TITRE III. — DU MANDATAIRE COLLECTIF
22. Lorsque, par application de l'article 27, paragraphe 4, de la loi du 29 juin 1891, plusieurs intéressés veulent constituer un mandataire unique, pour les représenter devant les tribunaux civils, ils présentent, à cet effet, au juge de paix du canton où se trouve le siège principal de l'exploitation de la mine, une requête signée de chacun d'eux indiquant la nature et les circonstances du différend, ainsi que les noms, prénoms et domiciles de tous les signataires.
23. Le juge de paix convoque les intéressés à l'effet d'élire leur mandataire collectif.
Les convocations sont faites par avis collectif affiché à la porte de la mairie du siège principal de l'exploitation, deux semaines au moins avant la réunion. Elles indiquent le jour, l'heure , le lieu et l'objet de la séance.
24. Les intéressés peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoir, sans que le même mandataire puisse être porteur, au plus , de dix pouvoirs.
25 II est dressé, par les soins du juge de paix, une liste d'émargement d'après les énoneiations de la requête.
26. Le juge de paix préside la réunion. Avant l'ouverture du scrutin, il délivre à chaque intéressé un nombre de bulletins de vote paraphés , revêtus du timbre de la justice de paix, égal au nombre de voix dont celui-ci dispose soit en son nom personnel, soit comme fondé de pouvoir.
Il appelle auprès de lui, comme assesseurs, le plus âgé et le plus jeune des signataires présents, et déclare le scrutin ouvert. Le bureau vérifie, d'après les signatures apposées au bas de la requête , tant les émargements que les pouvoirs, prononce la clôture du scrutin, procède au dépouillement et proclame le résultat de l'élection.
27. Nul n'est élu mandataire collectif s'il n'a réuni la majorité absolue des intéressés ayant signé la requête.
28. Le juge de paix dresse, en double exemplaire, un procès - verbal des opérations du scrutin. Ce procès- verbal contient la reproduction de la requête; il relate les observations et réclamations qui se seraient produites relativement aux opérations de vote. L'un des exemplaires est déposé au greffe de la justice de paix, l'autre est remis au mandataire élu et lui tient lieu de pouvoir.
29. Nul ne peut être choisi comme mandataire collectif s'il n'est Français, jouissant de ses droits civils et politiques.
Décret du 14 août 1894,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 1, 2, 3 et 28 de la loi du 29 juin 1891 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs.
Art. 1". Les dispositions du décret du 28 décembre 1886, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 20 juillet 1886, sur la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sont applicables aux versements effectués à cette Caisse au compte des ouvriers mineurs , conformément à la loi du 29 juin 1894, sous la réserve des modifications énoncées aux articles ci -après.
2. L'exploitant qui, aux termes de l'article 2 de la loi précitée, effectue des versements à la Caisse nationale des retraites au nom de ses ouvriers , produit les déclarations de versement et les bordereaux prévus par les articles 2, 3, 6, 7, 16 et 19 du décret du 28 décembre 1886, ainsi que les pièces énoncées dans le même décret, à l'appui des déclarations, sans être tenu néanmoins de fournir, en ce qui concerne les versements effectués au profit des mineurs et des femmes
mariées, les consentements et autorisations requis par les articles 5 et 8 dudit décret.
Dans le cas où les versements ont lieu au profit d'un ouvrier déjà titulaire d'un livret individuel de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, l'exploitant n'a à produire qu'une déclaration à l'appui de son premier versement fait en exécution de la loi du 29 juin 1894.
L'exploitant peut se faire représenter, comme intermédiaire, par un agent accrédité par lui.
3. La déclaration à souscrire au nom de chaque ouvrier, lors du premier versement, conformément à l'article 2 du décret précité, fixe uniformément l'entrée en jouissance à cinquante-cinq ans et s'applique également à la partie du versement à la charge de l'exploitant et à celle provenant d'un prélèvement sur le salaire de l'ouvrier ou employé.
Elle fait connaître si le versement doit être en totalité à capital aliéné, ou si, pour la part provenant du salaire, il est soumis à la condition de réserve du capital , soit pour l'ouvrier, soit pour son conjoint.
Lorsque la réserve du capital est stipulée , la déclaration mentionne la portion des versements de l'ouvrier à laquelle cette clause est applicable, et indique au profit de qui doit être payé le capital assuré par suite de cette réserve.
