‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 6 sur 189 · DU CONTRAT D APPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

DU CONTRAT D APPRENTISSAGE

le maître est tenu de lui laisser prendre , sur la journée de travail , le temps et la liberté nécessaires pour son instruction.

Néanmoins, ce temps ne peut excéder deux heures par jour.

Art. 10. Le maître doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.

Il lui délivrera , à la fin de l'apprentissage , un congé d'acquit , ou certificat constatant l'exécution du contrat.

Art. 11. L'apprenti doit à son maitre fidélité, obéissance et respect; il doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces.

Il est tenu de remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie ou d'absence ayant duré plus de quinze jours.

Art. 12. Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier, convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maitre , pour l'employer en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourra être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maitre abandonné.

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