‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 68 sur 189 · TITRE II. — SYNDICATS DE GARANTIE · texte numérisé non relu

TITRE II. — SYNDICATS DE GARANTIE

20. (Décr. 27 décembre 1906.) Les syndicats de garantie prévus par la loi du 9 avril 1898 et par celle du 12 avril 1906, lient solidairement tous leurs adhérents pour le payement des rentes et indemnités attribuables en vertu desdites lois à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente.

La solidarité ne prend fin que lorsque le syndicat de garantie a liquidé entièrement ses opérations soit directement, soit en versant à la Caisse nationale des retraites l'intégralité des capitaux constitutifs des rentes et indemnités ducs.

La liquidation peut être périodique.

21. (Décr. 27 décembre 1906.) Le fonctionnement de chaque syndicat est réglé par des statuts, qui doivent être soumis, avant toute opération, à l'approbation de l'autorité compétente.

Cette approbation est donnée par décret rendu en conseil d'État , sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, au vu des adhésions souscrites et des pièces justifiant des conditions prévues tant par l'article 6 de la loi du 12 avril 1906 que par l'article 20 ci -dessus.

Toutefois, si les statuts sont conformes aux statuts types annexés au décret du 27 décembre 1906, l'approbation est donnée par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale , au vu des mêmes justifications.

22. (Décr. 27 décembre 1906.) Les syndicats de garantie sont tenus de communiquer immédiatement au ministre du travail et de la prévoyance sociale dix exemplaires de leur règlement intérieur ou de ses modifications successives, de tous tarifs, tableaux de risques , actes d'adhésion, convocations , ordres du jour d'assemblées générales et généralement tous imprimés ou documents quelconques mis à la disposition des adhérente ou du public.

Ils doivent produire au ministre aux dates qu'il fixe :

122 CODE T>IÏ TRAVAIL.

1" Le compte rendu :mnucl îles opérations;

2» L'état des adhérents et des salaires assurés, l'état des payements faits ou à faire en exécution de la loi et tous autres états et documents que le ministre juge utiles à l'exercice du contrôle.

Ils sont soumis à la même surveillance que les sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

23. (Décr. 27 décembre 1906.) L'approbation visée à l'article 21 ci -dessus peut être révoquée par décret du conseil d'Etat en cas d'inexécution des dispositions de la loi, des décrets et arrêtés ou des statuts.

24. (Décr. 27 décembre 1906.) Le décret ou l'arrêté portant révocation de l'autorisation détermine le mode de liquidation du syndicat et désigne un ou plusieurs liquidateurs.

En cas de révocation d'autorisation, comme dans le cas de dissolution volontaire, toutes les charges pouvant incomber au syndicat font immédiatement l'objet d'un inventaire soumis à l'approbation du ministre du travail et de la prévoyance sociale, qui peut prescrire la consignation des valeurs composant l'actif.

La liquidation s'opère par voie de versements en capitaux à la Caisse nationale des retraites. L'état de ces versements est apuré par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, sous réserve des droits des tiers.

25. (Décr. 27 décembre 1906.) Les contributions pour frais de surveillance sont fixées d'après le montant du cautionnement auquel serait astreinte une société d'assurance pour le même chiffre de salaires assurés.

—G. (Décr. 27 décembre 1906.) Le décret ou l'arrêté portant approbation des statuts est publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et dans un journal du département du siège du syndicat. Il est enregistré, avec les statuts, aux greffes du tribunal de commerce et de la justice de paix du même siège.

Le décret portant révocation de l'approbation est publié dans les conditions susindiquées. Il en est fait mention sur les registres des greffes susvisés , en marge du décret ou de l'arrêté d'autorisation.

3- Décret du 28 lévrier 1899, l'orient règlement d'administration publique pour l'ea-è'vulixm

du dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 9 arr/7 1898.

