CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales.
Art. 19. Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs des établissements industriels ou commerciaux , des exploitations agricoles ou forestières , et leurs ouvriers , est exempt de timbre et d'enregistrement.