4. Dans le cas où, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 29 juin 1894. la délivrance de la rente, fixée primitivement à cinquante-cinq ans, est différée, l'entrée en jouissance des rentes correspondant aux versements déjà effectués est ajournée à soixante ans et, ensuite, s'il y a lieu, à soixante -cinq ans, et l'entrée en jouissance des rentes afférentes aux versements qui seraient faits ultérieurement est fixée également à soixante ans, puis à soixante-cinq ans.
Le titulaire qui a atteint l'âge de cinquante -cinq ans conserve néanmoins le droit d'obtenir, sur sa simple demande, la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie en dehors des termes ci -dessus fixés.
Dans ce cas, chacune des rentes produites, tant par l'ajournement à soixante ans que par les versements ou abandon de capitaux postérieurs à cet ajournement, est calculée à nouveau d'après les tarifs en vigueur aux époques où les différentes opérations soit de versement, soit d'abandon ou d'ajournement, ont été effectuées.
5. Les versements que l'exploitant doit effectuer mensuellement , conformément à l'article 2 de la loi du 29 juin 1894, sont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, à Paris, et chez les trésoriers -payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, dans les départements.
L'exploitant peut être autorisé, soit par le ministre des finances, soit par le ministre des postes et télégraphes, sur l'avis du ministre des travaux publics, à se servir de l'entremise du percepteur ou du receveur des postes, pour effectuer ses versements à la Caisse nationale des retraites.
6. Les bordereaux de versement sont établis de manière à permettre d'y inscrire les trois versements à effectuer pendant chaque trimestre et leur total.
Ces versements donnent lieu à la délivrance de récépissés provisoires, visés au contrôle et mentionnés sur le bordereau, qui reste entre les mains du déposant.
A l'expiration du trimestre , le total des versements mensuels est porté sur les livrets individuels.
Pour les ouvriers qui quittent l'exploitation en cours de trimestre, il est produit un bordereau spécial avec les livrets y afférents. Chaque livret est ensuite adressé au comptable chez lequel l'ouvrier aura déclaré vouloir le retirer.
L'inscription de la rente viagère, acquise par les versements, est faite dans 1rs conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 du décret du 28 décembre 1886.
7 — C. travail.
7. En ce qui concerne la liquidation des caisses de prévoyance prévue par l'aride 28 de la loi du 29 juin 1894, les productions exigées pour la constitution des livrets individuels seront celles qui seront prévues par les articles 2 et suivants du présent décret.
Les rentes seront liquidées d'après le tarif de la Caisse nationale des retraites, en vigueur à la date où le versement a été opéré.
Les versements prévus au paragraphe précédent ne sont pas soumis à la limite de 500 francs, assignée par la loi du 26 juillet 1893 aux sommes versées dans une année au compte de la même personne.
Loi du 19 décembre 1894,
Portant rectification de la loi du 29 juin 189i, sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs (D. P. 95. 4. 3:); — et C. adm. ann., t. 3, vo Mines, p. 976).
Article unique. Le délai fixé pour l'application ae la loi du 29 juin 1894, par ses articles 1 et 24, est prorogé jusqu'au 1" juillet 1895.
La commission instituée en vertu de l'article 26 de la loi précitée sera valablement saisie lorsque le recours prévu par l'article 24, paragraphe 2, de ladite loi aura été voté à la majorité des suffrages exprimés, à un premier ou à un second tour, pourvu que cette majorité soit supérieure au quart des inscrits , et sous la réserve que le vote soit émis avant le jugement homologuant le rapport du liquidateur.
Les opérations pour les votes à émettre en vertu de l'alinéa précédent et pour ceux nécessaires à la désignation des membres adjoints de la commission arbitrale seront faites suivant les formes prévues par le décret du 25 juillet 1894, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.
Le recours à la commission arbitrale en vertu de la présente loi arrête et annule toutes opérations de liquidation qui seraient en cours.
Loi du 27 décembre 1895,
Concernant les caisses de retraites, d,e secours et de prévoyance fondées au profil des employés et ouvriers (D. P. 96. 4. 51).
Art. 1". En cas de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture, lorsque , pour une institution de prévoyance , il aura été opéré des retenues sur les salaires , ou que des versements auront été reçus par le chef de l'entreprise , ou que lui-même se sera engagé à fournir des sommes déterminées, les ouvriers, employés ou bénéficiaires sont admis de plein droit à réclamer la restitution de toutes les sommes non utilisées conformément aux statuts.
Cette restitution s'étendra, dans tous les cas, aux intérêts convenus des sommes ainsi retenues, reçues ou promises par le chef de l'entreprise. A défaut de convention, les intérêts seront calculés d'après les taux fixés annuellement pour la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Les sommes ainsi déterminées et non utilisées conformément aux statuts deviendront exigibles en cas de fermeture de l'établissement industriel ou commercial.