Art. 1". Lorsqu'un chef d'entreprise cesse son industrie dans les cas prévus par l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 9 avril 1898, ce chef d'entreprise ou ses ayants droit peuvent être exonérés du versement à la Caisse nationale des retraites du capital représentatif des pensions à leur charge s'ils justifient :

1" Soit du versement de ce capital à une des sociétés visées à l'article 18 du décret du 28 février 1899, portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 27 de la loi ci - dessus visée ;

2" Soit de l'immatriculation d'un titre de rente pour l'usufruit au nom des titulaires de pensions, le montant de la rente devant être au moins égal à celui de la pension ;

3' Soit du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, avec affectation à la garantie des pensions, de titres spécifiés au paragraphe 3 de l'article 8 du décret précité. La valeur de ces titres, établie d'après le cours moyen de la Bourse de Paris au jour du dépôt, doit correspondre au chiffre maximum qu'est susceptible d'atteindre le capital constitutif exigible par la Caisse nationale des retraites. Elle peut être revisée tous les trois ans à la valeur actuelle des pensions, d'après le cours moyen des titres au jour de la revision ;

4» Soit de l'affiliation du chef de l'entreprise à un syndicat de garantie liant

solidairement tous ses membres et garantissant le payement des pensions;

5" Soit , en cas de cession d'établissement , de l'engagement pris par le cessionnaire, vis-à-vis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, d'acquitter les pensions dues et de rester solidairement responsable avec le chef d'entreprise.

2. Des arrêtés du ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale], pris après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents, règlent les mesures nécessaires à l'application du présent décret.

Arrêté ministériel rtn 1" mars 1899,

Instituant un comité consultatif des assurances contre les accidents du travail.

Art. 1". Le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail institué auprès du ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale] est composé de vingt-quatre membres, savoir : ln deux sénateurs ; 2" (Arr. 10 mai 191)2) « deux députés; o 3« {Arr. 10 mai 1902> « cinq personnes spécialement désignées par leur compétence juridique ou statistique en matière d'accidents; » 4» trois membres agrégés de l'institut des actuaires français; 5» l'actuaire de la Caisse des dépôts et consignations; 6» un membre du comité permanent international du congrès des accidents du travail et des assurances sociales; 7» le président du tribunal de commerce de la Seine ou un président de section délégué par lui ; 8» le président de la chambre de commerce de Paris ou un membre de la chambre délégué par lui; 9" un président ou administrateur de société d'assurances mutuelles contre les accidents; 10" le président du syndicat des compagnies d'assurances à primes fixes contre les accidents; 11» un ouvrier membre du conseil supérieur du travail ; 12" le président d'un syndicat professionnel ouvrier; 13° (.-trr. 10 octobre 1900; « le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales; 14» le directeur du travail; 15» le conseiller d'État , directeur de l'enseignement technique; » 16» (Arr. 19 juillet 1902) « le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ».

2. Les membres ci -dessus désignés sous les numéros 1» à 4», 6», 9», 11» et 12» sont nommés par le ministre pour quatre ans. Par exception, le premier renouvellement a lieu au bout de deux ans par moitié , à la suite d'un tirage au sort. Les membres sortants peuvent être renommés.

Sont remplacés immédiatement les membres du comité qui perdent la qualité en raison de laquelle ils avaient été nommés.

3. Le ministre nomme le président du comité parmi ses membres, et désigne les secrétaires.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

4. Il peut , avec l'autorisation spéciale du ministre , procéder à des enquêtes et entendre les personnes qu'il jugerait en état de l'éclairer sur les questions qui lui sont soumises.

Décret du 2 mai 1899,

Instituant au ministère du commerce une commission consultative en rue de l'application de l'article 5 de la loi du 9 avril 1898 ski- la responsabilité des accidents du travail.

Art. 1". 11 est institué une commission consultative chargée d'examiner les questions qui lui sont soumises, soit par le ministre de l'intérieur, soit par le

[24 CODE Ii[T TRAVAIL.

ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale], en vue de l'application de l'article 5 de la loi du 9 avril 1898, susvisée.

2. Cette commission a son siège au ministère du commerce [du travail et de la , prévoyance sociale].

Elle est composée de trois membres désignés par le ministre de l'intérieur, de trois membres désignés par le ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale] et d'un président désigné de concert par les deux ministres.

