Agriculture
( Décr. 27 janvier 1904.1 Les deux représentants des groupes 2 et 3 (industries et commerces de l'alimentation) sont élus par l'ensemble des syndicats inscrits à ces deux groupes. 1
Il en est de même : 1» pour les deux représentants des groupes 6 et 7 (industrie de la laine et industrie du coton); 2» pour les deux représentants des groupes 9 et 10 (travail des étoffes, vêtement, toilette); 3» pour les deux représentants des groupes 12 et 13 (métallurgie et travail des métaux); ( Décr. 4 aoûf 1904) pour les deux représentants des groupes 19 et 20 (administrations et commerces autres que ceux de l'alimentation ).
Pour être éligible, il faut être Français, âgé de vingt -cinq ans au moins, et non déchu de ses droits civils et civiques.
La candidature des femmes est admise suivant les mêmes conditions d'âge et de nationalité.
L'un des deux représentants des groupes 9 et 10 doit être du sexe féminin.
Nul ne peut représenter un autre groupe professionnel que celui auquel il appartient ou a appartenu.
1 1. (Décr. 11 janvier 1904.) Sont électeurs les syndicats ouvriers régulièrement constitués au 1" janvier de l'année où ont lieu les élections.
Chaque syndicat dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de ses membres à ladite date , à raison d'une voix par vingt - cinq membres et par fraction supplémentaire de un à vingt -cinq.
Les syndicats qui n'ont pas fourni de renseignements suffisants pour cette évaluation voient, quel que soit le nombre de leurs membres, leur droit de suffrage réduit à une voix.
L'évaluation est faite en appliquant les statuts du syndicat. Toutefois il n'est, en aucun cas, tenu compte des membres n'ayant pas payé de cotisation dans les six mois précédant le I" janvier de l'année où ont lieu les élections.
12. ( Décr. 21 janvier 1904.) Il est procédé dans le courant de mai, et dans les formes suivantes, à la vérification du nombre des membres des syndicats.
La liste électorale provisoire, dressée au ministère du travail, contient, pour chaque groupe professionnel , le nom de chaque syndicat électeur et le nombre de ses membres.
Le préfet fait déposer un exemplaire de cette liste à la mairie de chacune des communes où ladite liste mentionne des syndicats électeurs. En même temps , il porte ce dépôt à la connaissance du public par voie d'affiches.
Un exemplaire de la liste provisoire est communiqué aux bourses du travail et aux conseils de prud'hommes.
Les protestations relatives aux diverses énonciations contenues dans la liste provisoire, ainsi qu'au classement des syndicats dans les groupes professionnels, sont reçues jusqu'au 15 juin. Il en est donné connaissance aux syndicats électeurs par des états envoyés aux bourses du travail, aux conseils de prud'hommes et aux communes intéressées.
Les protestations sont instruites par le préfet et jugées par le ministre du travail.
Sont seules admises les protestations émanant de syndicats électeurs et de leurs unions.
Les modifications apportées à la liste électorale provisoire à la suite de réclamations reconnues fondées , sont inscrites sur un état rectificatif que le préfet joint à la liste provisoire. La liste ainsi rectifiée devient définitive.
13. Lorsque la liste électorale est définitive, le ministère du travail fait parvenir à chaque syndicat un bulletin de vote indiquant le groupe auquel il appartient et le nombre de voix dont il dispose.
11 doit s'écouler au moins dix jours entre la date d'envoi de ces bulletins aux syndicats et celle à laquelle ils doivent être renvoyés au ministère du travail. Ces deux dates sont annoncées par le Journal officiel.
Chaque syndicat adresse, dans le délai ci -dessus indiqué, sous le couvert du ministère du travail , son bulletin de vote renfermé dans une enveloppe portant la mention : Élection au conseil supérieur du travail. »
L'élection des représentants des syndicats a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas où dans l'un quelconque des groupes énumérés à l'article 10 aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il est procédé, dans un délai d'un mois et dans les mêmes formes, à un deuxième tour de scrutin. Cette fois . l'élection a lieu à la majorité relative. En cas de partage . le bénéfice du vote est acquis au candidat le plus âgé.
