‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 85 sur 189 · TITRE II. — DE LA PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS AUX CAISSES DE SECOURS · texte numérisé non relu

TITRE II. — DE LA PARTICIPATION DES DÉLÉGUÉS AUX CAISSES DE SECOURS

5. Dès que l'ouvrier travaillant soit dans la circonscription où il remplit les fonctions de délégué, soit dans une autre circonscription de la même mine, reçoit son mandat mensuel, il en indique le montant au président de la société de secours à laquelle il est affilié comme ouvrier; sa déclaration est appuyée, s'il y a lieu , des autres indications prescrites par les statuts. Le président lui

tait connaître la cotisation correspondante dont il est redevable à la société de secours. Cette cotisation doit être versée dans la huitaine de cette notification.

Dès que ce versement a été effectué, le président de la société de secours le notifie à l'exploitant pour que, dans la huitaine, celui-ci effectue le versement statutaire correspondant.

6. Si le délégué ne travaille, comme ouvrier, dans aucune mine et qu'il veuille bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi . il adresse sa demande , par lettre recommandée, soit au président du conseil d'administration de la société de secours de sa circonscription , s'il n'en existe qu une seule , soit au président de celle de ces sociétés qu'il aura choisie , s'il en existe plusieurs. Il en avise également le préfet et l'exploitant. Il est procédé ensuite comme il est dit à l'article ci -dessus.

Décret du 17 janvier 1907, Modifiant le décret du 8 décembre 19o4. approuvant le nouveau tarif de la caisse nationale d'assurance en '-os d'accidents. — V. suprà, Décr. 8déc. 1904. art. 1er, § 2.

Décret du 18 février 1907, Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 5 de la loi du 12 avril 1906, qui étend a toutes les exploitations commerciales les dispositions de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

Art. 1". Pour les exploitations qui sont visées au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 12 avril 1906 et qui sont assurées contre les risques prévus par ladite loi, la contribution pour le fonds de garantie déterminée par la loi de finances doit apparaître d'une façon distincte sur chaque quittance de primes.

2. Les syndicats de garantie et, pour tous les contrats d'assurances passibles de la contribution susvisée. les sociétés d'assurances doivent tenir, en deux parties, un répertoire, non sujet au timbre, dûment coté et paraphé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, mentionnant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, les quittances de primes émises et les quittances annulées.

Ledit répertoire indique le numéro de chaque contrat, le nom de l'assuré, le montant de la prime d'assurance et le montant de la contribution. Il est arrêté le dernier jour de chaque trimestre.

11 est vérifié au siège social par les agents de l'enregistrement, auxquels à cet effet seront représentés à toute réquisition tous livres, registres, polices, avenants et autres documents nécessaires.

3. Le versement des contributions encaissées au cours de chaque trimestre est effectué , dans les quinze premiers jours du trimestre suivant , au bureau de l'enregistrement du siège des sociétés ou syndicats.

A l'appui de chaque versement est produit, pour le trimestre écoulé, un état certifié conforme au répertoire prévu à l'article 2 ci-dessus et indiquant :

1» Le montant des quittances émises pendant le trimestre;

2» Le montant des quittances annulées;

3' Le montant net des contributions encaissées.

Un duplicata de cet état est en même temps adressé au ministre du travail et de la prévoyance sociale.

4. Un décret rendu sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances déterminera les conditions spéciales dans lesquelles les versements prévus aux articles précédents seront effectués

au compte du fonds de garantie par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents.

5. Pour les exploitations qui sont visées au premier alinéa de l'article à de la loi du 12 avril 1906 et qui ne sont point assurées contre les risques prévus par ladite loi , la contribution pour les fonds de garantie , déterminée par la loi de finances, est perçue par le receveur de l'enregistrement du siège du tribunal ou de la cour d'appel lors de l'enregistrement des ordonnances, jugements ou arrêts liquidant définitivement les rentes dues.

(î. Les greffiers des tribunaux et des cours d'appel adressent à la fin de chaque année au receveur de l'enregistrement du siège du tribunal ou de la cour l'état des affaires d'accidents du travail dont leur greffe a été saisi et qui n'ont pas été suivies par les intéressés. Cet état doit, d'après les pièces de procédure, mentionner la profession du chef d'entreprise et spécifier s'il n'était point assuré.

Décret du 9 mars 1907, Déterminant les conditions de versement par la Caisse nationale d'assu- ;es en cas d'accidents, de la contribution prévue par Certifie 5 de la loi du 12 avril 1906 pour le fonds de garantie.

Art. 1". La Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents verse directement au compte du fonds de garantie, à l'expiration de chaque trimestre, le montant des contributions correspondant aux primes payées par les assurés non patentés et dont l'encaissement a été constate dans les écritures au cours du trimestre écoulé.

Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le total des contributions versées. Cet état est certifié conforme aux écritures de la Caisse nationale; un duplicata en est adressé en même temps au ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Loi du 27 mars 1907, \ernant les conseils de prud'hommes (D. P. mu:, a.su).

TITRE I" — ATTRIBUTIONS, INSTITUTION ET ORGANISATION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.

Art. 1". Les conseils de prud'hommes sont institués pour terminer, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage d'ouvrage dans le commerce et l'industrie entre les patrons ou leurs représentants et les employés, ouvriers et apprentis de l'un et de l'autre sexe qu'ils emploient.

Ils jugent, dans les conditions de compétence déterminées par les articles 32 , 33, 34 et 3ô de la présente loi, les différends à l'égard desquels la conciliation a été sans effet.

Leur mission, comme conciliateurs et comme juges, s'applique également aux différends nés entre ouvriers à l'occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommages - intérêts motivés par des accidents dont les ouvriers, ou employés, ou apprentis auraient été victimes.

Ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur seront ]x>sées par l'autorité administrative.

Ils exercent, en outre, les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.

LOI DU l21 MARS 1907. \Q\

2. Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique, sur la proposition du ministre de la justice et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, après avis des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils municipaux des communes intéressées, dans les villes où l'importance de l'industrie ou du commerce en démontre la nécessité.

La création d'un conseil de prud'hommes est de droit lorsqu'elle est demandée par le conseil municipal de la commune où il doit être établi, avec avis favorable des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, du conseil général du département, du ou des conseils d'arrondissement du ressort indiqué et de la majorité des conseils municipaux des communes devant composer la circonscription projetée.

3. Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre des catégories dans lesquelles sont répartis les commerces et les industries soumis à sa juridiction et le nombre des prud'hommes affectés à chaque catégorie, sans que le nombre total des membres du conseil puisse être impair ou inférieur à douze. Les ouvriers et les employés sont classés dans des catégories distinctes.

Le décret détermine , s'il y a lieu, les sections des conseils et leur composition.

Des modifications pourront être apportées dans la même forme au décret d 'institution.

4. Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils son renouvelés par moitié tous les trois ans. Néanmoins, ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

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