TITRE III. — ORGANISATION DU FONDS DE GARANTIE
26. Le fonds de garantie institué par les articles 24 et 25 de la loi du 9 avril 1898 fait l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations.
27. Le ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale] adresse au Président de la République un rapport annuel , publié au Journal officiel , sur le fonctionnement général du fonds de garantie visé par les articles 24 à 26 de la loi du 9 avril 1898.