14. (Itécr. 27 janvier 19(11.) La commission permanente du conseil supérieur du travail dépouille les bulletins et recense les votes des chambres de commerce, des chambres consultatives et des syndicats ouvriers « (Décr. 30 avril 1909) des bourses du travail et des associations ouvrières de production ». Elle procède à la vérification de toutes les opérations électorales.
Les résultats des élections sont publiés au Journal officiel.
Les réclamations relatives aux élections doivent être faites dans le délai de quinze jours qui suit leur insertion au Journal officiel. Elles sont jugées par le ministre.
En cas d'annulation, il est procédé à une nouvelle élection.
15. (Décr. 27 janvier 1904.) Les « soixante et deux (Décr. U'juill. 1913) » délégués des patrons et des ouvriers désignés aux articles 5 et 6 conservent leur mandat, même s'ils viennent à perdre la qualité en raison de laquelle ils ont été appelés à siéger au conseil supérieur du travail.
Au cas où des membres du conseil supérieur du travail décéderaient , seraient démissionnaires ou perdraient leurs droits civils ou civiques, il serait procédé à leur remplacement dans les conditions ci après :
1° Pour les ékis des chambres de commerce et des chambres consultatives, dans le cas seulement où il se produirait parmi eux trois vacances ;
2° Pour les représentants des syndicats ouvriers, au cas où il se produirait parmi eux trois vacances;
3» Pour les représentants patrons ou ouvriers des conseils de prud'hommes , au cas où deux vacances se produiraient soit chez les prud'hommes patrons, soit chez les prud'hommes ouvriers;
4o Pour les autres membres du conseil supérieur du travail, à chaque vacance.
Le mandat des membres ainsi élus prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre remplacé.
16. Le conseil se réunit chaque année, le deuxième lundi de novembre. La session dure quinze jours. Le conseil fixe lui-même, dans ces limites, les jours et heures des séances.
L'ordre du jour de la session, arrêté par le ministre, est communiqué aux membres quinze jours avant l'ouverture de cette session.
Le ministre peut convoquer le conseil en session extraordinaire à toute époque de l'année; il fixe lui-même la date, la durée et l'objet de chaque session extraordinaire.
17. La commission permanente du conseil supérieur du travail, aux travaux de laquelle prennent part, dans les conditions fixées par l'article 1«, les chefs de service mentionnés audit article, comprend : sept patrons, sept ouvriers, un sénateur, un député, tous élus par le conseil supérieur, et trois membres de droit, savoir :
Le représentant de la chambre de commerce de Paris;
(Décr. 24 juin 1907.) « Le représentant des associations ouvrières de production; »
Le représentant des bourses de travail.
(Décr. 30 avril 1909.) « La commission permanente élit deux présidents, l'un pris parmi les membres patrons, l'autre parmi les membres ouvriers; ils président alternativement les séances.
« La commission a à sa disposition les secrétaires et secrétaires adjoints du conseil supérieur.
« Elle se réunit jusqu'à la clôture des travaux entrepris. »
18. La commission permanente étudie, à la demande du ministre, les conditions du travail, la condition des travailleurs, les rapports entre patrons et ouvriers. Elle prend connaissance des documents et des statistiques qui doivent servir de base à ses travaux, demande des compléments d'enquête, provoque les témoignages écrits ou oraux des personnes compétentes , et fait ressortir, « ( Décr. 30 avril 1909) devant le conseil », les faits qu'elle a observés, les abus qu'elle a constatés, les réformes que l'enquête indique comme efficaces. « (Décr. 30 avril 1909.) Elle peut aussi, a la demande du ministre, donner son avis sur les causes et circonstances d'une grève ou d'une coalition patronale. » « (Décr. 30 avril 1909.) Pour chaque question à soumettre au conseil supérieur du travail, la commission permanente peut, soit désigner un rapporteur unique, soit, à la demande des membres patrons ou des membres ouvriers , désigner deux rapporteurs, l'un pour soutenir l'avis de la majorité, l'autre pour soutenir l'avis de la minorité. »
En cas d'urgence, la commission permanente peut, sans les soumettre au conseil supérieur, émettre les avis qui lui sont demandés par le ministre. Il en est rendu compte au conseil supérieur lors de sa prochaine session.
19. Les comptes rendus des enquêtes de la commission permanente sont envoyés à chaque membre du conseil supérieur du travail. Ils doivent leur parvenir quinze jours au moins avant l'ouverture de la session où ils seront discutés.
Le conseil peut, au besoin, provoquer de nouveaux témoignages, recevoir des dépositions.
La discussion est close par une résolution énumérant les inconvénients et les abus démontrés par l'enquête et les réformes appropriées à chacun d'eux.
(Décr. 30 avril 1909.) « Cette résolution est adoptée à la majorité des votants.
« Sur la demande de la moitié des membres patrons ou de la moitié des membres ouvriers présents, le compte rendu doit faire connaître, en même temps que le résultat du scrutin, le nombre des membres patrons, le nombre des membres ouvriers et le nombre des autres membres qui composent la majorité et la minorité ou qui se sont abstenus. »
20. (Décr. 22 avril 1919.) Les élus des syndicats ouvriers et des conseils de prud'hommes, des bourses du travail et des associations ouvrières de production ont droit aux allocations suivantes :
Pour les sessions du conseil supérieur du travail :
Ceux qui résident hors du département de la Seine : 1° à une indemnité de vingt francs par jour depuis la veille de la séance d'ouverture jusques et y compris la séance de clôture des sessions du conseil supérieur auxquelles ils assistent ; 2° à des frais de déplacement s'élevant à vingt - quatre centimes par kilomètre de la distance par voie ferrée, entre Paris et la gare la plus voisine de leur résidence ;
Ceux qui habitent le département de la Seine, à une indemnité de quinze francs pour chaque journée où ils assistent aux séances du conseil supérieur;
Pour chacune des séances de la commission permanente tenue en dehors des sessions du conseil supérieur : 1" à un jeton de présence de dix francs ; 2° s'ils résident hors du département de la Seine, au remboursement de la somme effectivement payée par eux pour le parcours par voie ferrée, aller et retour, en seconde classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et Paris.
21 . Les décrets des 22 janvier 1891,9 juin 1892, 1" septembre 1899,20 octobre 1900 et 23 mars 1902 sont et demeurent abrogés.
22. Les membres du conseil supérieur du travail actuellement en exercice
conserveront leurs fonctions jusqu'à l'époque où expire le mandat qui leur a été confié en vertu du décret du 1er septembre 1899.
Les représentants des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures et ceux des conseils de prud'hommes qui seront élus en 1903. pour porter la représentation patronale et la représentation prud'homale aux nombres fixés par les articles 5 à 8 du présent décret , cesseront leurs (onctions en même temps que les autres membres de leur catégorie.
Loi du 31 mars 1903,
Portant fixation du bugel général des dépenses et des recettes de l'exercice 1903 (D. P. 1903. 4. 17).
Art. 84. (L. 31 décembre 1907, art. 48.) Une somme de un million cinq cent mille francs (1500000 fr.) est affectée, chaque année, dans les conditions déterminées par la loi :
1° Pour un tiers, à la majoration de la pension d'âge ou d'invalidité de plus de 50 francs acquise, ou en instance de liquidation au 1er janvier 1903 de chaque année, en faveur de tout ouvrier ou employé des mines de nationalité française, par application du titre IV de la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs ;
2" Pour les deux autres tiers, à des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines, de nationalité française, âgés de cinquantecinq ans au moins au 1" janvier de chaque année et justifiant , à cette date, de trente années de travail salarié dans les mines françaises, sans que le nombre total des journées de travail réparties entre ces trente années ne puisse être inférieur à 6 600 journées. (V. infrà, L. 17 avril 1906, art. 66.)
85 et 8(î. (L. 31 décembre 1907, art. 49.) La majoration ne pourra élever la pension majorée au delà du chiffre de trois cents francs (300 fr.), y compris toutes autres ressources tant de l'intéressé que de son conjoint , mais indépendamment de tout salaire régulier en argent ou en nature, n'excédant pas 50 francs par mois.
