‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 79 sur 189 · Ledit tarif sera applicable à partir du 1" janvier · texte numérisé non relu

Ledit tarif sera applicable à partir du 1" janvier

3. Pour les entreprises non dénommées au tarif, les primes seront déterminées par assimilation avec les entreprises y dénommées qui présentent des risques analogues.

4. Est rapporté à compter du \" janvier 1905 le décret susvisé du 14 août 1900.

Y. le nouveau tarif ci-dessus visé, Journ. off. du 10 décembre 1904.

Loi du 31 mars 1905,

Modifiant divers articles de la loi du 9 avril 1*98 sur les accidents du travail (Ti. p. 1905. 4. toi).

Art 1". Les articles 3, 4, 10, 15, 16, 19, 21. 27 et 30 de la loi du 9 avril 1898 sont modifiés ainsi qu'il suit : — V. supra, L. 9 avr. 1898, art. 3, 4, 10, 15, 16, 19, 21 , 27 et 30.

2. Le tarif visé à l'article 4 de la loi du 9 avril 1898, ci -dessus modifié, devra être établi dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et publié au Journal officiel. Il sera appliqué un mois après cette publication, et jusque-là les tarifs d'assistance médicale gratuite resteront transitoirement applicables.

3. La présente loi sera applicable aux accidents visés par la loi du 30 juin 1899.

V. le commentaire de la loi du 31 mars 1905, D. P. 1905. 4. 101.

Décret du 20 mai 1905,

Relatif à la composition et ait fonctionnement du comité consultatif

des assurances contre les accidents du travail.

Art. 1". Les membres du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail autres que les membres de droit sont respectivement élus ou nommés par décret pour quatre ans.

Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans.

Pour le premier renouvellement , le sort désigne les membres dont le mandat expire, par exception, au bout de deux ans.

Les membres sortants peuvent être renommés.

2. Sont remplacés immédiatement les membres du comité qui perdent la qualité en raison de laquelle ils avaient été nommés.

3. Le ministre désigne le président et le vice- président du comité parmi ses membres. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

4. Le secrétariat du comité est assuré par un secrétaire et , s'il y a lieu , par un secrétaire adjoint , qui sont désignés par le ministre.

5. Le comité peut , avec l'autorisation du ministre, entendre les personnes qu'il jugerait en état de l'éclairer sur les questions qui lui sont soumises.

Décret du 25 janvier 1906, Modifiant le décret da 6 juin 1 807 et portant de deux à trois le nombre des enquêteurs permanents de Voffice du travail. — v. suprà, Décr.

19 août 1891 , art. i.

Loi du 2 avril 190G,

navl la •participation des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs aux caisses de retraites et de secours des ouvriers mineurs

Art. 1". Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, titulaires et suppléants, bénéficient, dans les conditions déterminées ci -après, des caisses de retraites et de secours établies dans leurs circonscriptions en exécution de la loi du 29 juin 1894.

2. Tout délégué , qu'il soit ou non occupé comme ouvrier dans la mine où il exerce ses fonctions, à la seule condition de notifier préalablement au préfet et à l'exploitant qu'il est en possession d'un livret individuel délivré par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, bénéficiera sur ce livret de versements effectués par l'exploitant à raison de quatre pour cent ( 4 p. 100) de son indemnité de délégué; moitié sera prélevée sur ladite indemnité et moitié sera fournie par l'exploitant lui-même.

L'exploitant sera tenu d'effectuer à la caisse nationale des retraites le versement ci -dessus indiqué de 4 p. 1U0 dans le mois de l'avertissement à lui adressé par le directeur des contributions directes pour le recouvrement des indemnités de délégués.

La somme à payer sur mandat délivré au délégué, conformément à l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890, et celle à recouvrer par le Trésor sur l'exploitant, seront l'une et l'autre diminuées de deux pour cent (2 p. 100 |.

3. Lorsqu'un ouvrier travaillant dans une mine y remplit les fonctions de délégué , l'indemnité qu'il reçoit pour les journées effectivement consacrées à ses visites entre en compte, concurremment avec son salaire, pour le calcul de ses charges et avantages dans la société de secours dont il fait partie.

Il est tenu de verser la cotisation statutaire, qui correspond au montant desdites journées, directement à la caisse de secours, dans la huitaine de la réception du mandat mensuel qui lui est délivré par le préfet.

Sur l'avis à lui notifié par les représentants statutaires de la caisse de secours, l'exploitant doit opérer de son côté, dans la huitaine, le versement statutaire correspondant.

4. Tout délégué, qui n'est pas actuellement occupé dans la mine, participe à la caisse de secours de sa circonscription sur sa demande, qu'il doit adresser au conseil d'administration de ladite caisse et notifier à l'exploitant.

