dépassés. Les infractions aux limites inférieures qui pourraient être fixées par des accords ne sont passibles que des sanctions civiles que peut entraîner l'inobser%'ation de tels accords.
Les règlements d'administration publique pourront se borner à fixer le nombre d'heures de travail effectif autorisé au maximum ; mais ils pourront également répartir ces heures de travail dans la journée et fixer même , à la demande des patrons et des ouvriers , d'une façon uniforme , les heures auxquelles devront commencer les périodes de travail et de repos au cours de la journée. 11 peut arriver, en effet, que cette fixation soit considérée par les intéressés comme nécessaire pour assurer le contrôle des heures de travail , de repos et de la durée du travail effectif prévu par le n» 6 de l'article 8.
Dérogations. — La loi prévoit deux sortes de dérogations : les dérogations permanentes et les dérogations temporaires.
Les dérogations permanentes ont pour effet de permettre de dépasser d'une façon permanente le maximum de durée fixé par la loi; elles ne s'appliquent qu'aux travaux préparatoires et complémentaires lorsqu'ils doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l'établissement et qu'à certaines catégories de personnel dont le travail est essentiellement intermittent. Le décret du 28 mars 1902 fournit des exemples de travaux préparatoires ou complémentaires pour lesquels des dérogations permanentes pourront être admises.
Quant aux travaux essentiellement intermittents auxquels la loi fait allusion, on a cité notamment, à titre d'exemples, aux cours des travaux préparatoires à la loi , le travail des garde-barrières et des agents des gares de chemins de fer sur les lignes peu fréquentées, le travail des employés des petites boutiques de villages , etc.
Quant aux dérogations temporaires, elles sont prévues pour faire face à des nécessités d'ordre national, à des accidents survenus ou imminents, enfin à des surcroîts de travail extraordinaires. Cette dernière expression est empruntée à la législation sur le repos hebdomadaire (art. 47 du Livre 11 du Code du travail); elle ■• ise les poussées île travail auxquelles ont à faire face, à certains moments de l'année, dans certaines saisons, l'industrie et le commerce.
Il appartiendra aux reniements d'administration publique de fixer, pour chaque industrie ou commerce, le maximum annuel des dérogations temporaires admises et la nature de ces dérogations; elles pourront consister en heures supplémentaires faites au delà de la limitation journalière , bebdoma-
daire ou périodique prévue. Par exemple, dans le régime de la semaine de quarante-huit heures avec repos de l'après-midi du samedi, les heures supplémentaires pourront être faites aussi bien pendant l'après-midi du samedi, que les autres jours de la semaine.
Les règlements d'administration publique détermineront ensuite la procéduresuivant laquelle seront accordées ou utilisées les dérogations; il est vraisemblable qu'Us s'inspireront des procédures prévues par les lois et règlements en vigueur pour les dérogations aux lois actuelles sur la durée du travail et le repos de l'après-midi du samedi.
Dispositions relatives aux salaires. — L'article 2 dispose que la réduction des heures de travail ne pourra en aucun cas être une cause déterminante de la réduction des salaires. Le Parlement a voulu , en effet , lorsque les heures de travail seraient réduites au maximum fixé par la loi, que le salaire journalier ne fût pas diminué, et que les travailleurs gagnassent, par exemple, dans la journée normale de huit heures, le même salaire qu'ils gagnaient auparavant dans la journée normale antérieure, abstraction faite des heures supplémentaires qui étaient payées en sus comme elles continueront de l'être, dans le nouveau régime.
Il ne semble pas que cette disposition ait donné lieu jusqu'ici à des difficultés ; les organisations patronales qui se sont prononcées à ce sujet ayant manifesté hautement leur intention que la journée de travail de huit heures ne devait entraîner aucune diminution de salaires; que la rémunération des ouvriers travaillant à l'heure serait majorée en conséquence, et les prix aux pièces révisés afin de permettre aux ouvriers justifiant d'une activité normale de maintenir leur gain.
11 est une question sur laquelle je tiens, en terminant, à attirer spécialement votre attention, car les heureuses solutions qui pourront lui être données contribueront sans aucun doute à assurer la sincère application du nouveau régime du travail que tend à instaurer la loi du 23 avril 1919. Je veux parler des mesures à prendre pour la bonne utilisation des loisirs que cette loi procurera au personnel et employé.