L'allocation prévue à l'article 84 -2> sera limitée au chiffre de deux cent quarante francs (240 fr.), y compris toutes autres ressources, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire régulier en argent ou en nature n'excédant pas 50 francs par mois et d'une pension de 50 francs au plus liquidée en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1884.
Un décret délibéré en conseil des ministres, faisant état des disponibilités, pourra relever jusqu'au chiffre de 360 francs le maximum prévu au paragraphe 1" du présent article.
87. La loi annuelle de finances déterminera le nombre de centimes additionnels à la redevance des mines qui devront être établis en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues à l'article 86. Cette part est fixée à la moitié de ces dépenses et des frais d'application de la présente loi.
88. Tout ouvrier ou employé qui voudra bénéficier des dispositions de la présente loi devra en faire la déclaration, soit en personne, soit par mandataire, au maire de la commune de son domicile. Les déclarations seront reçues , sous peine de forclusion, chaque année, du 1" janvier au dernier jour de février. Toutefois, pour la première année d'application de la loi, ce délai sera de quatre mois à compter de la date de la promulgation. La déclaration ne sera renouvelée qu'en cas de modifications survenues dans les titres invoqués par les intéressés.
La déclaration est exempte de frais.
Elle sera établie dans les formes et accompagnée des justifications que fixera un arrêté du ministre des travaux publics.
La déclaration est rédigée par les soins du maire et signée par le déclarant. Il en est donné récépissé.
Le maire la transmet immédiatement au préfet avec son avis.
Elle est enregistrée à la préfecture dès sa réception sur un registre spécial.
89. Les déclarations sont soumises à une commission ainsi composée :
Le préfet ou son représentant , président ;
L'ingénieur en chef des mines ou un fonctionnaire de l'administration des mines délégué par lui ;
Le directeur des contributions directes ou un fonctionnaire de cette administration délégué par lui ;
Le directeur de l'enregistrement , des domaines et du timbre ou un fonctionnaire de cette administration délégué par lui ;
( L. 21 juillet 191)3. i « Un exploitant et un ouvrier des mines du département.
« Le préfet désigne cet exploitant et cet ouvrier: ce dernier devra être pris parmi les administrateurs des caisses de secours des mines élus par les ouvriers toutes les fois que ce sera possible. »
Tous les deux devront, à moins d'impossibilité, appartenir à des entreprises différentes.
Dans les départements que désignera le ministre des travaux publics, il pourra être établi, à raison du nombre et de l'importance des exploitations, des commissions distinctes par arrondissement de sous - préfecture , ou par toute autre circonscription que fixeront des arrêtés du ministre des travaux publics.
Les déclarations reçues dans un département où n'existerait pas d'entreprise minière seront renvoyées à l'examen de la commission qui siège dans la circonscription où se trouve la mine dans laquelle l'ouvrier a fait le plus long séjour,
î'O. La commission examine et admet, s'il y a lieu, les titres invoqués dans les déclarations ; elle arrête le montant des revenus personnels et celui de la pension à majorer.
(Abrogé par L. 14 avril 1908.) l'ne année ne peut entrer en compte dans lu durée des services que si elle donne 220 jours au moins de travail salarié.
Est assimilé au travail salarié le temps pendant lequel l'ouvrier a chômé pour maladie ou pendant lequel il aurait reçu l'indemnité temporaire pour accident du travail, si, pendant ce temps, ont été faits sur son livret individuel les versements prévus par l'article S de la loi du 29 juin 1894.
01. (/,. 14 avril 1908.) « Les décisions de la commission sont transmises, avant le 1" juillet de chaque année, par les soins du préfet, au ministre du travail et de la .prévoyance sociale, qui, d'après ces décisions, arrête le montant des majorations et allocations. Toutefois, le ministre peut suspendre 1 exécution des décisions qui seraient contraires aux dispositions de la loi jusqu'à ce qu'elles aient été l'objet d'une revision conformément à l'article 92. Il doit, en ce cas, et dans les trois mois du jour où il est saisi de la décision , inviter le préfet à la déférer à la commission pour revision. »
Tout déclarant reçoit, pur les soins du préfet, avant le 31 décembre, avis de la décision prise par la commission sur sa déclaration.
