TITRE III. — ORGANISATION FINANCIÈRE
27. La cotisation de chaque adhérent est calculée au centime le franc des salaires payés par l'adhérent , d'après un coefficient de risque indiqué sur l'acte d'adhésion.
L'assemblée générale peut astreindre, en outre, les adhérents à un droit d'entrée dont elle fixe la base, le taux et l'affectation.
28. Chaque année, le conseil d'administration détermine la cotisation à payer par 100 francs de salaire pour chaque profession. Les cotisations sont établies de manière à pouvoir couvrir, sur les propres ressources, toutes les charges de l'exercice, y compris la réserve complémentaire prévue à l'article 29 et le fonds de réserve prévu à l'article 32.
En cas d'insuffisance de ressources constatée dès l'établissement du bilan d'un exercice non encore définitivement liquidé, l'assemblée générale peut décider la perception de cotisations supplémentaires au prorata des cotisations versées dans l'année.
Cette perception devient obligatoire lors de la liquidation définitive de l'exercice, si l'insuffisance des ressources n'est pas, le cas échéant, couverte par le fonds de réserve.
Lorsqu'un exercice laisse un solde bénéficiaire, ce solde est réparti entre les adhérents, au prorata des cotisations, après que le prélèvement nécessaire pour constituer le tonds de réserve a été effectué.
20. I,es opérations du syndical sont réglées annuellement dans les conditions ci -après :
1° Les capitaux constitutifs des rentes attribuées au cours d'un exercice sont versés à la Caisse nationale des retraites, au plus tard dans le mois qui suit l'approbation des comptes de cet exercice par l'assemblée générale ;
2° Pour toutes celles de ces rentes qui n'ont pas été constituées au cours de l'exercice, le bilan doit faire apparaître une somme égale à la valeur, au 31 décembre, des capitaux constitutifs à verser à la Caisse nationale des retraites, évaluée d'après les tarifs établis par la Caisse nationale des retraites.
En outre , pour les rentes dues à la suite d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente , il est établi , jusqu'à l'expiration du délai légal de revision, une réserve complémentaire, calculée conformément au barème adopté poulies sociétés d'assurances contre les accidents du travail ;
3° En ce qui concerne les accidents dont les conséquences sont encore inconnues ou qui n'ont pas encore pu donner lieu à attribution de rente , il doit être réservé au passif du bilan de l'exercice dans lequel ils sont survenus une provision suffisante pour y faire face ;
4» Un exercice n'est définitivement réglé qu'après la constitution à la caisse nationale des retraites de toutes les rentes dues à la suite des accidents survenus au cours dudit exercice et de l'acquittement de toutes les autres charges correspondantes.
30. Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale l'inventaire du dernier exercice.
Cet inventaire est accompagné d'un compte de profits et pertes et d'un bilan donnant la situation , d'année en année , de chacun des exercices inventoriés antérieurement et non définitivement liquidés.
Ces documents doivent être publiés et tenus à la disposition de tout adhérent qui en fait la demande moyennant le payement d'une somme qui ne peut excéder 1 franc.
Il ne peut être attribué à chaque exercice que les recettes et les dépenses qui lui sont propres sauf emploi , le cas échéant , du fonds de réserve.
31. Le syndicat s'interdit toute spéculation. Les fonds ne peuvent être employés qu'au fonctionnement normal du syndicat pour l'exécution de la loi du 9 avril 1898.
Les placements correspondants aux provisions à effectuer en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 29 ci-dessus, sont effectués dans les mêmes conditions que les placements analogues des sociétés d'assurances.
Les autres placements sont déterminés par l'assemblée générale.