Il en sera de même en cas de cession volontaire, à moins que le cessionnaire ne consente à prendre les lieu et place du cédant.
2. La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, à titre de dépôt , les sommes ou valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance fondées en faveur des employés et ouvriers.
Les sommes ainsi reçues porteront intérêt à un taux égal au taux d'intérêt du compte des caisses d'épargne.
3. (Abrogé par L. 5 avril 1910.) Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, toutes les sommes qui, à l'avenir, seront retenues sur les salaires des ouvriers et toutes celles que les chefs d'entreprise auront reçues ou se seront engagés à fournir en vue d'assurer des retraites, devront être versées, soit a la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au compte individuel de chaque ayant droit , soit à la Caisse des dépôts et consignations , soit à des caisses syndicales ou patronales spécialement autorisées à cet effet.
L'autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le décret fixera tes limites du district, les conditions de fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. Il prescrira également les mesures à prendre pour assurer le transfert , soit à une autre caisse syndicale ou patronale , soit à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé.
Les sommes versées par les chefs d'entreprise dans la caisse syndicale ou patronale devront être employées, soil en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, soit en obligations des départements , des communes , des chambres de commerce , en obligations foncières et communales du Crédit foncier, soit en prêts hypothécaires , soit enfin en valeurs locales énumérées ci- après, il la condition que ces valeurs émanent d'institutions existant dans les départements où elles fonctionnent : bons de mont - de - piété ou d'autres établissements reconnus d'utilité publique. Les titres seront nominatifs.
La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise ci la vérification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse.
Si des conventions spéciales interviennent entre les chefs d'entreprise et les ouvriers ou employés, en vue d'assurer il ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans une des caisses syndicales ou patronales ci- dessus prévues.
4. Le seul fait du dépôt, opéré soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à toute autre caisse, des sommes ou valeurs affectées aux institutions de prévoyance, quelles qu'elles soient, confère aux bénéficiaires de ces institutions un droit de gage, dans les termes de l'article 2073 du Code civil, sur ces sommes et valeurs. Le droit de gage s'exerce dans la mesure des droits acquis et des droits éventuels.
La restitution des retenues ou autres sommes affectées aux institutions de prévoyance qui , lors de la faillite ou de la liquidation , n'auraient pas été effectivement versées à l'une des caisses indiquées ci -dessus, est garantie, pour la dernière année et ce qui sera dû sur l'année courante, par un privilège sur tous les biens meubles et immeubles du chef de l'entreprise, lequel prendra rang concurremment avec le privilège des salaires des gens de service établi par l'article 2101 du Code civil.
5. Pour toutes les contestations relatives à leurs droits dans les caisses de prévoyance, de secours et de retraite, les ouvriers et employés peuvent charger, à la majorité, un mandataire d'ester pour eux en justice, soit en demandant, soit en défendant.
6. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de nomination du mandataire et les conditions suivant lesquelles seront effectués le dépôt et le retrait des sommes et valeurs appartenant ou affectées aux institutions de prévoyance. ( V. infrà , Décr. 14 oct. 1897.)
Il déterminera de même le mode de liquidation des droits acquis et des droits éventuels , ainsi que le mode de restitution aux intéressés.
Loi du 16 juillet 1896,
Ayant pour objet de modifier l'article 11 de la loi du 29 juin 1894, sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs (D. P. 96. 4. 87i. — V. suprà, L. 29 juin 1894, art. 11.
Décret du 6 juin 1897,
Portant modifications à l'organisation de l'office du travail. — V. suprà , Décr. 19 août 1891 , art. 2 , 3 , 4 , 5 , 6 et 8.
Loi du 17 juillet 1897,
Autorisant la caisse d'assurances en cas de décès à faire des assurances mixtes (D. P. 97. 4. 69).
Art. 1". La caisse d'assurances en cas de décès, instituée en vertu de la loi du 11 juillet 1868, est autorisée à passer, soit avec les sociétés de secours mutuels, au profit de leurs membres participants, soit avec des contractants individuels, faisant ou non partie des sociétés de secours mutuels, soit avec les chefs d'industrie au profit de leurs ouvriers, des contrats d'assurances mixtes, ayant pour but le payement d'un capital déterminé, soit aux assurés eux-mêmes, s'ils sont vivants à une époque fixée d'avance, soit à leurs ayants droit, et aussitôt après le décès , si les assurés meurent avant cette époque.
Ces assurances ne pourront se cumuler avec d'autres assurances individuelles, en cas de décès, que jusqu'à concurrence de 3 000 francs.