Tout intéressé peut prendre communication de l'arrêté ministériel de répartition, dont une amplialion est déposée, à cet effet, avant le 31 décembre, dans les bureaux de la préfecture ou sous -préfecture de chef-lieu de chaque sous-arrondissement minéralogique. Avis de ce dépôt est publié dans les journaux du département.
'■•'-i La commission peut toujours reviser, dans son travail annuel, la décision antérieure, soit sur la proposition du préfet, soit sur la requête présentée par le bénéficiaire.
10 — C. travail.
La requête en revision du bénéficiaire est introduite clans les formes et délais prescrits pour les déclarations.
(L. 14 avril 1908.) « La commission indique la date à partir de laquelle la nouvelle décision doit sortir effet. Les rappels d'arrérages, s'il y a lieu, sont précomptés sur la répartition annuelle qui suit.
» Les décisions emportant suppression ou modification de majorations ou d'allocations déjà acquises n'ont effet que pour la répartition annuelle suivante.»
9!i. Les décisions de la commission ne peuvent être déférées au Conseil d'État que pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. Le recours n'est ouvert qu'au préfet ou à l'intéressé. 11 est dispensé d'avocat et a lieu sans frais.
Les recours au Conseil d'Etat contre les arrêtés ministériels de répartition sont dispensés d'avocat et ont lieu sans frais.
94 et 95. (L. 31 décembre 1907, art. 50.) Les majorations et les allocations, en cas d'insuffisance des crédits correspondants, sont réduits proportionnellement de manière à ne pas excéder chaque crédit.
Les fractions de franc ne seront pas inscrites.
96. Les majorations et allocations sont dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel a été faite la déclaration. Elles sont payables par quart, à partir du 1" janvier de l'année qui suit la date de la décision de la commission prévue à l'article 89, de trimestre en trimestre et à terme échu.
Elles sont incessibles et insaisissables. Les sommes non perçues sont prescrites , au profit du Trésor , trois ans après leur échéance.
97. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions des articles 84 et 96 de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.
98. Tout exploitant qui a constitué des pensions d'âge ou d'invalidité en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894 est tenu, dans la première quinzaine de janvier de chaque année , d'adresser au préfet , dans la forme que fixera le ministre des travaux publics, la liste des retraites ainsi créées par lui pendant l'année précédente.
Toute infraction au présent article est passible des pénalités prévues au titre X de la loi du 21 avril 1810.
Décret du 27 janvier 1904,
Portant modifications à la constitution Au conseil supérieur du travail. — V. suprà, Décr. 14 mars 1903, art. 2, 5, 6, 10, 11 , 12, 14 et 15.
Décret du 4 août 1904,
Relatif à la réorganisation du conseil supérieur du traçait. — V. suprà, Décr. 14 mars 1903, art. 10.
Décret du 8 décembre 190'*,
Approuvant le nouveau tarif de la caisse nationale d'assurances
en cas d'accidents.
Art. 1". Est approuvé, en conformité de la loi du 24 mai 1899, le nouveau tarif établi par la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents et annexé au présent décret, sous réserve de la faculté pour la caisse de réduire ou de majorer les primes qui y figurent de 30 p. 100 de leur valeur, en raison des conditions particulières d'exploitation des entreprises assurées.
(Décr. 17 janvier 1907.) Lorsque les professions présenteront des risques anormaux , la majoration prévue à l'alinéa précédent pourra être portée à 60 p. 100.
DÉCRET DU l2ô JANVIER 1900. 147
(Décr. 30 juillet 1914.) Par contre, pour les entreprises de chargement et déchargement de navires, la réduction prévue au premier alinéa pourra atteindre 60 p. 100 de la valeur de la prime lorsque lesdites entreprises présenteront un minimum de risques inférieur à la normale.