3. Un arrêté du ministre du commerce [du travail et de la prévoyance sociale] désigne le secrétaire de la commission.

Décret du 10 mai 1809,

Conférant au comité consultatif des assurances contre les accidents du travail la gestion de certaines caisses de secours constituées en vertu de l'article 6 de la loi du 9 avril i8Q8.

Art. I". Pour les caisses de secours constituées dans les industries autres que les mines, minières et carrières, en vertu de l'article 6 de la loi du 9 avril 1898 susvisée et conformément à la loi du 29 juin 1894, les attributions conférées par le titre III de cette dernière loi au conseil général des mines et aux ingénieurs des mines sont respectivement exercées, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie, par le comité consultatif des assurances contre les accidents du travail et par des agents de surveillance spécialement délégués à cet effet.

Loi du 24 mai 1800,

Etendant, en vue de l'application de la loi du 9 avril 1898, les opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (D. P. 99.

Arl. 1". Les opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, créée par la loi du 11 juillet 1868, sont étendues aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898, pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle.

Les tarifs correspondants seront, avant le 1" juin 1899, établis par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents et approuvés par décret rendu sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes [du travail et de la prévoyance sociale], et du ministre des finances.

Les primes devront être calculées de manière que les risques et les frais généraux d'administration de la caisse soient entièrement couverts, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue par la loi du 11 juillet 1868.

2. La loi du 9 avril 1898 ne sera appliquée qu'un mois après le jour où la caisse des accidents aura publié ses tarifs au Journal officiel et admis les industriels à contracter des polices , et où ces tarifs auront été approuvés par décret rendu sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie , des postes et des télégraphes [du travail et de la prévoyance sociale], et du ministre des finances.

En aucun cas. cette prorogation ne pourra excéder le 1" juillet 1899.

Loi du 30 juin 1800,

■nom les a >Asés dans les exploitations agricoles

par des moteurs inanimés | D. P. 9st. 4. 92).

Article unique. Les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, parle fait ou à l'occasion

du travail, les personnes quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l'exploitant dudit moteur.

Est considéré comme exploitant l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés.

Si la victime n'est pas salariée ou n'a pas un salaire fixe, l'indemnité due est calculée, selon les tarifs de la loi du 9 avril 1898, d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune.

En dehors du cas ci - dessus déterminé , la loi du 9 avril 1898 n'est pas applicable à l'agriculture.

V. le commentaire de la loi du 30 juin 1899, D. P. 99. 4. 92.

Décret du 10 août 1899,

Sw les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'Etat.

Art. 1". Les cahiers des charges des marchés'de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'État, par adjudication ou degré à gré, devront contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engagera à observer les conditions suivantes, en ce qui concerne la main -d'oeuvre de ces travaux ou fournitures, dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché :

1° Assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine ;

2" N'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par l'Administration selon la nature des travaux et la région où ils sont exécutés;

3° Payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté ;

4" Limiter la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage, pour chaque catégorie, dans ladite ville ou région.

En cas de nécessité absolue, l'entrepreneur pourra, avec l'autorisation expresse et spéciale de l'Administration, déroger aux clauses prévues aux paragraphes 1" et 4 du présent article. Les heures supplémentaires de travail ainsi faites par les ouvriers donneront lieu à une majoration de salaire dont le taux scia fixé par le cahier des charges.

Dans les cas prévus à l'article 18, § 3 et 5, du décret du 18 novembre 1882, l'insertion des clauses et conditions ci -dessus énoncées sera facultative.

'2. L'entrepreneur ne pourra céder à des sous-traitants aucune partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'Administration et sous la condition de rester personnellement responsable, tant envers l'Administration que vis-à -vis des ouvriers et des tiers.

Une clause du cahier des charges rappellera l'interdiction du marchandage telle qu'elle résulte du décret du 2 mars 1848 et de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 1848.

3. La constatation ou la vérification du taux normal cl courant des salaires cl de la durée normale et courante de la journée du travail sera taite par les soins de l'Administration qui devra :

1' Se rélérer, autant que possible, aux accords existants entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région;

2» A défaut de cette entente, provoquer l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers, et, en outre, se munir de tous renseignements utiles auprès des syndicats professionnels , conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux et autres personnes compétentes.