Lorsque la circonscription correspond à plusieurs sociétés de secours , ce délégué a le droit de choisir celle à laquelle il sera inscrit pendant la durée de ses fonctions.

Pour le calcul de ses charges et avantages, le délégué est assimilé à un sociétaire qui recevrait un salaire égal au salaire moyen des ouvriers du fond; ce salaire moyen sera fixé, chaque année, par le préfet, dans les conditions de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890.

Le délégué doit verser la totalité de la somme due à la caisse de secours directement et aux époques fixées par les statuts.

Aux mêmes époques, l'exploitant est tenu de verser à la caisse de secours une somme égale à la moitié de la cotisation statutaire du délègue.

L'article 11 de la loi du 29 juin 1894 est applicable aux délégués qui participent à une caisse de secours en vertu du présent article.

."S. Les dispositions des articles 3 et 4 ci -dessus ne sont pas applicables au délégué qui est occupé comme ouvrier dans une circonscription autre que celle où il exerce ses fonctions.

G. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Loi du 12 avril 1906,

Étendant « toutes les exploitations aies les dispositions de la

loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ;D. P. v.«'6. t. 116).

Art. 1", La législation sur les responsabilités des accidents du travail est étendue à toutes les entreprises commerciales.

— ■ A partir de la promulgation du décret prévu à l'article 4 et pendant les trois mois qui suivront , les contrats d'assurance contre les accidents , souscrits antérieurement à cette promulgation pour des entreprises visées à l'article l"et ne garantissant pas le risque prévu par les lois des 9 avril 1898, 22 mars 19(12 et 31 mars 1905, pourront être dénoncés par l'assureur ou par l'assuré.

La dénonciation s'effectuera, soit au moyen "d'une déclaration au siège social ou chez l'agent local, dont il sera donné récépissé, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée. Le contrat se trouvera ainsi intégralement résilié le dixième jour, à midi , à compter du jour de la déclaration, de la signification de l'acte extrajudiciaire ou du dépôt à la poste de la lettre recommandée.

Les primes restant à payer ne seront acquises à l'assureur qu'en proportion de la période d'assurance réalisée jusqu'au jour de la résiliation. Les primes payées d'avance pour assurances à forfait ne lui resteront acquises, et seulement jusqu'à concurrence de six mois de risque au maximum à compter du jour de la résiliation, que si le contrat n'a pas été dénoncé par lui ; le surplus sera restitué à l'assuré.

3. Les contrats mixtes par lesquels l'assureur s'est engagé, d'une part, à garantir l'assuré contre le risque delà loi de 1898, si celle-ci était déclarée applicable, et. dans le cas contraire, à le couvrir du risque de la responsabilité civile, seront intégralement résiliés, s'ils ont été dénoncés dans les formes et délais prévus à l'article précédent. La dénonciation de l'assuré restera toutefois sans effet si , dans la huitaine de cette dénonciation, l'assureur lui remet un avenant garantissant expressément , sans aucune augmentation de prime , le risque défini par les lois des 9 avril 1898, 22 mars 1902 et 31 mars 1905.

A l'expiration du délai de trois mois visé à l'article précédent, le silence des deux parties aura pour effet, sans autres formalités, de rendre le contrat applicable au risque déterminé par les lois des 9 avril 1898, 22 mars 1902 et 31 mars 1905.

4. La taxe prévue par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 continuera à être perçue pour les exploitations assujetties par ladite loi , y compris tous les ateliers.

Elle sera réduite à un centime et demi pour les exploitations exclusivement commerciales , y compris les chantiers de manutention ou de dépôt. La liste desdites exploitations sera arrêtée dans les six mois de la promulgation de la présente loi par décret rendu sur la proposition des ministres du commerce [du travail et de la prévoyance sociale] et des finances, après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail. Elle sera soumise tous les cinq ans à la sanction législative.

Des décrets rendus dans la même forme pourront modifier le taux de la taxe spécifiée à l'alinéa précédent, dans les limites du maximum prévu à l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 ou fixé par la loi de finances ; ils devront être publiés au Journal officiel au moins trois mois avant l'ouverture de l'exercice à partir duquel la modification deviendrait applicable ( V. infrà , L. 29 mai 1909; Décr. 29 mai 1909).

5. Les exploitations régies par les lois du 9 avril 1898 et du 30 juin 1899 , qui ne sont pas soumises à l'impôt des patentes , contribueront au fonds de garantie dans les conditions ci -après.

Il sera perçu annuellement sur chaque contrat d'assurance une contribution dont le montant sera fixé tous les cinq ans par la loi de finances en proportion des primes, et sera recouvré, en même temps que les primes, par les sociétés d'assurances, les syndicats de garantie ou la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, qui en opéreront le versement au fonds de garantie ( V. infrà. L. 13 déc. 1912).

