‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 35 sur 189 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

. Commissions supérieure et départementales.

Art. 112. Une commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du ministre du travail. Cette commission comprend deux sénateurs et deux députés élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour- une période de quatre ans par le Président de la République.

Art. 113. La commission supérieure du travail est chargée :

1° De veiller à l'application uniforme et vigilante des dispositions concernant le travail des enfants et des femmes :

2" fie donner son avis sur les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés ;

o Enfin, d'arrêter les conditions d'admissibilité des candidats à l'inspection divisionnaire et départementale du travail et le programme du concours qu'ils doivent subir.

Art. 114. Chaque année le président de la commission supérieure du travail adresse au Président de la République un rapport général sur les résultats de l'inspection et sur les faits relatifs à l'exécution des dispositions visées à l'article 113, 1°.

Ce rapport doit être , dans le mois de son dépôt , publié au Journal officiel.

Art. 115. Les conseils généraux doivent instituer une ou plusieurs commissions chargées de présenter, sur l'exécution des dispositions visées par l'article 113, 1°, et les améliorations dont elles seraient susceptibles, des rapports qui sont transmis au ministre et communiqués à la commission supérieure.

Art. 116. Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les p résidents et vice -présidents du conseil de prud'hommes du chef- lieu ou du principal centre industriel du département et, s'il y a lieu, l'ingénieur des mines, font partie de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respecti\ es.

Art. 117. Il est institué dans chaque département des comités de patronage ayant pour objet :

1" La protection des apprentis et des enfants employés dans l'industrie;

2° Le développement de leur instruction professionnelle.

Art. 118. Le conseil général, dans chaque département , détermine le nombre et la circonscription des comités de patronage, dont les statuts sont approuvés dans le département de la Seine par le ministre de l'intérieur et le ministre du travail, et par les préfets dans les autres départements.

Art. 119. Les comités de patronage sont administrés par une commission composée de sept membres , dont quatre sont nommés par le conseil général et trois par le préfet.

Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être appelés de nouveau à en faire partie.

Leurs fonctions sont gratuites.

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