Les bordereaux résultant de cette constatation devront être joints à chaque cahier des charges, saut clans les cas d'impossibilité matérielle. Ils seront affichés dans les chantiers ou ateliers où les travaux seront exécutés. Ils pourront être revisés, sur la demande des patrons ou des ouvriers, lorsque les variations dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier auront reçu une application générale dans l'industrie en cause.

Cette revision sera faite dans les conditions indiquées sous les numéros 1° et 2° au présent article. Une revision correspondante des prix du marché pourra être réclamée par l'entrepreneur ou effectuée d'office par l'Administration , quand les variations ainsi constatées dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier dépasseront les limites déterminées par le cahier des charges.

Lorsque l'entrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maxima de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires seront fixés par le cahier des charges.

4. Le cahier des charges Stipulera que l'Administration, si elle constate une différence entre le salaire payé aux ouvriers et le salaire courant déterminé conformément à l'article précédent, indemnisera directement les ouvriers lésés au moyen de retenues opérées sur les sommes dues à l'entrepreneur et sur son cautionnement.

5. Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail auront été relevées à la charge d'un entrepreneur, le ministre pourra, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges , décider, par voie de mesure générale, de l'exclure , pour un temps déterminé ou définitivement , des marchés de son département.

Décret du 10 août 1899,

Sur les conditions du travail dans les m irehés passés au nom des départements.

Al'I. Ior. Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom des déparlements, par adjudication ou de gré à gré, pourront contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engagera à observer les conditions suivantes, en ce qui concerne la main-d'œuvre de ces travaux ou fournitures, dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché :

1° Assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine;

2« N'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par décision préfectorale selon la nature des travaux et la région où ils sont exécutés ;

3° Payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, aux taux couramment appliqués dans la ville ou la région où le travail est exécuté;

4° Limiter la durée du travail journalier à la durée normale de travail en usage, pour chaque catégorie, dans ladite ville ou région.

En cas de nécessité absolue, l'entrepreneur pourra, avec l'autorisation expresse et spéciale de l'Administration, déroger aux clauses prévues aux paragraphes 1° et 4" du présent article. Les heures supplémentaires de travail ainsi faites par les ouvriers donneiont lieu à une majoration du salaire dont le taux sera fixé par le cahier des charges.

2. Les départements devront insérer dans les cahiers des charges une clause

par Uiquelle l'entrepreneur s'engagera à ne céder à des sous - traitants aucune

partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'Administration et sous la condition de rester personnellement responsable tant envers l'Administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Une clause du cahier des charges rappellera l'interdiction du marchandage , telle qu'elle résulte du décret du 2 mars 1848 et de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 1848.

3. La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires et de la durée normale et courante de la journée de travail sera faite par les soins du préfet qui devra :

1° Se référer, autant que possible , aux accords existants entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région;

2° A défaut de cette entente , provoquer l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers et, en outre, se muni]- de tous renseignements utiles auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux et autres personnes compétentes.

Les bordereaux résultant de cette constatation , devront être joints à chaque cahier des charges stipulant les clauses 3° et 4° de l'article l"r du présent décret.

Us seront affichés dans les chantiers ou ateliers où les travaux sont exécutés. Us pourront être revisés sur la demande des patrons ou des ouvriers, lorsque des variations dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier auront reçu une application générale dans l'industrie en cause.

Cette revision sera faite dans les conditions indiquées sous les numéros 1° et 2° au présent article. Une revision correspondante des prix du marché pourra être réclamée par l'entrepreneur ou effectuée d'office par l'Administration, quand les variations ainsi constatées dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier dépasseront les limites déterminées par le cahier des charges.

Lorsque l'entrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maiima de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs salaires seront fixés par le cahier des charges.

4. Lorsqu'une clause relative au salaire courant aura été insérée dans le cahier des charges, ledit cahier stipulera que l'Administration, si elle constate une différence entre ce salaire courant et le salaire effectivement payé aux ouvriers, Indemnisera directement les ouvriers lésés au moyen de retenues sur les sommes dues à l'entrepreneur et sur son cautionnement.

5. Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail auront été relevées à la charge d'un entrepreneur, contrairement à ses engagements, l'Administration compétente pourra, sans préjudice de l'application des sanctions habituelles prévues au cahier des charges , décider, par voie de mesure générale, de l'exclure de ses marchés, à l'avenir, pour un (temps déterminé ou définitivement.

Décret du 10 août 1899,

Sur les conditions il" travail dans les marchés passés au nom des communes et des établissements publics de bienfaisance.

Art, 1". Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures liasses au nom des communes et des établissements de bienfaisance par

adjudication ou do gré à gré, pourront contenir des clauses par lesquelles l'entrepreneur s'engagera à observer les conditions suivantes, en ce qui concerne la main-d'œuvre de ces travaux ou fournitures, dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du marché :

1° Assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine ;

2" N'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par décision préfectorale selon la nature des travaux et la région où ils sont exécutés ;

3° Payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque protession, et dans chaque protession pour chaque catégorie d'ouvriers , au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté;

■1° Limiter la durée du travail journalier à la durée normale de travail en usage, pour chaque catégorie, dans ladite ville ou région.

En cas de nécessité absolue, l'entrepreneur pourra, avec l'autorisation expresse et spéciale de l'Administration, déroger aux clauses prévues aux paragraphes 1« et 4" du présent article. Les heures supplémentaires de travail ainsi faites par les ouvriers donneront lieu à une majoration du salaire dont le taux sera fixé par le cahier des charges,

'2. Les communes et les établissements de bienfaisance devront insérer dans les cahiers des charges une clause par laquelle l'entrepreneur s'engagera à ne céder à des sous-traitants aucune partie de son entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'Administration et sous la condition de rester personnellement responsable tant envers l'Administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Une clause du cahier des charges rappellera l'interdiction du marchandage telle qu'elle résulte du décret du 2 mars 1S4S et de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 1848.

3. La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires et de la durée normale et courante de la journée de travail sera faite sous le contrôle du préfet par l'Administration intéressée qui devra :

1" Se référer, autant que possible, aux accords existants entre les syndicats patronaux et ouvriers de la localité ou de la région;

2° A défaut de cette entente , provoquer l'avis de commissions mixtes composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers et, en outre, se munir de tous renseignements utiles auprès des syndicats professionnels, conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux et autres personnes compétentes.

Les bordereaux résultant de cette constatation devront être joints à chaque cahier des charges stipulant les clauses 3° et 4° de l'article 1er du présent décret.

Ils seront affichés dans les chantiers ou ateliers où les travaux sont exécutés. Ils pourront être revisés sur la demande des patrons ou des ouvriers, lorsque des variations dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier auront reçu une application générale dans l'industrie en cause.

Cette revision sera faite dans les conditions indiquées sous les numéros 1° et 2» au présent article. Une revision correspondante des prix du marché pourra être réclamée par l'entrepreneur ou effectuée d'office par l'Administration quand les variations ainsi constatées dans le taux des salaires ou la durée du travail journalier dépasseront les limites déterminées par le cahier des charges.

Lorsque l'entrepreneur aura à employer des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie, il pourra leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au salaire normal. La proportion maxima de ces ouvriers par rapport au total des ouvriers de la catégorie et le maximum île la réduction possible de leurs salaires seront fixés par le cahier des charges.

4 et 3. [Comme au décret précédent].

Décret du 27 avril 1900,

Portant règlement d'administration publique pour la détermination des

conditions dans lesquelles la caisse d'assurance en cas de décès pourra organiser des assurances mixtes aux termes de la loi du 17 juillet 1897.

Art. 1". Les assurances mixtes que la caisse d'assurance en cas de décès est autorisée à accepter par la loi du 17 juillet 1897 sont régies par les dispositions des décrets des 10 août 1868 et 13 août 1877, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 11 juillet 1868, sous réserve des modifications spéciales à ces assurances , apportées par les articles ci-après.

