‹ Code du travail et de la prévoyance sociale--Chapitre 10 sur 189 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du louage de services.

SECTION PREMIÈRE

Conditions de validité et effets du louage de services.

§ Ier. — Règles générales.

Art. 20. On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée.

Art. 21. La durée du louage de services est, sauf preuve d'une convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.

Art. 22. L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître , conducteur des autres ouvriers ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès.

Art. 23. Le louage de services, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

Néanmoins , la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des con tractants peut donner lieu à des dommages -intérêts.

Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant , il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.

Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages -intérêts en vertu des dispositions ci -dessus.

Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents , lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel , seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

Art. 24. Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat , exiger de celui à qui elle les a loués , sous peine de dommagesintérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée.

(L. 18 juillet 1917.) Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues au paragraphe l"du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance , ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

La formule « libre de tout engagement » et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus, sont comprises dans l'exemption.

Loi du 18 juillet 1917,

Exonérant du timbre et de l'enregistrement les certificats de travail donnés aux ouvriers, employés on serviteurs et contenant certaines mentions non prévues par l'article 24 du livre l" du Code du travail et de la prévoyance sociale (D. P. 1919. 4« partie).

Article unique. Le paragraphe 2 de l'article 24 du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale est remplacé par les deux paragraphes suivants : — V. suprà, C. travail, Liv. I , art. 2i, §§ 2 et 3.

§ II. — Règles particulières aux réservistes et aux territoriaux appelés à faire une période d'instruction militaire.

Art. 25. En matière de louage de services, si un patron, un employé ou un ouvrier est appelé sous les drapeaux comme réserviste ou territorial pour une période obligatoire d'instruction militaire, le contrat de travail ne peut être rompu à cause de ce fait.

Art. 26. Alors même que, pour une autre cause légitime, le contrat serait dénoncé par l'une des parties, la durée de la période militaire est exclue des délais impartis par l'usage pour la validité de la dénonciation,

sauf toutefois dans le cas où le contrat de louage a pour objet une entreprise temporaire prenant fin pendant la période d'instruction militaire.

Art. 27. En cas de violation des articles précédents par l'une des parties, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui seront arbitrés par le juge conformément aux indications de l'article 23 du présent livre.

Art. 28. Toute stipulation contraire aux dispositions qui précèdent est nulle de plein droit.

§ III. — Règles particulières aux femmes en couches.

Art. 29. La suspension du travail par la femme, pendant huit semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouchement, ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de service, et ce à peine de dommages -intérêts au profit de la femme. Celle-ci devra avertir l'employeur du motif de son absence.

Toute convention contraire est nulle de plein droit.

L'assistance judiciaire sera de droit pour la femme devant la juridiction du premier degré.

Art. 29 a. (L. 17 juin 1913.) Les femmes en état de grossesse apparente pourront quitter le travail sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

Loi du 15 mars 1910,

Accordant un congé spécial de deux mois, avec traitement entier, aux institutrices en couches (D. P. 1911. 4. 5 ; — Bull. Dalloz, Uni, p. 93).

Art. 1". Un congé de deux mois, avec traitement entier, en dehors des congés pour maladie prévus par le décret du 9 novembre 1853, est accordé aux institutrices, moitié avant, moitié après les couches.

Les institutrices ne peuvent reprendre leur service qu'après examen et certificat médical constatant qu'elles sont en état de le faire sans dommage pour leur santé ; en cas contraire, la prolongation de congé nécessaire leur est accordée aux conditions du congé lui-même, jusqu'à concurrence de deux mois.

Loi du 13 juillet 1911,

Portant fixation du budget général des dépenses et des receltes de l'exercice 1911 (D. P. mil. 4. 132; — Bull. Dalloz, 1912, p. 5).

Art. 140. Les dispositions de la loi du 15 mars 1910 accordant un congé de deux mois avec traitement entier aux institutrices en couches, en dehors des congés de maladie prévus par le décret du 9 novembre 1853, sont applicables au personnel féminin des postes , télégraphes et téléphones.

Loi fin 17 juin 1913,

Sur le repos des femmes en couches. — V. le texte de cette loi, infrà , Appendice au Liv. II, chap. IV bis.

V. le décret du 25 août 1919 rendant exécutoire en Algérie l'article 29 o du Code du travail et de la prévoyance sociale ( D. P. I!i20. 4< partie ; — Bull, législ. Dalloz, 19X9, P. 'J38).

SECTION II

De l'engagement et des loyers des matelots

et gens de l'équipage.

Art. 30. Les règles particulières à l'engagement et aux loyers des matelots et gens de l'équipage sont contenues dans les articles 250 et suivants du Code de commerce et les lois spéciales.

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