CHAPITRE PREMIER
Affiches, registres et livrets.
Art. 82. (L. 31 décembre 1912.) Les règles édictées par le présent chapitre s'appliquent, sauf indication contraire, aux établissements enumérés à l'article 1*" occupant des enfants et des femmes.
Art. 83. Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de force motrice sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions du présent livre concernant le travail des enfants et des femmes, ainsi que les règlements d'administration publique relatifs à l'exécution de ces dispositions et concernant plus particulièrement leur industrie.
Art. 84. Ils affichent également les noms et adresses des inspecteurs chargés de la surveillance de l'établissement.
Art. 85. Ils affichent également les heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée des repos.
Un duplicata de cette affiche est envoyé à l'inspecteur; un autre est déposé à la mairie.
Art. 80. Dans toutes les salles de travail des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance, dépendant des établissements religieux ou laïques, est placé d'une façon permanente un tableau indiquant, en caractères facilement lisibles, les conditions du travail des enfants, telles qu'elles résultent des articles 1 à 5, 14, 15, 20 à 25 et 52, et déterminant l'emploi de la journée , c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas.
Ce tableau est visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature.
Art. 87. Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements désignés à l'article 86 indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements est remis tous les trois mois à l'inspecteur et fait mention de toutes les mutations survenues depuis la production du dernier état.
Art. 88. Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix -huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile.
Si l'enfant a moins de treize ans, le livret doit mentionner qu'il est muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1832.
Art. 89. Les chefs d'industrie ou patrons inscrivent sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier et celle de la sortie.
Art. 90. Ils doivent également tenir un registre sur lequel sont mentionnées toutes les indications insérées aux articles 88 et 89.
Art, 90 ci. (L. 31 décembre 1912.) Les chefs des établissements énumérés à l'article 65 doivent ouvrir un registre destiné à l'inscription des mises en demeure signifiées en vertu des articles 68 et 69 et tenir constamment ce registre à la disposition des inspecteurs.
Art. 90 h. (L. 31 décembre 1912.) Les chefs des établissements éhûmérés à l'article Oô doivent également établir une liste de leurs chantiers temporaires et tenir cette liste à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement.
Ils doivent en outre aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier occupant dix ouvriers au moins pendant plus d'une semaine.
Art. 91. Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasins, boutiques et autres locaux visés à l'article 76 sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions de cet article ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs et inspectrices de la circonscription.
Art. 92. Tout individu exerçant une des professions spécifiées à l'article 60 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite , et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport.