‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 84 sur 189 · TITRE IV. — DISSOLUTION ET LIQUIDATION · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Jîîî. En cas de dissolution volontaire du syndicat, une assemblée générale extraordinaire nomme un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs ainsi que la forme et la durée de la liquidation, et délibère, s'il y a lieu, sur la dévolution de l'actif restant disponible, après acquittement de toutes les charges, à une œuvre de prévoyance sociale.

Faute de délibération par l'assemblée, il est statué, après avis du comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, par un arrêté du ministre du travail, qui désigne les liquidateurs amiables chargés, sous son contrôle, de la liquidation des exercices non définitivement liquidés.

Décret du 28 décembre 1906, Portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi

du 2 avril 1906 sur la participation (les délégués à la sécurité des ouvriers minewrs aux caisses de retraites et de secours des ouvriers mineurs.

TITRE l". — DES VERSEMENTS POUR LA RETRAITE.

Art. 1". Les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, titulaires et suppléants, qui possèdent un livret à la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse et qui veulent bénéficier de la loi du 2 avril 1906, doivent en faire la déclaration au préfet, par une lettre recommandée, que celui-ci transmet à l'ingénieur en chef des mines. La lettre indique le numéro du livret individuel.

2. Si le délégué est, à la fois, délégué et ouvrier dans la même mine, il fait une déclaration analogue à l'exploitant ; s'il n'est ouvrier dans aucune mine ou s'il est délégué dans une mine et ouvrier dans une autre, il fait sa déclaration à l'exploitant chez lequel il exerce ses fonctions de délégué ; il lui remet son livret, dans le premier cas, et, dans le second, un livret annexe qui lui sera délivré, sur sa demande, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

3. A partir du mois qui suivra celui où la déclaration aura été faite au préfet et à l'exploitant, les mandats à délivrer au délégué et les états à recouvrer sur l'exploitant seront établis conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 2 de la loi.

4. Les versements seront effectués conformément aux dispositions du décret du 14 août 1894; ils seront faits à capital aliéné, à moins que le titulaire du livret ne demande que le versement correspondant aux 2 p. 100 prélevés sur son indemnité de délégué soit fait à capital réservé.

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