C'est un point sur lequel M. Ribot , président de la commission sénatoriale, a cru devoir insister (Sénat , séance du 2.'! avril 1919). « Nous ne pouvons, a dit M. Ribot, assister impassibles à cette diminution des heures de travail et croire que notre besogne est ainsi terminée. Il nous faudra multiplier, pour les ouvriers qui ont des loisirs, les moyens de ne pas les dépenser dans une oisiveté contraire à leur santé et à leur vie... Il faudra multiplier les moyens d'éducation , les mettre à leur portée. Il faudra surtout , je me permets de le répéter après mon ami M. Chéron , faire un effort plus énergique encore au lendemain de cette loi pour améliorer le logement des ouvriers en France. »
J'estime qu'il y aurait grand intérêt à ce que toutes les fois que l'occasion s'en présentera, le service de l'inspection du travail appelle l'attention des organisations patronales et ouvrières sur les moyens qu'elles peuvent avoir d'assurer le meilleur emploi possible des loisirs du personnel.
Parmi ces moyens, on peut citer : la création de cours à l'usage des apprentis de la profession et, dans certains cas, pour les adultes, l'installation de salles de lecture ou de bibliothèques, des encouragements aux jardins ouvriers , la création de terrains de jeux , etc., etc.
Il convient donc que les inspecteurs du travail suivent attentivement les initiatives qui, dans cet ordre d'idées, seraient prises par des employeurs afin que celles qui paraîtraient les plus intéressantes puissent être données en exemple.
Les inspecteurs devront, à cet effet, me signaler les initiatives de ce genre parvenues à leur connaissance pour que, s'il y a lieu, je puisse en faire part à lenrs
collègues. C'est en effet en s'efforçant de généraliser une utilisation rationnelle et saine des loisirs donnés aux travailleurs par la journée de huit heures qu'on permettra à la loi nouvelle de produire tous ses bons effets.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Colliard.
Décret du 12 juin 1919,
Portant modification au décret du 22 septembre 1913 modifié par 1rs décrets des 13 janvier et 7 décembre 1914 et 1" janvier 1916 relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du travail.
Art. 1". L'article 1" du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, est ainsi modifié : — V. suprà, Décr. 22 sept. 1913, art. !"'.
2. Le tableau annexé à l'article 2 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 19H, est ainsi modifié : — V. suprà, Décr. 22 sept. 1913 (Tableau).
Loi flu 24 juin 1919,
Relative à la durée du travail dans les mines (D. P. ihso. 4e partie).
Arl. l'r. Les articles 9 à 13, constituant la section 2 du chapitre 2 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : — V. suprà, C. travail, Liv. II, art. 9 à 13.
2. Il est ajouté à la suite du second alinéa de l'article 155 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale un alinéa ainsi conçu : — V. suprà, C. travail , Liv. II , art. 155.
L'alinéa final du même article est modifié comme suit : — V. suprà C. travail, Liv. II , art, 155,
3. En aucun cas, les salaires de toute catégorie, payés en suite de l'application de la présente loi, ne pourront être inférieurs aux salaires payés au jour de la promulgation. Il en sera de même des primes.
Loi du 3 juillet 1919,
Modifiant divers articles de la loi du 27 mars 1907 concernant les conseils de prud'hommes (T>. p. 1920.4e partie).
Art. 1". L'article 5 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé parles dispositions suivantes : — V. suprà, !.. 27 mars 1907, art. 5.
2. L'article fi de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par la disposition suivante : — V. su[>rà, L. 27 mars 1907, art. 6.
3. L'article 8 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par la disposition suivante : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 8.
4. L'article 10 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par la disposition suivante : — Y. suprà, L. 27 mars 1907, art. 10.
v>. L'article 11 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 11.
(». L'article 12 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — Y. suprà, L. 27 mars 1907, art. 12.
7. L'article 11 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà. L. 27 mars 1907, art. 14.
;8. Le paragraphe 1" de l'article 15 de la loi du 27 mars 1907 est ainsi modifié : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 15.
9. L'article 17 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 17.
10. L'article 18 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 18.
11. Le paragraphe 1" de l'article 21 de la loi du 27 mars 1907 est ainsi modifié : — V. suprà , L. 27 mars 1907, art. 21 , § l«r.
1— • L'article 23 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 23.
13. L'article 24 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 24.
14. L'article 25 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 25.
15. L'article 29 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 29.
16. L'article 32 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 32.
17. L'article 33 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 33.
18. L'article 62 de la loi du 27 mars 1907 est remplacé par les dispositions suivantes : — V. suprà, L. 27 mars 1907, art. 62.