‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 100 sur 204 · CHAPITRE Vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin

en possession depuis plusieurs siècles d’accorder des dispenses. L’irrégularité que produit la bigamie n’est qu’un empêchement du droit positif qui peut être levé pour le bien général de l’Eglise.

ySj. Comme il faut que les mariages aient été consommés pour donner lieu à l’irrégularité qui provient de la bigamie , celui qui a épousé une veuve avec laquelle il n’a point eu d’habitude, ou qui, après avoir épousé une fille , passe à de secondes noces qu'il ne consomme pas, peut être ordonné sans dispenses. Innocent. III. cap. debitum.

758. Un homme marié n’est point mis par les canonistes au nombre des irréguliers ; cependant il ne peut être promu aux ordres sacrés , à moins que sa femme ne fasse en même temps le vœu solennel de chasteté

>* dans un monastère approuvé. Alexand. III. cap. sanè. extra, de cancers, conjngat.

759. Ceux qui se sont mutilés eux-mêmes, c’est-àdire qui se sont coupé quelque partie du corps, comme le doigt ou l’orej-lle , sont irréguliers, quoique la partie de leur corps qu’ils ont, retranchée ne soit pas nécessaire pour l’exercice des ordres sacrés, parce que ces personnes sont en quelque manière homicides d’elîes-mémes : ce qui doit avoir lieu à l’égard de ceux qui se sont faits eunuques , croyant par là réprimer une passion dont ils ressentoient des impressions trop vives ; car il n’est pas permis de faire le mal, même dans la vue d’un bien spirituel qu'on espère. Ex catwnibiis aposf. can. si quis. dist. 55 ; Exconcil. ArelaU can. ki qui. distinct. 55 ; Innocent. /, can. qtd partent, distinct. 55.

760. Celui qui a été mutilé par les ennemis, ou par les médecins, pour éviter les suites fâcheuses de la gangrène oii de quelque autre maladie, ou qui s’est

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mutilé lui iiiéine par hasard , n’est point irr^uKer, soit que ce soit avant l'ordination , soit que ce soit après avoir reçu les ordres qu’il ait été mutilé. Ex canonibus apostol. cun. eunuchiif, distinct. 55 ; Ex concil. Nicænoi can. si quis. distinct, 55 ; Innocent. I, can. qui paftem. distinct. 55; Stjcphanvs V, can. lator. distinct. 55 ; Innocent. Ht. cap. ex parte, extra, de çorpore vitiatis ordinand. vel non.

^6i. Tous les défauts naturels du corps qui font qu’un homme est inhabile à remplir les fonctions du sacerdoce , ou qu’il ne peut les faire sans une diffor* mité trop apparente , le rendent irrégulier. Ainsi un aveugle, un homme à qui il manque un bras, ou si foible des jambes qu'il ne peut se soutenir sans bâton , ne peut être admis, dans le clergé. Gelasius can. si evangclica. distinct. 55.

j 63. Un borgne n’est point irrégulier, poiuTru que de l’œil qiii lui reste il puisse lire ^ns une trop grande difformité dans un livre disposé devant lui , comme le missel est placé devant le prêtre, pendant la célébration du saint sacrifice. On admet plus tacitement dans le clergé ceux qui sont privés de l’œil droit que ceux qui ont perdu l’œil gauche , parce que ceux qui ont l’œil gauche ont de la peine à lire le canon de la messe sans un mouvement de tête qui paroît indécent. Cependant, entre les personnes qui ont perdu l’œil gauche, il y en a dont l’œil droit est disposé de madière qu elles peuvent lire sans mouvement extraordinaire un livre placé à leur gauche,à une certaine disstance, et ces personnes peuvent être admises dans le clergé quand elles n’ont pas d’ailleurs d'incapacité. On doit raisonner sur ceux qui ont quelque défaut dans l’œil , de mémç que sur ceux qui l’ont perdu. C'est à l’évêque à juger si la perte de l'oed} ou le défaut qui.

