‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 182 sur 189 · TRAVAUX INDUSTRIELS · texte numérisé non relu

TRAVAUX INDUSTRIELS

susceptibles de provoquer l'intoxication mercurielle des ouvriers.

Distillation du mercure.

Fabrication des lampes à incandescence et

des ampoules radiograpbiqnes a l'aide de

trompes à mercure.

Fabrication des baromètres , manomètre? et

thermomètres a mercure.

Dorure argenture, étamage au mercure.

Fabrication de sels de mercure (azotate, chlorures, cyanure, etc.).

Bécn tage des peaux par le. nitrate acide de

mercure.

Travail des fourrures et pelleteries à l'aide

de sels de mercure Bronzaee et dâmasquinage à l'aide de sels 'le

mercure.

Empaillage d'animaux à l'aide de sels de

mercure.

Fabrication des amorces au fulminate de

mercure.

Décret du 3 novembre 1010, Fixant les obligations imparties et les émoluments di'S aux greffiers des justices de . secrétaires des conseils de prud'hommes

pour l'application de la loi du 25 mars 1919 i conventions

collectives du travail.

Art. 1"". Il est alloué aux greffiers de justice de paix :

1" Pour le dépôt d'une convention collective de travail et la délivrance d'un récépissé le constatant , 2 fr. ;

2° Pour la réception d'une notification d'adhésion ou de renonciation à une convention collective de travail, 50 centimes;

3" Pour la copie d'une convention collective de travail ou d'une notification, 2 fr. par rôle, contenant vingt-cinq lignes à la page et quinze syllabes à la ligne (fourniture de papier comprise);

4° Pour la mention sur un registre spécial d'un dépôt ou d'une réception de notification émanant soit de l'intéressé, soit d'un autre grelfiej- de justice de paix ou d'un secrétaire de conseil de prud'hommes, 10 centimes;

.") Pour l'envoi d'une lettre recommandée (non compris la taxe postale), 50 centimes.

Les mêmes émoluments sont alloués aux secrétaires des conseils de prud'homme?, toutefois ceux prévus aux paragraphes l" et 3 du présent article sont réduits de moitié.

2. Le payement des émoluments et frais exigibles est acquitté par la partie qui requiert l'accomplissement de la formalité, sauf son recours contre les cointéressés dans le cas prévu à l'article 31, paragraphe 5, de la loi du 2ô mars 191").

3. Toutes les notifications sont effectuées par lettre recommandée comportant accusé de réception délivré par l'administration des postes.

Lorsqu'elles doivent être centralisées conformément à l'article 32, paragraphe 1" de la loi, elles contiennent l'indication du lieu où a été opéré le dépôt légal de la convention collective de travail. Copie en est transmise parles greffiers ou secrétaires qui les reçoivent à leur collègue , au moyen d'une lettre recommandée comportant accusé de réception.

4. La communication aux personnes intéressées des conventions collectives de travail et des notifications y relatives a lieu sans déplacement sous la surveillance des greffiers ou des secrétaires qui en ont la garde , aux heures d'ouverture des bureaux.

Décret du 19 novembre 1919,

Portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries de la fabrication d-s chaussures en gros.

Art. 1". Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous les établissements ou parties d'établissement où s'exerce la fabrication de chaussures en gros, y compris toutes les opérations se rattachant à cette fabrication (fabrication, piqûre de tiges, fabrication de talons en cuir, découpage de cuir pour chaussures, cambrure), et dans les usines de réparation de chaussures.

'2. La répartition des quarante -huit heures de travail effectif de la semaine devra se faire de telle sorte que la durée du travail journalier ne dépasse pas neuf heures les cinq premiers jours de la semaine et cinq heures le samedi matin.

L'organisation du travail par relais est interdite. En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos.

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession , de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation à la répartition des heures prévues à l'alinéa 1" pour la semaine de quarante-huit heures et, à titre provisoire, une répartition équivalente à la condition que la durée du travail journalier n'excède pas dix heures Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par un règlement d'administration publique.

Si des organisations patronales et ouvrières de la profession dans une localité ou dans une région demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la profession dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles là où il en existe.