2. Toute personne qui veut contracter une assurance mixte fait une proposition au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cette proposition contient les nom et prénoms du proposant , sa profession , son domicile , le lieu et la date de sa naissance, la somme qu'il veut assurer. Elle indique à quel âge cette somme sera payée à l'assuré lui-même, s'il est vivant à cet âge. Elle énonce, s'il y a lieu, que la moitié seulement du capital sera payable aux ayants droit de l'assuré, s'il décède au cours du contrat; elle mentionne si l'assurance sera contractée moyennant le payement d'une prime unique ou de primes annuelles payables chaque année en une seule fois, ou par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles, pendant la durée de l'assurance ou pendant une durée moindre. Elle contient l'engagement du proposant de répondre aux questions qui lui seront posées par le médecin visiteur, de se soumettre à l'examen de celui-ci et d'acquitter les frais de cet examen ; elle est datée et signée par le proposant ou par son mandataire verbal. Cette signature est légalisée par le maire de la résidence du signataire.

La proposition doit être accompagnée d'un extrait sur papier libre de l'acte de naissance du proposant.

ii. La proposition d'assurance, accompagnée de l'acte de naissance produit à l'appui, est transmise sans délai par le préposé qui l'a reçue à la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations. Après les vérifications nécessaires, le proposant reçoit avis du montant de la prime unique ou des primes périodiques au moyen desquelles il pourra garantir le payement du capital assure dans les conditions mentionnées dans sa proposition et l'autorisation de se présenter chez le médecin qui devra procéder à l'examen médical.

Avis de cette autorisation est donné en même temps au médecin.

4. Dans chaque canton, il sera désigné par le préfet un ou plusieurs médecins visiteurs assermentés et chargés d'examiner les proposants.

Leur serment sera reçu soit par le préfet ou le sous - préfet , soit par le juge de paix du canton où résidera le médecin.

Le tarif de la visite médicale sera fixé par un arrêté du préfet du département.

5. (Décr. 23 août 1906.) Le proposant, s'il n'est pas personnellement connu du médecin visiteur, doit , en se présentant chez celui -ci , justifier de son identité, soit par l'attestation de deux témoins imposés au rôle des contributions directes de la commune, soit par la présentation de pièces d'identité. Pour chaque cas particulier, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations détermine celles de ces justifications que devra produire le proposant. Le médecin doit constater, sur le questionnaire destiné à recevoir les résultats de son examen , les justifications qui lui ont été fournies par le proposant.

6 (Décr. 23 août 1906.) Après constatation de l'identité, le médecin visiteur adresse au proposant les questions contenues dans la première partie du questionnaire, et il y consigne les réponses qui lui sont faites; il fait signer cette première partie par le proposant après lui en avoir donné connaissance. Si ce dernier ne peut ou ne sait signer, le médecin en fait mention,

'■) — C. travail.

Il procède ensuite à l'examen médical, inscrit le résultat de ses observations dans la seconde partie du questionnaire, signe et adresse le tout au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

7 . Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations décide s'il y a lieu de refuser l'assurance ou de l'accepter.

Dans le premier cas, il informe le proposant de son refus, qui ne doit jamais être motivé.

Dans le second cas, il transmet un livret - police au comptable qui a reçu la proposition d'assurance. Celui-ci, après avoir fait opérer le versement de la prime unique ou de la première prime, mentionne ce versement sur le livret -police qu'il remet ensuite à l'assuré.

Le contrat d'assurance produit son effet à partir de ce versement.

8. Les assurances mixtes peuvent être contractées moyennant le payement soit d'une prime unique , soit de primes annuelles payables pendant toute la durée de l'assurance ou pendant une durée moindre. Le montant de ces primes est fixé à l'aide de tarifs établis d'après les mêmes bases que les tarifs applicables aux autres assurances faites par la caisse d'assurance en cas de décès, et la prime est déterminée d'après l'âge de l'assuré à la date du premier versement, l'assuré étant considéré comme ayant à cette date son année d'âge accomplie , plus une demi-année.

Les primes annuelles sont acquittées chaque année à l'échéance indiquée par la date du premier versement à partir de laquelle l'assurance a commencé à produire son effet, conformément à l'article 7 du présent décret.