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trouve , cause une assez grande difformité pour rendre irrégulier celui qui se présente pour entrer dans l’état ecclésiastique. Alexatiâer III. cap. citm de Jua. extra, de cerpore vitùzlis ordumnd. vel non.

763. On ne peut ordonner celui à qui il manque deux doigts et la moitié de la paume de la main , à cause des accidens qui peuvent arriver à la célébration du sacrifice de ^a messe. Eugenius Papa , cap. prœsbpierum. extra. Je clerico œgrotante.

y 64. Cdiii qui a perdu l’ongle du pouce peut être ■ordonné, pourvu qu’il ait d'ailleurs le pouce assez fort pour rompre les espèces de la sainte eucharistie. Ho~ ■ttoriits III. -cap. Thomas, extra, de corpore vitiatis ordî~ nand. vel non.

765. Comme ceux qui ont une horreur naturelle pour le vin ne peuvent prendre le corps et le sang de Jésus-Christ sous l’espèce du vin , ils ne peuvent être prêtres , ni par conséquent être admis dans le clergé,

766. Quand il survient quelques défauts corporels à celui qui étoit sain lorsqu’il est entré dans le clergé, il faut qu’il s’abstienne des fonctions de l’ordre qu'il ne peut plus exercer ; mais il n’est privé , ni de l’ordre, ni de la tlignité, ni du droit de faire les fonctions de son ordre auxquelles le défaut qui est survenu ne forme pas d’obstacle. Ainsi un curé qui est devenu aveugle peut toujours prêcher et confesser ses paroissiens : on lui donne Un vicaire poiu- célébrer la messe et pour porter le viatique aux malades ; mais, si un sous-diacre devenoit aveugle, il ne pourroit être élevé aux ordres supérieurs. Gelasius Papa,canon.preecepta. distinct. 5Î5,

767. Quoique certains défauts corporels puissent n’être un obstacle qu’aux fonctions du sacerdoce, ils rendent irréguliers pour les ordres inférieurs, même pour la tonsure , parce que l’on ne doit admettre dans

le clergé, selon les canons, que ceux qu'on peut présu* mer devoir être un jour élevés à la dignité sacerdotale.

Dans l'ancienne loi, on éloignoit du ministère des autels tous ceux qui avoient quelque défaut corporel, même les boiteux, et ceux qui avoient le nez trop grand, trop petit ou de travers, ou qui étoient incommodés de descentes. Saint Grégoire, dans son Pastoral , explique tous ces défauts corporels des défauts spirituels, et l’Eglise n’a exclu du clergé que ceux dans lesquels ces vices du corps causent une trop grande difformité.

^68. 11 seroit indécent de laisser faire les fonctions ecclésiastiques à ceux qui son't attaqués de l’épilepsie, qu’on nomme vulgairement mal caduc , parce que les attaques de cette maladie pourroient les surprendre au milieu des fonctions de leur ministère. C’est pourquoi ceux qui ont souffert des attaques d’épilepsie, après avoir atteint l’âge de puberté , sont irréguliers ; mais ou peut admettre dans le clergé ceux qui en ont été attaqués dans leur enfance , quand pn a reconnu par une expérience de plusieurs années qu’ils n’y sont plus sujets, jilexand. II. can. in tuis. caus.'j,quœst, a.

La distinction qu’on vient de faire entre ceux qui n’ont été attaqués de l'épilepsie qu’avant la puberté et ceux qui en ont senti des atteintes après l’âge de, puberté est fondée sur ce que dit* Hippocrate , dans l’aphorisme 28, section . 3 , qu’il y a plusieurs enfans qui sont attaqués de convulsions épileptiques et qui en guérissent ; mais que, quand ces mouvemens continuent après la puberté, on n’a point coutume d’en guérir. L’expérience a depuis confirmé cet aphorisme d’Hippocrate. Cependant , il y a des médecins et des canonistes qui disent que si les atteintes du mal caduc survenues depuis la puberté ont été très lé-

