‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 67 sur 189 · CHAPITRE II. — SURVEILLANCE ET CONTROLE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — SURVEILLANCE ET CONTROLE

10. Les sociétés visées à l'article 1 = ' qui assurent d'autres risques que celui résultant de l'application de la loi du 9 avril 1898 pour le cas de mort ou d'incapacité permanente ou qui assurent concurremment un risque analogue dans des pays étrangers, doivent établir, pour les opérations se rattachant à ce risque en France, une gestion et une comptabilité absolument distinctes.

11. (Décr. 27 décembre 1906.) Toutes les sociétés doivent communiquer immédiatement au ministre du travail et de la prévoyance sociale dix exemplaires de tous les règlements, tarifs, polices, prospectus et imprimés distribués ou utilisés par elles.

Les polices doivent :

1» Reproduire textuellement les articles 3,9, 19 et 30 de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905;

2« Spécifier qu'aucune clause de déchéance ne pourra être opposée aux ouvriers créanciers;

3° Stipuler que les contrats se trouveraient résiliés de plein droit dans le cas et dans les conditions prévus par l'article 27 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 31 mars 1905.

12. Les sociétés doivent produire au ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale], aux dates fixées par lui :

1° Le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations, avec des tableaux financiers et statistiques annexes dans les conditions déterminées par arrêté ministériel, après avis du comité consultatif. Ce compte rendu doit être délivré par les sociétés intéressées à toute personne qui en fait la demande, moyennant payement d'une somme qui ne peut excéder 1 franc;

2° L'état des salaires assurés et l'état des rentes et indemnités correspondant au risque spécifié à l'article l«, ainsi que tous autres états ou documents manuscrits que le ministre juge nécessaires à l'exercice du contrôle.

lîi. Elles sont soumises à la surveillance permanente de commissaires -contrôleurs, sous l'autorité du ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale], et peuvent être, en outre, contrôlées par toute personne spécialement déléguée à cet effet par le ministre.

14. Les commissaires -contrôleurs sont recrutés, dans les conditions déterminées, par arrêté du ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale], après avis du comité consultatif.

Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils sont spécialement accrédités, pour des périodes fixées, auprès des sociétés qu'ils ont mission de surveiller.

Ils vérifient, au siège des sociétés, l'état des assurés et des salaires assurés, les contrats intervenus, les écritures et pièces comptables, la caisse, le portefeuille, les calculs des réserves et tous les éléments de contrôle propres, soit à établir les opérations dont résultent des obligations pour les sociétés, soit à constater la régulière exécution tantdes statuts que îles prescriptions contenues dans le décret du 22 janvier 18GX, dans le présent décret et dans les arrêtés ministériels qu'il prévoit.

Ils se bornent à ces vérifications et constatations, sans pouvoir donner aux sociétés aucune instruction ni apporter à leur fonctionnement aucune entrave.

Ils rendent compte au ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale], qui seul prescrit, dans les formes et délais qu'il fixe, les redressements nécessaires.

15. A l'aide des rapports de vérification et des contre-vérifications auxquelles il peut faire procéder soit d'office, soit à la demande des sociétés intéressées, le ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale] présente chaque année au Président de la République un rapport d'ensemble établissant la situation de toutes les sociétés soumises à la surveillance.

Il adresse, le cas échéant , à chacune des sociétés les injonctions nécessaires et la met en demeure de s'y conformer.

H>. ( Décr. 27 décembre 1 906.) Le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, inslitué auprès du ministre du travail et de la prévoyance sociale, doit être consulté dans les cas spécifiés par le présent décret et par les décrets du 28 février 1899, rendus pour l'exécution des articles 26 et 28 de la loi du 9 avril 1898. Il peut être saisi par le ministre de toutes autres questions relatives à l'application de ladite loi.

17. Le décret du 22 janvier 1868 demeure applicable aux sociétés régies par le présent décret, en toutes celles de ses dispositions qui ne lui sont pas contraires.

18. (Décr. 27 décembre 1900.) Dès que, après fixation du cautionnement, dans les conditions déterminées par les articles 2 et 6 ci-dessus, une société a effectué à la Caisse des dépôts et consignations le versement du montant de ce cautionnement, mention de cette formalité est faite au Journal officiel par les soins du ministre du travail et de la prévoyance sociale.

19. Les sociétés étrangères doivent accréditer auprès du ministre du commerce ]du travail et de la prévoyance sociale] et de la Caisse des dépôts et consignations un agent spécialement préposé à la direction de toutes les opérations faites en France pour les assurances visées par l'article \".

Cet agent représente seul la société auprès de l'Administration. Il doit être domicilié en France.

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