CHAPITRE III
Des bureaux de placement payants.
SECTION PREMIÈRE
De l'autorisation des bureaux.
Art. 88. Nul ne peut tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l'autorité municipale, et qui ne peut être accordée qu'à des personnes d'une moralité reconnue.
Art. 89. La demande à fin de permission doit contenir les conditions auxquelles le requérant se propose d'exercer son industrie.
Il est tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions réglementaires qui seraient prises en vertu de l'article 79 et de l'article 90 du présent titre.
Art. 90. L'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant.
Art. 91. Les frais de placement touchés dans les bureaux maintenus à titre payant sont entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés.
Art. 92. L'autorité municipale peut retirer la permission :
1* Aux individus qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues par l'article 15, paragraphes 1", 3, 4, 5, 6, 14 et 15, et par l'art. 16 du décret du 2 février 1852 ;
2° A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour contravention aux dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris en vertu des articles 79 et 90.
Art. 93. Les retraits de permission et les règlements émanés de l'autorité municipale , en vertu des articles 90 et 92 , ne sont exécutoires qu'après l'approbation du préfet.
SECTION II
De la suppression des bureaux.
Art. 94. Un arrêté pris à la suite d'une délibération du conseil municipal peut rapporter les autorisations données en vertu de. la section précédente.
Le bureau devenu vacant par le décès du titulaire , ou pour toute autre cause , avant l'arrêté de suppression , pourra être transmis ou cédé.
Art. 95. Les bureaux faisant le placement pour une même profession déterminée devront être supprimés tous à la fois par un même arrêté municipal.
Art. 96. Les bureaux créés en vertu d'une autorisation postérieure au 17 mars 1904 n'ont droit, en cas de suppression, à aucune indemnité.
Art. 97. Les bureaux autorisés au 17 mars 1904 ne peuvent être supprimés que moyennant une juste indemnité représentant le prix de vente de l'office , indemnité qui , à défaut d'entente , sera fixée par le conseil de préfecture.
En cas de décès du titulaire avant l'arrêté de suppression, l'indemnité sera due aux ayants droit et leur sera payée lorsque l'arrêté aura été pris.
Les indemnités aux tenanciers des bureaux de placement seront à la charge des communes seules.
Art. 98. Les dispositions de la présente section et des articles 81 et 91 ne sont pas applicables aux agences lyriques , agences pour cirques et music-halls.
TITRE V
Des pénalités.
Art. 99. Toute contravention aux articles 4, 5, 6 et 9 du présent livre sera poursuivie devant le tribunal de police et punie d'une amende de 5 à 15 francs.
Pour les contraventions aux articles 4 , 5 et 9 du présent livre , le tribunal de police pourra, dans le cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours.
En cas de récidive, la contravention à l'article 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever de 50 à 300 francs.
Art. 99 a. (L. 10 juillet 1915.) Les fabricants, commissionnaires, intermédiaires ou leurs préposés qui auront contrevenu aux dispositions des articles 33 a, 33 b et 33 c du présent livre seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d'une amende de cinq francs (5 fr.) à quinze francs (15 fr.).
Dans les cas de contravention à l'article 33 c, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura do personnes à l'égard desquelles les prescriptions dudit article n'auront pas été observées, sans toutefois que le maximum puisse dépasser cinq ivni-, francs (500 fr.).
Lu cas de récidive, le contrevenanl sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de seize francs [16 fr.) à cent francs (100 fr.).
11 y a récidive lorsque, dans dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
En cas (le pluralité de contraventions, entraînant des peines de récidive,
l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions, sans que le maximum puisse dépasser trois mille francs (3 000 fr.).
Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l'article 403 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas l'amende , pour chaque contravention , puisse être inférieure à cinq francs (5 fr.).
Les fabricants, commissionnaires ou intermédiaires sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs préposés.
