‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 63 sur 189 · TITRE V. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE V. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

29. Les procès- verbaux , certificats, actes de notoriété, significations, jugements et autres actes faits ou rendus en vertu et pour l'exécution de la présente loi, sont délivrés gratuitement . visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les émoluments des greffiers de justice de paix pour leur assistance et la rédaction des actes de notoriété, procès- verbaux , certificats, significations, jugements, envois de lettres recommandées, extraits, dépôts de la minute d'enquête au greffe, et pour tous les actes nécessités par l'application de la présente loi. ainsi que les frais de transport auprès des victimes et d'enquête sur place.

30. (/.. 31 mars 1905.) Toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit. Cette nullité, comme la nullité prévue au deuxième alinéa de l'article 16 et au troisième alinéa de l'article 19, peut être poursuivie par tout intéressé devant le tribunal visé auxdits articles.

Toutefois, dans ce cas, l'assistance judiciaire n'est accordée que dans les conditions du droit commun.

La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient définitive, les délais impartis soit pour la prescription, soit pour la revision.

Sont nulles de plein droit et de nul, effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus aux articles 15, 16, 17 et 19.

Est passible d'une amende de 16 francs à 31)0 francs et , en cas de récidive dans l'année de la condamnation, d'une amende de 500 francs à 2 OIJO francs, sous réserve de l'application de l'article 463 du Code pénal : 1" tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'alinéa précédent; 2" tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par la présente loi; 3» toute personne qui. soit par menace de renvoi, soit par refus ou menace de refus des indemnités dues en vertu de la présente loi, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au droit de la victime de choisir son médecin; 4" tout médecin ayant, dans des certificats délivrés pour l'application de la présente loi-, sciemment dénaturé les conséquences des accidents.

ïî 1 . Les chefs d'entreprise sont tenus, sous peine d'une amende de un à quinze lianes (1 à 15 fr.), de faire afficher dans chaque atelier la présente loi et les règlements d'administration relatifs à son exécution.

En cas de récidive dans la même année, l'amende sera de seize à cent francs ( 16 à 100 fr.).

8 — C travail.

Les infractions aux dispositions des articles 11 et 31 pourront être constatées par les inspecteurs du travail.

32. 11 n'est point dérogé aux lois, ordonnances et règlements concernant les pensions des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers delà marine et celles des ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant du ministère de la guerre.

33. La présente loi ne sera applicable que trois mois après la publication officielle des décrets d administration publique qui doivent en régler l'exécution.

34 Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.

V. le commentaire : 1 • de la loi du 9 avril 1898, D. P. 98. 4. 49; 2" de la loi du 22 mars 1902, D. P. 1902. 4. 33; 3° de la loi du 31 mars 1905, D. P. 1905. 4. 101.

1" Décret du 28 lévrier 1899, Portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article '6 de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.

TITHE I". — CONDITIONS DANS LESQUELLES LES VICTIMES «'ACCIDENTS OU LEUHS AYANTS DHOIT SONT ADMIS A RÉCLAMER LE PAYEMENT DE LEURS INDEMNITÉS.

Art. 1". Tout bénéficiaire d'une indemnité liquidée en vertu de l'article 16 de la loi du 9 avril 1898, à la suite d'un accident ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, qui n'aura pu obtenir le payement, lors de leur exigibilité, des sommes qui lui sont dues, doit en faire la déclaration au maire de la commune de sa résidence.

2. La déclaration est laite soit par le bénéficiaire de l'indemnité ou son représentant légal, soit par un mandataire; elle est exempte de tous frais.

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