Lorsque l'assuré a stipulé dans sa proposition d'assurance que le payement des primes annuelles serait effectué par fractions semestrielles, trimestrielles ou mensuelles , les périodes de six mois, trois mois ou un mois, api es lesquelles chaque fraction de prime est exigible, sont comptées à partir de la date anniversaire de celle du premier versement.

Il est tenu compte, pour la fixation du montant de la prime fractionnée , des intérêts courus entre l'échéance annuelle et les échéances semestrielles, trimestrielles ou mensuelles.

Ces intérêts sont calculés d'après un coefficient correspondant au taux du tarif en vigueur et qui est déterminé en observant que la prime annuelle, augmentée de ses intérêts au taux du tarif pendant un an, doit être égale au total des primes fractionnées augmentées de leurs intérêts respectifs depuis leur échéance jusqu'à la fin de l'année d'assurance.

En cas de décès d'un assuré au cours d'une assurance dont la prime était payable par fractions, la caisse d'assurance déduit de la somme à payer par elle aux ayants droit les fractions semestrielles , trimestrielles ou mensuelles restant dues sur l'année en cours au moment du décès.

9. Lorsque le montant total des primes ou fractions de primes restées impayées représentera une somme égale à l'ensemble des primes dues pour deux années entières, le contrat sera résolu de plein droit et le capital assuré sera réduit conformément aux règles tracées par l'article 6 de la loi du 11 juillet 1868.

10. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré soit dans la proposition d'assurance, soit dans les réponses faites au médecin visiteur, et qui seraient de nature à atténuer l'importance du risque ou à tromper sur l'identité de l'assuré, entraînent l'annulation de l'assurance, sans préjudice des poursuites qu pourraient être exercées conformément aux lois pénales.

Lorsque l'assurance est annulée pour les motifs énoncés dans le paragraphe précédent, la liquidation du contrat s'opère dans les conditions ci-après :

1» S'il s'agit d'une assurance mixte pure et simple , la portion des primes versées correspondant au capital assuré, payable soit à l'assuré lui-même, s'il est vivant à une époque fixée d'avance, soit à ses ayants droit et aussitôt après le

décès, s'il meurt avant cette époque, est remboursée sans intérêts, sous déduction des risques courus par la caisse.

2» S'il s'agit d'une assurance complexe contractée dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1897 :

a) La portion des primes versées correspondant au capital assuré payable soit à l'assuré lui-même s'il est vivant à une époque fixée d'avance, soit à ses ayants droit et aussitôt après le décès s'il meurt avant cette époque, est remboursée comme il est dit au paragraphe précédent ;

b) Quant à la portion des primes correspondant au capital payable à l'assuré seul, s'il est vivant au terme de l'assurance, elle reste acquise à la caisse si le décès s'est produit en cours d'assurance et avant la découverte de la fraude; elle est remboursée sans intérêt à l'assuré s'il est vivant au moment de la découverte de la fraude, à ses ayants droit si son décès est survenu après l'expiration du terme fixé et avant la découverte de la fraude et le règlement de l'assurance.

11. Si le décès de l'assuré résulte de suicide, de duel ou de condamnation Judiciaire, l'assurance demeure sans effet, et les primes versées, augmentées des intérêts simples calculés au taux du tarif, sont remboursées aux ayants droit dans les conditions indiquées à l'article suivant.

Dans aucun cas. le montant du remboursement ne pourra excéder le capital assuré au décès.

12. Les sommes dues par la caisse d'assurance, soit à l'assuré lui-même, soit à ses ayants droit, sont payables dans les conditions indiquées à l'article H du décret du 10 août 1868, modifié par celui du 13 août 1877. Les pièces à produire à l'appui des demandes sont : en cas de payement à l'assuré , le livret - police et le certificat de vie de l'assuré; le payement est fait en présence du bénéficiaire de l'assurance, si un bénéficiaire a été désigné ; en cas de payement aux ayants droit, le livret- police et l'acte de décès de l'assuré ainsi qu'un certificat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII , constatant les droits des réclamants.

Décret du 17 septembre 1900, Portant création et organisation des conseils du travail.

Art. 1". Il est institué des conseils du travail par arrêté du ministre da commerce et de l'industrie [du travail et de la prévoyance sociale] dans toute région industrielle où l'utilité en est constatée.

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