DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Art. 120. Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux souterrains des mines, minières ou carrières, dans le but d'en examiner les conditions de sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé, et, d'autre part, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.
Ces délégués sont en outre chargés de signaler, dans les formes prévues à l'article 130 ci-après, les infractions aux dispositions concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos hebdom relevées par eux au cours de leurs visites.
SECTION PREMIÈRE
C irconscriptions .
Art. 121. Un délégué et un délégué suppléant exercent leurs fonctions dans une circonscription souterraine dont les limites sont déterminées par un arrêté du préfet rendu sous l'autorité du ministre du travail , après rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant entendu.
Art. 122. Tout ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite détaillée n'exige pas plus de six jours, ne constitue qu'une seule circonscription.
Les autres exploitations sont subdivisées en deux, trois, etc., circonscripions, selon que la visite n'exige pas plus de douze, dix-huit, etc., jours.
Un même arrêté statue sur la délimitation des diverses circonscriptions' entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d'un même exploitant, sous le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes contiguës.
Art. 123. A toute époque, le préfet peut, par suite des changements survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des
mines, l'exploitant et le délégué entendus, le nombre et les limites des circonscriptions.
Art. 124. A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications.
L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine, à l'exploitant auquel est. remis en même temps un îles plans annexés audit arrêté.
Ampliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite ; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés.
Arl. 125. Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute concession de mines ou tout ensemble de concessions de mines contiguës, ou tout ensemble de travaux souterrains de minières ou carrières qui, dépendant d'un même exploitant, emploierait moins de vingt- cinq ouvriers travaillant au fond.
SECTION II
Fonctions des délégués mineurs.
Art. 12G. Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de sa circonscription. Il visite également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers.
Art. 127. 11 doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant.
Art. 128. Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux.
Art. 129. Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné, tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant.
Art. 130. Les observations relevées parle délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers.
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même re ! ird de ceux du déli
Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
Art. 131. Lors de leurs tournées, les ingénieurs des mines et les
contrôleurs des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils peuvent toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription.
Art. 132. Lorsqu'un ingénieur ou un contrôleur, au coin.- d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées un cours de la visite par l'ingénieur nu }>■ contrôleur él
rnant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consi-
gnées sur le registre du délégué.
Art. 133. Les compagnies minières -nui tenues de mettre a la disposition des délégués mineurs le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière, mais seulement dans les parties qui concernent exclusivement la sécurité des ouvriers mineurs.
SECTION III
Élections.
Art. 134. Le délégué et le délégué suppléant sont élus au scrutin de liste, dans les formes prévues aux articles suivants :
Art. 135. Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond, à la condition :
1° D'être Français et de jouir le leurs drojts politiques;
2° D'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs.
Art. 136. Sont éligibles dans une circonscription, à la conditi'onde savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions, soit du présent chapitre, soit de la loi du 21 avril 1810 el ^lu décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du Code pénal :
1° Les électeurs ci , âgés de vingt-cinq ans accomplis,
travaillant au fond depuis cinq ans au moins, et depuis deux ans au moins dans la circonscription ou dans l'une des circonscriptions voisines dépendant du même exploitant ;
2° Les anciens ouvriers domiciliés dans les communes sous le territoire desquels s'étend l'ensemble des circonscriptions comprises, avec la circonscription en question, dans le même arrêté de délimitation, conformément à l'article 122, à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu'ils soient Français, qu'ils jouissent de leurs droits politiques, qu'ils aient travaillé au fond pendant cinq ans au moins, dont deux années dans l'une des circonscriptions ci -dessus, et enfin qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans, suit comme ouvriers du fond, soit comme délégués ou délègues suppléants.
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà d< I pour une autre circonscription, quelle qu'elle soit.
Art. 137. Pendant les deux premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation , peuvent être élus, les électeurs justifiant de cinq ans de travail au fond dans une mine, minière ou carrière souterraine de même nature.
Les délégués élus ne peuvent être débitants lorsqu'ils touchent un salaire correspondant à vingt journées de travail mensuel.
Art, '138. Pans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription, dressée par l'exploitant, esl remise par lui en irois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.
Le maire fait immédiatement afficher celte liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge de paix avec, copie du procès-verbal d'affichage.
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les caries électorales au maire de la commune désignée comme lieu de vote. Ces cartes, déposées à la mairie, sont retirées par les électeurs.