La durée du contrat devra être fixée de manière à ne pas reporter le terme de l'assurance après l'âge de soixante -cinq ans.
L'assuré pourra stipuler que moitié seulement de la somme assurée sera payable à ses ayants droit s'il décède au cours du contrat.
2. Pour pouvoir être l'objet d'une proposition d'assurance mixte, les intéressés devront répondre aux questions et se soumettre aux constatations médicales qui seront prescrites par les polices. En cas de rejet de la proposition, la décision ne devra pas être motivée.
L'assurance produira son effet dés la signature de la police.
3. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la caisse d'assurance en cas de décès pourra organiser les assurances mixtes aux ternies de l'article l" de la présente loi, ainsi que les modalités du payement de la première prime et des primes ultérieures.
4. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est autorisée à recevoir en un seul versement le capital, à quelque somme qu'il s'élève, qui proviendrait d'une assurance mixte contractée dans les conditions qui précèdent. Ce capital servira à la constitution d'une rente viagère immédiate ou différée sur la tête de l'assuré et de son conjoint , ou , en cas de décès au cours de l'assurance , sur la tête du conjoint survivant, dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1886.
Décret du 14 octobre 1897,
Portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 27 décembre 1895 concernant les caisses de retraites, de secours et de prévoyance fondées au profit des employés et ouvriers.
TITRE I". — DES CONDITIONS DE DEPOT ET DE RETRAIT DES SOMMES OU VALEURS ET DU MODE DE NOMINATION DU MANDATAIRE.
Art. 1". Les dépôts des fonds affectés aux institutions de prévoyance qui sont effectués à la Caisse des dépôts et consignations, par application des articles 2 et
3 de la loi du 27 décembre 1895, peuvent être faits soit en numéraire, soit en valeurs.
2. Lors de l'ouverture de chaque compte, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après délibération de la commission de surveillance , la somme au delà de laquelle le solde créditeur en numéraire doit être converti en valeurs. Dès que ce maximum est dépassé , la Caisse peut mettre le déposant en demeure de déterminer l'emploi en valeurs de l'excédent.
A défaut de déclaration dans le délai d'un mois par le déposant sur la nature des valeurs à acquérir, la caisse peut faire d'office emploi de l'excédent en rente 3 p. 100 perpétuelle , aux frais , risques et périls de l'intéressé.
Les dépôts correspondant aux retenues subies ou aux subventions consenties pour une institution de prévoyance antérieurement au 1« Janvier 1896 doivent être intégralement effectués en valeurs.
3. Si les valeurs déposées sont nominatives, la Caisse dénonce le dépôt au Trésor ou aux sociétés , compagnies ou établissements dont elles émanent , en mentionnant l'affectation légale qui en résulte.
Cette dénonciation faite , il ne peut plus être effectué de transfert , mutation ou délivrance de duplicata de titres que sur production d'une mainlevée de la Caisse des dépôts et consignations.
4. Les sommes versées et les valeurs déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont reçues au lieu où l'exploitation a son siège principal : pour Paris et le département de la Seine , à la caisse générale ; pour les autres départements, aux caisses des trésoriers - payeurs généraux , des receveurs particuliers et des percepteurs préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
Chaque versement ou dépôt donne lieu à la délivrance d'un récépissé établi au nom du déposant dans les conditions déterminées par la loi du 24 décembre 1896.
Les préfets et sous - préfets mentionnent le nombre et la nature des valeurs comprises en chaque récépissé sur le registre spécial visé par l'article 3 du décret du 15 décembre 1875.
Les valeurs sont centralisées à Paris entre les mains du caissier général, qui en a la garde et la responsabilité.
5. Moyennant remboursement des frais de courtage et de timbre, la Caisse des dépôts et consignations fait, à la demande et pour le compte des déposants, les emplois des sommes affectées aux institutions de prévoyance en achats de valeurs énumérées à l'article 3 de la loi.
Dans les mêmes conditions et sur la remise de procurations régulières, elle fait procéder aux aliénations de valeurs, ainsi qu'à leur transfert en cas de cession d'entreprise.
Les versements complémentaires nécessaires pour libérer les valeurs déposées ne sont effectués par la Caisse des dépôts et consignations qu'autant que des provisions ont été faites ou que les ressources disponibles au compte ont été affec tees à cet emploi par le déposant.
La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir aux échéances les arrérages ou intérêts dus sur les valeurs déposées. Elle encaisse, s'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres et des lots ou primes attribués.
