TITRE II. — DE LA COMMISSION ARBITRALE
15. Le ministre des travaux publics fait procéder, par le conseil général des mines, à la nomination de deux membres permanents de la commission arbitrale et provoque, par l'intermédiaire des ministres compétents, la nomination des autres membres.
Dès qu'il a reçu avis de toutes les nominations, il convoque les membres permanents et invite la commission à se constituer.
La composition et la constitution de la commission sont, par les soins du ministre des travaux publics , insérées au Journal officiel.
16. En cas de décès ou de démission de l'un des membres de la commission, le ministre des travaux publics est immédiatement avisé par le président. Il est pourvu , suivant les formes prévues au présent décret , au remplacement du membre décédé ou démissionnaire.
17. Un ingénieur des mines, désigné par le ministre des travaux publics, est attaché à la commission comme secrétaire adjoint, avec voix consultative.
Un chef ou un sous -chef de bureau du ministère des travaux publics, également désigné par le ministre , est chargé de la tenue des écritures et de la conservation des archives.
18. Le ministre des travaux publics peut, sur la demande du président, adjoindre, pour chaque affaire, à la commission, en qualité d'auxiliaires de l'instruction, en vue de procéder à toutes enquêtes, constatations et vérifications de comptes, deux ingénieurs des mines et deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le ministre des finances.
10. La commission peut entendre toutes personnes et ordonner toutes enquêtes, vérifications et autres mesures d'instruction, soit par un des membres, soit par un des auxiliaires mentionnés à l'article précédent.
20. La commission ne peut statuer valablement qu'en nombre impair et lorsque cinq au moins de ses membres participent à la décision.
Si le nombre des membres présents est pair, le sort décide lequel des membres permanents doit s'abstenir.
21. Les décisions sont notifiées en la forme administrative, tant à l'exploitant qu'au conseil d'administration de la caisse; elles sont portées à la connaissance du ministre des travaux publics. La décision définitive sur le fond est, en outre, affichée par les soins de l'exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et employés; il en est déposé une expédition au greffe de la justice de paix que cette décision aura indiquée.