(L. 26 mars 1908.) « En ce qui concerne les exploitants non assurés, il sera perçu une contribution dont le taux sera fixé dans les mêmes formes, en proportion du capital constitutif des rentes mises à leur charge. Cette contribution sera liquidée lors de l'enregistrement des ordonnances, jugements et arrêts allouant lesdites rentes et recouvrée comme en matière d'assistance judiciaire, pour le compte du fonds de garantie, par l'administration de l'enregistrement.

v Le capital constitutif de la rente sera déterminé , pour la perception de la contribution, d'après un barème et dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique. — V. infrà , Décr. 11 juin 1909.

« Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution de la loi du 9 avril 1898 devront indiquer si le chef d'entreprise est, ou non, assuré et patenté. »

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles seront effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie ou de la caisse nationale d'assurance en cas d'accidents et les recouvrements de l'administration de l'enregistrement, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article ( V. infrà, Décr. 18 févr. 1907 ; Décr. 9 mars 1907 ).

Toute contravention aux prescriptions de ce règlement sera punie d'une amende de cent francs à mille francs (100 fr. à 1 000 fr.).

<>. Les syndicats de garantie prévus à l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 doivent, qu'il s'agisse d'entreprises industrielles ou commerciales, comprendre au moins cinq mille ouvriers assurés et dix chefs d'entreprise adhérents, dont cinq ayant an moins trois cents ouvriers, ou bien deux mille ouvriers assurés et trois cents chefs d'entreprise adhérents, dont trente ayant au moins chacun trois ouvriers.

Ces syndicats sont autorisés par décrets rendus en Conseil d'État . après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail. Ils peuvent être autorisés par arrêtés ministériels, lorsque leurs statuts sont conformes à des statuts types approuvés par décret rendu en Conseil d'Etat , après avis du comité susvisé < Y. infrà , Décr. 27 déc. 1906).

7. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles la présente loi pourra être appliquée à l'Algérie et aux colonies.

V. le commentaire de la loi du 12 avril 1906, D. P. 1906. 4. 116 ; — Bull. Dalloz, 10117, p. 2.

Loi du 17 avril 1906,

Portant, p. cation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906 ( D. P. iyn6. 4. loi et 85).

Art. 59. Le troisième paragraphe de l'art. 22 de la loi du 22 mars 1902 sur les accidents du travail est modifié ainsi qu'il suit : — V. suprà, L. 22 mars 1902, art. 22, § :i.

65. Toutes pensions de retraite servies aux ouvriers, employés, à leurs veuves et à leurs orphelins par une caisse spécialement constituée à cette fin dans l'administration ou l'établissement auquel ils sont attachés, sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs.

Pour le surplus, ces pensions et les renies viagères île la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ne sont cessibles et saisissantes que dans les limites prévues par la loi du 12 janvier 189.> ( C. travail, Liv. 1er, art. 61 et suiv.ï poulies salaires et traitements.

Il n'est en rien dérogé aux dispositions des lois spéciales qui font bénéficier certaines pensions d'une incessibilité ou d'une insaisissabilité plus étendues.

66. La majoration et l'allocation prévues par l'article 84 de la loi de finances du 30 mars 1903 sont réversibles par moitié sur la tète du conjoint survivant et non remarié.

Un règlement d'administration publique précisera les conditions d'application de cette réversibilité.

Le règlement prévu à l'article 29 de la loi du 29 juin 1894 déterminera, tant à l'égard des exploitants qu'à l'égard des bénéficiaires , les mesures de contrôle nécessaires pour assurer l'exécution de ladite loi.

Décret du 23 août 1906,

Modifiant le règlement d'administration publique du 27 avriliQQO qui a déterminé les conditions dans lesquelles la caisse d'assurances en cas de décès pourra organiser des assurances mixtes. — V. suprù, Décr. 27avr. 1900, art. 5 et 6.

Décret du 24 août 1906,

Organisant le contrôle de l'application de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire.

Art. 1". (Décr. 13 juillet 1907.) Dans les établissements spécifiés à l'article 1« de la loi du 13 juillet 1906 qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée entière du dimanche, les chefs d'entreprise, directeurs ou gérants sont soumis aux obligations ci -après :

1» Lorsque le repos est donné collectivement à la totalité ou à une partie du personnel soit un autre jour que le dimanche, soit du dimanche midi au lundi midi, soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi , des affiches doivent indiquer les jours et heures du repos collectif ainsi donné.

2» Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, soit pendant la journée entière du dimanche , soit sous l'une des autres formes prévues par la loi, un registre spécial doit mentionner les noms des employés et ouvriers soumis à un régime particulier de repos et indiquer ce régime. Un ce qui concerne chacune de ces personnes, le registre doit faire connaître le joui- et éventuellement les fractions de journées choisies pour le repos.

L'inscription sur ce registre des employés ou des ouvriers récemment embauchés devient obligatoire après un délai de six jours. Jusqu'à l'expiration de ce délai, et à défaut d'inscription sur le registre, il ne peut être réclamé par les agents chargés du contrôle qu'un cahier régulièrement tenu portant l'indication du nom et la date d'embauchage de l'ouvrier ou employé.

2. (Décr. 13 juillet 1907.) L'affiche doit être facilement accessible et lisible.

Un duplicata en est envoyé avant sa mise en service à l'inspecteur du travail de la circonscription.

Le registre est tenu constamment à jour; la mention des journées de repos, dont bénéficie un employé ou un ouvrier, peut toujours être modifiée; il suffit que la modification de service soit portée au registre avant de recevoir exécution ; toutefois, la modification ainsi faite ne peut en aucun cas priver le rem plaçant du repos auquel il a droit.

Le registre reste à la disposition des agents chargés du contrôle et doit être communiqué aux employés et ouvriers qui en font la demande. Il est visé par les agents chargés du contrôle au cours de leurs visites.

3. Tout chef d'entreprise, directeur ou gérant, qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu soit de l'article 4, soit des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la loi , doit en aviser immédiatement , et , sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail, l'inspecteur de la circonscription.

Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension , et spécifier le nombre d'employés et d'ouvriers auxquels elle s'applique.

En outre, dans le cas prévu par l'article 4, lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l'avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré au personnel.

Pour les industries déterminées au paragraphe 3 de l'article 6, l'avis indique les deux jours de repos mensuel réservés aux employés et ouvriers.

4. Dans les établissements spécifiés au paragraphe 1<" de l'article 6 de la loi , le chef d'entreprise , directeur ou gérant , doit , en cas de repos imposé par les intempéries, en prévenir, le jour même, l'inspecteur du travail et lui indiquer le nombre des personnes qui ont chômé. Il fait connaître, la veille au plus tard, à l'inspecteur, les jours où le repos hebdomadaire sera supprimé en compensation du chômage.

5. Dans les cas prévus par les articles 3 et 4 ci - dessus , copie de l'avis doit être affichée dans l'établissement pendant toute la durée de la dérogation.

Décret du 22 novembre 1 906 ,

Approuvant le tarif complémentaire de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents.

Art. 1". Est approuvé, en conformité de la loi du 24 mai 18!)9, le tarif complémentaire établi par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents et annexé au présent décret, sous réserve de la faculté pour la caisse de réduire ou de majorer les primes qui y figurent de 30 p. 100 de leur valeur en raison des conditions particulières d'exploitation des entreprises assurées.

Lorsque les professions présenteront des risques anormaux , la majoration prévue à l'alinéa précédent pourra être portée à 60 p. 100.

2. Les primes indiquées au tarif ci-annexé correspondent à chacune des professions pouvant se rencontrer dans une même entreprise. Pour les professions non dénommées, les primes seront déterminées par assimilation avec les professions tarifées qui présentent des risques analogues.

8. Dorénavant la somme totale à acquitter annuellement par chaque entreprise industrielle ou commerciale , pour les contrats nouveaux passés avec la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, ne pourra être inférieure à 8 francs.

Arrêté ministériel du 28 novembre 1906, Étendant aux 2)rofessions commerciales la classification prévue au quatrième alinéa de l'article 6 du décrH du 28 [écrier 1809 pour les sociétés d'assurances contre les accidents du travail.

Art. 1". La classification en groupes de professions déterminée par l'arrêté ministériel du 30 mars 1899 est étendue aux professions commerciales correspondantes.

2. Celte classification comporter;!, en outre, un dixième groupe, qui sera formé des professions suivantes : banques, assurances et autres professions similaires.

Décret du 27 décembre 190G, Modifiant le règlement d'administration publique du 28 février 1899, relatif aux responsabilités (les accidents dont les ouvriers sont ri,-ti S dans leur traçait. — V. suprà, 2« Décr. 28 févr. 1899, art. Il, 16, 18, 20

el suiv.

Décret du 27 décembre 190G, Approuvant tes statuts types des syndicats de garantie prévus par l'article 6 de la lo'i dm 12 avril 1906.

Art. 1". Sont approuvés, pour l'exécution de l'article 6 de la loi du 12 avril

1906, les statuts types ci -annexes.

Approuvant les statuts types des syndicats de garantie

prévus par l'article 6 de la loi du 12 avril 1906.

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