G. Il est tenu par la Caisse, au nom de chaque institution de prévoyance, un compte courant spécial comprenant les sommes versées ou encaissées. Ce compte est réglé en capital et intérêts au 31 décembre de chaque année. Les intérêts annuels sont capitalisés à cette date; ils ne sont liquidés et payés en cours d'année que sur demande spéciale et pour un compte intégralement soldé.
Les recettes sont imputées au compte courant valeur au dernier jour de la dizaine; les dépenses, valeur au premier jour de la dizaine pendant laquelle elles sont effectuées.
7. Le retrait des sommes et valeurs existant au compte d'une institution de prévoyance ne peut être opéré que sur la demande et la quittance des personnes qui, d'après les statuts ou le règlement de l'institution, sont chargées de sa gestion.
Dans tous les cas, chaque retrait effectué doit être porté à la connaissance des intéressés par voie d'avis placardés à tous les sièges de l'entreprise.
La demande de retrait est adressée : à Paris, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations; dans les départements, au préposé qui a reçu le dépôt. 11 y est donné suite clans les dix jours de la réception de la demande.
8. Sur la demande faite dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations opère directement le transfert à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse des sommes à imputer au compte individuel des ayants droit.
Les versements prévus au paragraphe précédent ainsi qu'à l'article 16 du présent décret et au paragraphe 2 de l'article 3 de la loi ne sont pas soumis à la limite de 500 francs assignée par la loi du 26 juillet 1893 aux sommes versées dans une année au compte de la même personne.
9. Les dépôts et les retraits de sommes ou valeurs dans les caisses syndicales et patronales ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues par les statuts de ces caisses approuvés par les décrets d'autorisation visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi.
10. Lorsque, par application de l'article 5 de la loi, plusieurs des intéressés veulent constituer un mandataire unique pour les représenter devant les tribunaux civils, ils présentent à cet effet, au juge de paix du canton dans lequel est situé le siège principal de l'exploitation , une requête signée de chacun d'eux et indiquant la nature et les circonstances du différend, ainsi que les noms, prénoms, emplois et domiciles de tous les signataires. Ils joignent à cette requête une formule de mandat spécial sur papier libre.
Dans les dix jours de la réception de la requête , et si cette requête ne porte point désignation unanime d'un mandataire, le juge de paix fait afficher à la mairie du siège principal de l'exploitation la date fixée par lui pour le dépouillement des mandats individuels des requérants. Chacun d'eux, sur une formule du modèle joint à la requête , adresse au juge de paix , pour la date fixée et sous pli fermé , un mandat rempli et signé par lui.
Le juge de paix fait procéder au dépouillement et à l'émargement des mandats en audience publique et proclame mandataire collectif pour ester en justice la personne désignée par la majorité absolue des mandants. Il lui délivre une expédition du procès - verbal des opérations, qui lui tient lieu de mandat collectif.
TITRE II. — DU MODE DE LIQUIDATION DES DROITS ACQUIS ET DES DROITS ÉVENTUELS.
11. En ce qui concerne les dépôts effectués au profit des Institutions de
retraite, la liquidation des droits acquis et des droits éventuels, dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi , est effectuée au prorata du capital constitutif des pensions calculé d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt qui sont en vigueur à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse au moment de la liquidation.
12. Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.
13. Le capital constitutif d'une pension en cours de formation est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue au moment de sa mise à la retraite, d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider, ou à défaut, d'après les précédents de cette institution.
14. Si l'institution de retraite comporte réversibilité totale ou partielle des pensions, ou s'il est intervenu une des conventions visées par le dernier alinéa de l'article 3 de la loi , la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
15. En ce qui concerne les dépôts affectés à une institution de secours ou de prévoyance, il y a droit acquis jusqu'à concurrence des allocations qui, au moment de la liquidation, seraient dues au titulaire d'après les statuts, règlements ou usages de l'institution.
Le droit éventuel de chaque participant dans une institution de secours est représenté par une somme égale aux cotisations acquittées par lui pendant les douze mois qui ont précédé la liquidation et aux subventions correspondantes.
1G. Lorsque la liquidation du gage a été homologuée judiciairement . la caisse dépositaire se dessaisit, soit par transfert à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse en vue de la constitution d'une rente viagère, dans les conditions et à l'époque d'entrée en Jouissance que déterminent les intéressés, conformément aux lois et décrets qui régissent cet établissement, soit par voie de versement direct aux intéressés s'ils en font la demande écrite.
Loi du 9 avril 1898, Concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers
sont victimes dans leur travail ( D. P. 98. 4. 49).