îî. lin cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de compensation des heures de travail perdues et sous réserve

426 CODÉ IiU TRAVAIL.

des formalités de contrôle prévues à l'article 7 du présent décret, dans les conditions ci-après :

a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;

b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de trente jours à dater du jour de la reprise du travail ;

c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

En cas d'interruption collective du travail en raison de jours fériés, fêtes locales , inventaires ou autres événements locaux , la récupération des heures de travail perdues pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de compensation ne peut avoir, en aucun cas, pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de dix heures.

Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail comporte le repos d'une demi -journée par semaine, soit le samedi, soit tout autre jour de la semaine, par application d'un régime spécial comme il est prévu au paragraphe A de l'article 2 , la récupération pourra se faire par suspension du repos de cette demi -journée.

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification.

4. Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant , pour chaque journée et éventuellement pour chaque semaine , la répartition des heures de travail.

Cet horaire, présumé établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder les limites fixées par l'article 2.

L'horaire, daté et signé par le chef d'entreprise, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique.

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu , avant sa mise en service, à une rectification du tableau affiché.

Un double du tableau affiché et des rectifications apportées éventuellement à ce tableau devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du travail.

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau alfiché , soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.

5. La durée du travail effectif journalier pourra être prolongée au delà de la limite fixée conformément à l'article 2 du présent décret, à raison :

1° D'une heure et demie pour les mécaniciens et chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage et du chauffage;

DÉCRET DU 19 NOVEMBRE 1919. 4l27

2° De deux heures, pour les employés d'atelier, contremaîtres de fabrication, hommes de service , livreurs.

<». La durée du travail effectif peut être, à litre temporaire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret , dans les conditions ci -après :

1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents , organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'établissement.

Faculté illimitée pendant un jour au choix de l'industriel; les jours suivants, deux heures au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement.

2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale ou d'un service public sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation : limite à fixer dans chaque cas , de concert entre le ministère du travail et le ministère qui ordonne les travaux.

3" Travaux urgents auxquels 1 établissement doit faire face (surcroît extraordinaire de travail) : 60 heures par an réparties sur un maximum de 60 jours. En aucun cas , la durée du travail journalier ne pourra dépasser 10 heures.

7. Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein droit au chel d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret. Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départemental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers , la durée évaluée en jours et en heures de la dérogation.

Copie de cet avis sera affichée dans l'établissement à titre de modification temporaire de l'horaire courant.

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1"' janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.

8. Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues au 3» de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures supplémentaires et payées conformément aux usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale.

9. Les dispositions du présent décret s'appliqueront à l'ensemble du territoire français. Elles entreront en vigueur huit jours après sa publication au Journal officiel.

Décret du 19 novembre 1919,

Relatif à la commission supérieure des maladies professioiuiell.es.

Art. 1". Les membres de la commission supérieure des maladies professionnelles, autres que les membres de droit, sont respectivement élus ou nommés par décret pour quatre ans.

La commission supérieure est renouvelée par moitié tous les deux ans.

Pour le premier renouvellement, le sort désigne les membres dont le mandat expire par exception , au bout de deux ans.

Les membres sortants peuvent être renommés.

2. Sont remplacés immédiatement les membres de la commission supérieure qui perdent la qualité en raison de laquelle ils avaient été nommés.

3. Le ministre désigne le président de la commission supérieure parmi ses membres.

En cas départage, la voix du président est prépondérante.

4. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par le service de l'inspection du travail et par le service du contrôle des assurances privées.

Décret du îîO novembre 1919,

Tendant à modifier l'article 3 d» décret du 3 mai 1907 réglant,

l'avancement et la discipline du corps de l'inspection dit travail.

Art. 1". L'article 3 du décret du 3 mai 1907, réglant l'avancement et la discipline du corps de l'inspection du travail modifié, est remplacé ainsi qu'il suit : — V. suprà, Décr. 3 mai 1907, art. 3.

Décret du 12 décembre 1919,

Portant règlement d'administration publique pour l'application . dans les industries textiles, de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit fieures.