Art. 99 t). (L. 18 octobre 1917.) Tonte infraction aux prescriptions de l'article 32 a et îles paragraphes 1 et 3 de l'article 32 d du présent livre sera passible d'une amende de seize à cinq cents francs (16 à 500 fr.).
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres au porteur remis à titre de cautionnement, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe 2, du Code pénal.
Art. 100. Seront punies d'une amende de 11 à 15 francs :
1» Les contraventions aux articles 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41 et 42 du présent livre ;
2° Les contraventions à la disposition finale de l'article 36 et aux arrêtés pris en exécution de l'article 39.
Il sera prononcé autant d'amendes qu'il aura été commis de contraventions distinctes.
Art. 101. Si dans les douze mois qui ont précédé la contravention, le contrevenant a encouru une condamnation par l'application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un journal de la localité, aux frais du condamné.
Art. 102. Toute infraction, soit aux règlements faits en vertu des articles 79 et 90, soit aux prescriptions des articles 81, 87, 88, 89, paragraphes 2 , 91 , sera punie d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois , ou de l'une de'ces peines seulement.
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura été prononcé contre lui , dans les douze mois précédents , une première condamnation pour infractions aux articles 81, 87, 88, 89, paragraphes 2, 91, et aux règlements pris en vertu de l'article 90.
Tout tenancier, gérant, employé d'un bureau clandestin sera puni des peines portées au présent article.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages -intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
Art. 103. Toute exploitation de l'ouvrier par voie de marchandage sera punie d'une amende de 50à 100 francs pour la première fois; de 100 à 200 francs en cas de récidive, s'il y avait double récidive, d'un emprisonnement qui pourrait aller d'un à six mois.
Le produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail.
Art. 104. Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles 43, 44, 45 du présent livre sera pour-
lSrancseVant ^ tribUnal dG SimP'e P°liCe 6t PUnie d'Une amende de 5 à Art. 105 Toute infraction aux articles 75, 76, 77 sera passible d'une amende de oO a 2000 francs qui pourra être portée à 5000 francs en cas ae récidive.
Art. 106. [L. 18 octobre 1917.) L'article 463 du Code pénal est applicable aux infractions prévues aux articles 99, 99 b, 102 104 et 105 etWS0' ^ ^ marslfM est aPP'icable aux infractions prévues aux article 102
Art. 107. (L. 18 octobre 1917.) Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des articles 7o, ,6, 77, et, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, des articles 43 , 44 et 45 du présent livre.
Les inspecteurs du travail sont, en outre, chargés de l'application des articles 32a, 32e*. 33a, 336 et 33,, dans les conditions prévues Zdto
Les contraventions auxdits articles sont constatées dans les conditions indiquées par les articles 105 et 107 du livre II du présent code.
Décret du 19 janvier 1915,
Rendant exécutoires en Algérie les dispositions du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale.
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E21ZSSÏÏ& Code du travail ct cle ]a ■*"*— soeiaIe — "5
2. Par exception aux dispositions des articles 75 et 76 pourront être autorisés
dans des conditions qui seront déterminées par arrêté du gouverneur générai
de 1 Algérie, la création d'économats ou le maintien d'économats existant dTns
les chant.ers, exploitations agricoles ou industrielles, mines ou min ère é loi
gnees des centres de ravitaillement. minières eioi
Les délais prévus aux articles 76 et 77 courront à partir du 29 novembre 1912
Us pouvou-s conférés au ministre des travaux publics par l'art'dè 77 sent
exerces en Algérie par le gouverneur général. larucie/, sont
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Le décret du 28 mars 1903 ; Le décret du 22 mai 1904; Le décret du 29 août 1909 ; Le décret du 27 juin 1910; Le décret du 28 juin 1910; Le décret du 29 novembre 1912
^1^aMem^tBt°Ute%lMdiSpOSiti0nSCOntrairesà celles du livre I« du Code du travail modifie par le présent décret.
3 — C. travail.