CHAPITRE II
Du placement gratuit.
Art. 83. Les bureaux de placement gratuit créés par les municipalités, par les syndicats professionnels ouvriers , patronaux ou mixtes , les bourses du travail, les compagnonnages, les sociétés de secours mutuels et toutes autres associations légalement constituées ne sont soumis à aucune autorisation. — V. L. 13 juill. 1911, art. 119.
Art. 84. Les bureaux de placement énumérés à l'article précédent, sauf ceux qui sont créés par les municipalités, sont astreints au dépôt d'une déclaration préalable effectuée à la mairie de la commune où ils sont établis. I.a déclaration devra être renouvelée à tout changement de local du bureau.
Art. 85. Dans chaque commune, un registre constatant les offres el demandes de travail et d'emplois devra être ouvert à la mairie et mis gratuitement à la disposition du publie. A ce registre sera joint un répertoire où seront classées les notices individuelles que les demandeurs de travail pourront librement joindre à leur demande. Les communes comptant plus de dix mille habitants seront tenues de créer un bureau municipal.
Art. 86. Sont exemptées du droit de timbre les affiches, imprimées ou non , concernant exclusivement les offres et demandes de travail et d'emplois, et apposées par les bureaux de placement gratuits énumérés dans l'article 83.
Art. 87. Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rétribution quelconque à l'occasion du placement d'un ouvrier ou employé.