Art. 1". Les dispositions du présent décret sont applicables dans tous les établissements ou parties d'établissements où la laine, le coton, la soie , la chappe, le chanvre, le jute, le lin, la ramie, l'amiante, la soie artificielle et tous autres textiles naturels ou artificiels sont l'objet des traitements , manipulations ou fabrications ci -après énumérées : teillage, lavage, épuration, triage, classage, effilochage, épaillage, cardage, peignage , filature, retordage, moulinage, dévidage, tissage, tricotage, fabrication au métier de broderies, tulles, guipures et dentelles et de filels de tous genres, apprêt, teinture, blanchiement, impression, conditionnement et toutes autres opérations se rattachant à ces traitements, manipulations ou fabrications.

2. Les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1" devront, pour l'application de la loi du 23 avril 1919, choisir l'un des modes ci -après :

1") Limitation du travail effectil à raison de huit heures par chaque jour ouvrable de la semaine;

2°) Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante-huit heures de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures par jour, afin de permettre le repos de l'après-midi du samedi.

Ce repos pourra être transféré du samedi au jour de marché de la localité.

Dans les industries de la teinture et de l'apprêt, du blanchiement et de l'impression sur tissus, filés et matières, les quarante -huit heures de travail effectif pourront être réparties sur les cinq premiers jours de la semaine, avec maximum de dix heures par jour.

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe doit être continu, sauf l'interruption pour le repos. Toutefois , dans l'industrie des tulles, guipures et dentelles, l'autorisation d'organiser des équipes travaillant d'une façon discontinue pourra étie accordée par l'inspecteur divisionnaire du travail lorsque les organisations patronales et ouvrières intéressées seront d'accord pour demander cette exception.

A la demande d'organisations patronales et ouvrières de la profession, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation de

toutes les organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux régimes visés aux 1° et 2° du premier alinéa et à titre provisoire, un régime équivalent basé sur une autre période de temps, ou remplacer le repos de l'après-midi du samedi par un repos d'une demi-journée un autre jour de la semaine. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par voie de règlement d'administration publique.

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour ions les établissements de la profession dans la localité ou dans la région , il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles là où il en existe.

3. En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de compensation des heures de travail perdues, dans les conditions ci -après :

a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;

b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de soixante jours à dater du jour de la reprise du travail ;

c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra s'effectuer, au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

En cas d'interruption collective de travail un autre jour que celui du repos hebdomadaire, en raison de jours fériés, fêtes locales ou autres événements locaux, la récupération des heures de travail perdues pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

La récupération des heures de travail perdues par suite des mortes -saisons dans les industries de la teinture et de l'apprêt, du blanchiment et de l'impression sur tissus, filés et matières, et pour les opérations du triage dans l'industrie du peignage, sur le territoire des cantons de Roubaix , Tourcoing et Lannoy, ainsi que dans l'industrie cotonnière des Vosges, pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail jusqu'à concurrence de ICO heures par an. Cette faculté de récupération pourra être étendue, à titre provisoire, par arrêtés ministériels, à d'autres industries d'autres régions lorsqu'un accord sera intervenu à ce sujet entre les organisations patronales et ouvrières intéressées. Ledit régime ne pourra être établi à titre définitif que par un règlement d'administration publique.

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de compensation ne peut avoir en aucun chs pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de dix heures.

Dans les établissements où le régime hebdomadaire de travail comporte un repos d'une après-midi par semaine, soit le samedi , soit tout autre jour de la semaine, connue il est prévu aux paragraphes 2 et ."> de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension de ce repos de l'après-midi.

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés île récupération prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental du travail, indiquer

la nature, la cause el la date de l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues , les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification.

'*. Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, et éventuellement pour chaque semaine, la répartition des heures de travail.

Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder les limites fixées par l'article 2.

Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues par les articles 3 et 6 , ainsi que dans les moulinages de soie pour les ouvriers torsiers et les ouvrières moulineuses.

L'horaire , daté et signé par le chet d'entreprise , sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique.

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification du tableau affiché.

Un double du tableau affiché et des rectifications apportées éventuellement à ce tableau devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du travail.

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.

5. La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci - dessous et conformément à ses indications, être prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret.

