‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 7 sur 189 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la résolution du contrat.

Art. 13. Les deux premiers mois de l'apprentissage sont considérés comme un temps d'essai pendant lequel le contrat peut être annulé par la seule volonté de l'une des parties. Dans ce cas , aucune indemnité ne sera allouée à l'une ou l'autre partie à moins de conventions expresses.

Art. 14. Le contrat d'apprentissage est résolu de plein droit :

1* Par la mort du maitre ou de l'apprenti ;

2° Si l'apprenti ou le maitre est appelé au service militaire;

3" Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une des condamnations prévues en l'article 6 du présent titre;

4* Pour les filles mineures , dans le cas de divorce du maitre , de décès de l'épouse du maitre, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.

Art. 15. Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles :

1* Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat :

1' Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres lois réglant les conditions du travail des apprentis :

3* Dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti ;

4* Si le maitre transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention.

Néanmoins , la demande en résolution du contrat fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maitre aura changé de résidence ;

5* Si le maitre ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois;

6" Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.

Art. 16. Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux , ce temps peut être réduit ou le contrat résolu.

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