Art. 139. Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et no la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales, dans les délais el conditions ci-dessus prévus, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales , le tout aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier en vertu de l'article 180.
Art. 140. (L. 4 mars 1913 ) « En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé cinq jours au plus après celui où l'affichage a été effectué parle maire le moins diligent, devant le juge de paix, qui statue d'urgence et en dernier ressort. »
Si une circonscription s'étend sous deux ou plusieurs cantons, le jugede paix compétent est celui dont le canton comprend la mairie de la commune désignée comme lieu du vote par l'arrêté préfectoral de convocation des électeurs.
Loi du 6 février 1914, confiant il la chambre des requêtes de la cour de cassation l'examen des pourvois en matière électorale (D. P. Iyi7. 4. 218). — Art. l". Sont portés devant la chambre des requêtes pour y être statué définitivement par cette chambre : ... 4» Les pourvois relatifs à l'élection des délègues à la sécurité des ouvriers mineurs ; ...
Art. 141. Les électeurs d'une circonscription sont convoqués par un arrêté du préfet.
L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes sous le territoire desquelles s'étend la circonscription, quinze jours au moins avant l'élection, qui doit toujours avoir lieu un dimanche.
L'arrêté fixe la date de l'élection ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin.
Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée par l'arrêté de convocation parmi celles sous le territoire desquelles s'étend la circonscription.
Art. 142. Le bureau électoral est présidé par le maire, qui prend comme assesseurs le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents au moment de l'ouverture du scrutin, et, à défaut d'électeurs présents ou consentant à siéger, deux membres du conseil municipal.
Art. 143. Chaque bulletin porte deux noms, avec l'indication de la qualité de délégué<~ou de délégué suppléant à chaque candidat.
Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.
Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un compartiment d'isolement où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.
L'exploitant ne peut se faire représenter simultanément dans le local de endant les opérations électorales, par plus de doux personnes.
Ai'l. 144. Nul n'est élu au premier lour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.
Au deuxième tour de scrutin , la majorité relative suffit , quel que soit le nombre des votants.
En cas d'égalité de suffrages , le plus âgé des candidats est élu.
Si un second tour de scrutin est nécessaire , il y est procédé le dimanche suivant, dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Art. 145. Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué , telles qu'elles sont définies à l'article 120.
Art. 140. Après le dépouillement du scrutin , le président proclame le résultat du vote; il dresse et transmet au préfet le procès - verbal des opérations.
Art. 147. Les protestations doivent être consignées au procès- verbal ou être adressées , à peine de nullité , dans les trois jours qui suivent l'élection , au préfet, qui en accuse réception.
Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.
Art. 148. En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection , au conseil de préfecture , qui doit statuer dans les huit jours suivants.
Art. 149. En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.
Art. 150. Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois.
Art. 151. Il est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire , ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l'éligibilité.
Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.
Art. 152. Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont créées ou modifiées par application de l'article 123.
Dans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'une coalition autorisée
par la loi du 25 mai 1*64, l'élection est renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.
SECTION IV
Dispositions spéciales.
Art. 153. Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées en vertu des articles 414 et 415 du Code pénal , être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué entendu.
L'arrêté de suspension est , dans la quinzaine , soumis par le préfet au ministre du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu , prononcer la révocation du délégué.
Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.
Art. 154. Les visites prescrites par le présent chapitre sont payées par le Trésor au délégué comme journées de travail.
Art. 155. Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre du travail , fixe , pour l'année suivante et pour chaque circonscription , le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 250 ouvriers.
Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des joui nées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre double puisse être inférieur' à vingt, « (L. 2Ajuin 1919.) Dans le maximum prévu par l'alinéa 1", ne sont pas comprises les journées employées par les délégués mineurs à la surveillance de l'application des articles 9 à 13. »
« (L. 24 juin 1919.) Les visites supplémentaires faites pur un délégué soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de l'application des articles 9 à 13, lui sont payées, en outre, et au même prix, sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être supérieure au prix de trente journées de travail.
Art. 150. Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état esl vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.
La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet.
Les frais avancés par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes.
Arl. 157. Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert peuvent , en raison des dangers qu'elles présentent , être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent
chapitre, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.
Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvrier du fond pour l'électorat et l'éligibilité.
V. infrà, Appendice, la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs.
TITRE IV
Des pénalités.