1« Travail des ouvriers spécialement employés a la conduite des fours, four I neaux . étuves , eécheries ou chaudières

autres que les générateurs pour machines j n , , .. . . ,

motrices, ainsi qu'au chauffage des cuves / ,. Deux. nenres au delà de la . et bacs, sous la condition q.ue ce travail f lnmte Journalière assignée i ait un caractère purement préparatoire , *S tra\ail gênerai de leia-r^ jj,,mm,,5 ou complémentaire et ne constitue pas le f Glissement; deux Heures et alll,irpi travail fondamental de l'établissement. [ d,emle '? lendemain. d e l

Travail des mécaniciens électriciens et l chaque journée de cnô- 1 chauffeurs employés aux services de la 1 ma^e- '

force motrice, de l'éclairage et riu chauffage, des réparations du matériel de le- J vage et de la distribution d'eau. /

Deux heures au delà de la )

2° Graissage des transmissions princi- ) limite hebdomadaire assi- f Hommes

pales. ) gnée au travail gênerai de ( adultes.

l'établissement.

Une heure au delà de la Nettoyage des machines, métiers et ) limite hebdomadaire assitous autres appareils producteurs. lunée au travail général de v

itablissement. ) personnel

4» Nettoyage des métiers dans la mature du lin, du chanvre, du jute, de la ramie et de leurs succédanés.

Nettoyage des renvideurs dans la fila-1 ture de coton.

5» Graissage des renvideurs dans la filature de laine.

6» Travail des contremaîtres , des chefs , d'équipes et des ouvriers affectés spécia- ' lement au réslage des métiers, aux études, aux essais et à la mise au point , de nouveaux types.

7» Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations reposant suides réactions qui techniquement ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délai* réglementaires par suite de circonstances exceptionnelles.

8» Pour les catégories professionnelles dont le travail est coupe de longs repos réels, tels que surveillants, gardiens, aiguilleurs, personnel occupé au service des chemins de fer de l'établissement, conducteurs d'automobiles, charretiers, livreurs, magasiniers, service d'incendie.

a» Pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires.

Préposés au service médical et aux autres institutions créées eu faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles.

I Une heure et demie au , delà de la limite hebdoma- l daire assignée au travail i I général de l'établissement.

Quinze minutes au delà ' de la limite journalière as- 1 I signée au travail général | ( de l'établissement.

i Deux heures au delà de la i limite journalière assignée1 i au travail gênerai de l'eta- 1 ( blissement.

/ Deux heures au delà de la \ limite journalière assignée i i au travail giaêral de l'sta- i \ blissement.

Quatre heures au delà de ' la limite journalière assi- .

p gnée au travail général de I l'établissement avec maxi- (

.muni de douze heures par'

(jour.

personnel.

Tout

le

personnel.

Hommes

adultes.

Hommes

adultes.

Hommes

femmes.

Deux heures au delà de la limite journalière assignée i au travail général de rétablissement avec maximum I de douze heures par jour. ] La dérogation prévue sous le nn I du paragraphe précédent pourra être étendue, a titre provisoire, par arrêtés ministériels, aux nettoyages d'autres machines, métiers et autres appareils producteurs, lorsque des accords seront intervenus a ce sujet entre les organisations patronales et ouvrières intéressées. Cette extension ne pourra être établie à titre définitif que par un règlement d'administration publique.

6. La durée du travail etrectif peut être, à titre temporaire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret, dans les conditions suivantes :

1» Travaux urgents dont l'exécution immédiate esl nécessaire pour prévenir des accidents imminents organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel , soit ( aux installations, soit aux bâtiments de L'établissement.

2» Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale ou d'un service public sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation.

Faculté illimitée pendant un jour au choix de l'industriel; les jours suivants, deux heures an delà de la limite assignée au travail général de l'établissement.

Limite à lixer dans chaque cas, de concert entre le ministère du travail et le ministère qui ordonne les travaux.

/ Maximum annuel : cent cinquante S" Travaux urgents auxquels l'établis- V heures réparties entre cent cinquante sèment doit faire face (surcroit extraor- ' jours au maximum. dinaire de travail). ) En aucun cas . la durée du travail jour-

( nalier ne pourra dépasser dix heures. Quand, dans un même établissement, il est eiercé à la fois, dan- des locaux sépares plusieurs des industn-e enuinérées à l'article l". il st-ra compté autant d'établissements que d'iudustries, polir l'applicatiou de l'aliuéa 3» du présent article.

7. Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein droit au chef d'établissement, sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret.

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départemental du travail une déclaration datée spécifiant : la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, la durée évaluée en jouis et en heures de la dérogation.

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail, les dates des jours où il sera lait usage de dérogations , avec indication delà durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire, et 1 y testera apposé du 1" janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.

8. Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues au 3» de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures supplémentaires et payées conformément aux usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale.

9. Les dispositions du présent règlement s'appliqueront à l'ensemble du territoire français et entreront en vigueur quinze jours après sa publication au Journal ojjiciel.

Décret du 12 décembre 1919, Portant, règlement d'administration publique pour l'applii (r-.s industries du vêtement, de la loi du 23 avril 1919 sur la journée

de h u il li e >

Art. 1". Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements ou parties d'établissement dans lesquels sont effectués les confections d'objets et travaux ci -après désignés :

Blanchisserie de neuf; blanchisserie de faux-cols, manchettes et devants de chemises empesées ; broderie pour couture; confections et modes; confection de bretelles , ceintures , bandages cl autres objets en tissu élastique; confection de casquettes et bérets ; confection eu lourrures; confection en bonneterie; confection pour les armées de terre et de mer, pour l'armée coloniale; confection pour les administrations civiles; coi sets; couture; cravates; fleurs, feuillages et fruits artificiels ; ganterie en tissus; lingerie pour dames et cnlants; lingerie et chemiserie pour hommes; flanelle manufacturée; laux-cols; mode; mode en gros; parapluies et ombrelles; plissage d'étoffe a façon et montage de boutons ; plumes pour modes et parures ; retissage ou stoppage ; vêtements

caoutchoutés ; vêtements de tous genres confectionnés et sur mesure pour hommes , dames et enfants ; travaux de couture sur tissus en tous genres à la machine ou à la main.

2. Les établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1" devront, pour l'application de la loi du '!'■'> avril 1!)19, choisir l'un des modes ci-après :

1° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par chaque jour ouvrable de la semaine.

'1 Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante -huit heures de travail effectif de la semaine avec maximum de neuf heures par jour, afin de I émettre le repos de l'après-midi du samedi.

Dans la blanchisserie de faux-cols et la blanchisserie de neuf, dans la teinturerie de plumes pour modes et parures, les quarante -huit heures de travail effectif pourront être réparties sur cinq jours de la semaine , avec maximum de dix heures par jour.

L'organisation du travail par relais est interdite. En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu sauf l'interruption pour les repos.

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession , de la localité ou de la région , des arrêtés ministériels pourront , après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux régimes visés aux alinéas 1" et 2', et à titre provisoire, un régime équivalent basé sur une autre période de temps, ou remplacer le repos de l'après-midi du samedi par un repos d'une demi -journée un autre jour de la semaine. Ledit régime ne pourra être établi , à titre définitif, que par voie de règlement d'administration publique.

Si des organisations patronales ou ouvrières de la profession, dans une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la profession dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret portant règlement d'administration publique après consultation de toules les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, s'il en existe.

3. En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée à titre de compensation des heures de travail perdues, dans les conditions ci - après :

ii) En cas d'interruption d'une joui née au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;

b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de trente jours à dater du jour de la reprise i:u travail ;

e) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra s'effectuer au delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent, sans autorisation écrite de l'inspecteur départemental du travail, donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressi

En cas d'interruption collective tic travail un autre jour que celui du repos hebdomadaire, en raison de jours fériés légaux , inventaires , l'êtes locales < u autres événements locaux, la récupération des heures de travail perdues pourra être autorisée par l'inspecteur départemental du travail, après consultation ilvs organisations patronales et ouvrières intéressées.

L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de compensation ne peut avoir

CODE DU TliAVAIL.

en aucun cas pour effet de porter la durée journalière du travail à plus de dix heures.

Dans les établissements où le régime hebdomadaire du travail comporte un repos d'une après-midi par semaine, soit le samedi, soit tout autre jour de la semaine, comme il est prévu au paragraphe 6 de l'article 2, la récupération pourra se faire par suspension de ce repos de l'après-midi.

Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur départemental du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective du travail, le nombre d'heures de travail perdues , les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues , ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification.

4. Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant pour chaque journée et éventuellement pour chaque semaine, ou pour toute autre période de temps dans le cas d'application du paragraphe 6 de l'article 2, la répartition des heures de travail.

Cet horaire , établi suivant l'heure légale , fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder les limites fixées par l'article 2.

L'horaire daté et signé par le chef d'entreprise sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des locaux de travail auxquels il s'applique.

Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu avant sa mise en service à une rectification du tableau affiché.

Un double du tableau affiché et des rectifications apportées éventuellement à ce tableau devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du travail.

En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée, soit par un tableau affiché, soit par un registre spécial tenu constamment a jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.

5. La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et suivant ses indications, être prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret :

I» Travail des mécaniciens et chauffeurs préposes aux services de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage.

Travail des ouvriers spécialement eru- 1 ployés à la conduite des fourneaux , ètuves, sécheries ou chaudières autres I Hue les générateurs pour machines mo- ' trices , ainsi qu'au chauffage des cuves et liacs.

2» Personnel préposé à l'emballage, à la livraison, au pointage, au nettoyage , des locaux. I

Personnel préposé aux institutions ( créées en faveur des ouvriers de l'éta- ' bassement et de leurs familles.

Une heure et demie au delà de la limite journalière assignée au travail I général de l'établissement ; i deux heures le lendemain' de tout jour de chômage.

Une heure au delà de la limite journalière assignée au travail général de l'établissement.

Hommes adultes.

O. La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au delà des limites fixées conformément à l'article 2 du présent décret, dans les conditions suivantes :

1» Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de rétablissement.

8o Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale ou d'un service public sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation.

3» Travaux urgents auxquels l'établissement doit faire face (surcroîts extraordinaires de travail).

Faculté illimitée pendant un jour, au choix de l'industriel; les jours suivants, deux heures au delà de la limite assignée au travail général de l'établissement.

Limite à fixer dans chaque cas, de concert entre le ministère du travail et le ministère qui ordonne les travaux.

Cent vingt heures par an au maximum reparties par moitié sur :

1° Quinze samedis au maximum par an ;

2" Soixante journées autres que le samedi.

Par exception à cette règle générale , le maximum et la répartition des heures supplémentaires seront fixés comme suit pour les professions ci -après :

a> Pour la mode en gros, quatre-vingts heures par an , utilisables sur vingt samedis au maximum, et faculté de suspendre le repos de l'après-midi le samedi lorsque, en raison d'un jour férié, la semaine comporte moins de quarante-huit heures de travail effectif ;

b) Pour l'industrie des plumes et celle des fleurs , feuillages et fruits artificiels, cent quarante heures par an, réparties a raison de quatre-vingts sur vingt samedis au maximum et soixante heures sur soixante jours autres que le samedi ;

c) Pour la confection en fourrures, deux cents heures par an, réparties à raison de quatre-vingts heures sur vingt samedis et de cent vingt heures sur cent vingt jours autres que le samedi au maximum ;

(/) Pour la teinturerie de plumes, deux cent cinquante heures par an réparties sur deux cent cinquante jours au maximum.

En aucun cas la durée du travail journalier ne pourra, par suite de ces dérogations , être portée au delà de huit heures le samedi et de dix heures les antres jours de la semaine.

7. Le bénéfice des dérogations permanentes est acquis de plein droit au chef d'établissement , sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret.

Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues à l'article 6 du

28 — C. travail.

présent décret est tenu d'adresser préalablement à l'inspecteur départemental du travail une déclaration datée , spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers (enfants, femmes, hommes) pour lesquels la durée du travail sera prolongée , les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers , la durée évaluée en jours et en heures de la dérogation.

Copie de cet avis sera affichée dans l'établissement , a titre de modification temporaire , de l'horaire courant.

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'inspecteur du travail, les dates des jours où il sera fait usage des dérogations , avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire et il y restera apposé du 1" janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.

8. Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues au 3<> de l'article 6 du présent décret sont considérées comme heures supplémentaires et paj-ées conformément aux usages en vigueur pour les heures de travail effectuées en dehors de la durée normale.

9. Les dispositions du présent règlement s'appliqueront à l'ensemble du territoire français et entreront en vigueur quinze jours après sa publication au Journal officiel.

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