CHAPITRl Vin. ,

gères et peu fréquentes, et que si elles ne se sont pas fait sentir pendant plusieurs années, elles ne produisent point d'irrégularité. Les évêques doivent prendre dans ces occasions bien des précautions pour n’être point trompés.

y6g. Les marques de l'épilepsie sont , selon le Pape Gélase , de tomber par terre avec violence , de pousser des cris confus, d’écumer par la bouche. Gelas. Papa, can. tmper. cous, y, qiicest. 2 .

yyo. On agit avec moins de rigueur à l'égard de ceux qui n’ont été attaqués d’épilepsie que depuis leur ordination ; car les canons qui semblent supposer que cette maladie peut guérir, du moins diminuer si considérablement qu’on n’ait point de sujet d’en appréhender si fort les suites, laissent à l’évêque le pouvoir de permettre aux épileptiques les fonctions de leur ordre, quand ils ont passé ime année entière sans être attaqués de convulsions de cette nature. Alexand. II. can. in tuis. coïts, y, tptœst. 2 ; Ex epistolâ falso adscriptâ Pio Papœ, can. communiter. distinct. 33.

yyi. Les canons défendent de conférer les ordres, ou de laisser faire les fonctions des ordres qu'ils ont reçus aux énergumènes et à ceux qui sont possédés du démon, lis défendent même d’admettre dans le clergé ceux qui ont été possédés dans leur jeunesse, quoiqu’ils aient été délivrés depuis. Genad. Constantinop. can. maritum. distinct. 33; Nicolaus /, can. clerici. distinct. 33.

yyi. Il est défendu d’admettre dans le clergé ceux qui ont été furieux , ou ceux dont l’esprit s'affoiblit de temps en temps , de manière qu’ils deviennent fous ou hébétés. On doit même interdire les fonctions ecclésiastiques à ceux à qui ces malheurs arrivent après leur ordination.

tkoisTèime partie.

2ii

Voyez le canon maritum sous la maxime précédente'* Gregor. magn. can. quamvis. cous, y, quœst. i.

Un muet ne peut être ordonné parce qu’il ne peut faire aucune fonction ecclésiastique, ni un sourd, quand la foiblesse de l’oreille est si forte que celui qui en est attaqué ne peut entendre., quoique ceux qui lui parlent élèvent leur voix fort haut.

774. Les infâmes ont toujours été regardés comme' irréguliers , parce qu’il faut que les ministres de l’Eglise soient irrépréhensibles. L’infamie vient ou de la nature même du délit, ou de la nature de la peine, ou de la prononciation du juge. Ainsi celui qui a commis un crime infamant par lubmême, comme un vol qualifié, un assassinat, et qui en a été convaincu, quand même on ne l'nuroit point poursuivi criminellement , est irrégulier, de même que celui qui a été condamné à l’une des peines, soit afflictives et infamantes, soit simplement infamantes, déterminées par les articles 7 et 8 du code pénal. Tout ce qui rend infâme suivant les lois civiles, qui sont en usage dans chaque pays, rend incapables d’être admis dans l’état ecclésiastique ceux qui encourent l'infamie. Slepkanus 1. cap. infantes, caus. 6 quœst. i. Hadrianus Papa., can. omnes. caus. 6 , quœst. i. Ex diversis legibus codicis. can. infâmes, ^.porm. caus. 3 , quœst. 7.

775. On ne doit pointadmettre dans l’état ecclésiastique ceux qui ont subi une pénitence publique pour quelque crime énorme et scandaleux ; cependant, o.n peut les dispenser de cette irrégularité quand il y a nécessité ou utilité évidente pour l’avantage de l’Église. Si/icius Papa, can. ilUtd. distinct. 5 o. Ex cofwil. Toletan. can. placuit, distinct. 5 o.

776. L’apôtre défend d’ordonner les néophytes, de peur que la dignité dont on les honore avant qu’il*

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«fient eu le temps de se fortifier dans la piété ne soit la cause de leur perte, et parce qu’on a sujet d’appréhender qu’ils ne soient point assez instruits des mystères de la religion. Cette règle doit encore être observée par rapport aux infidèles qui reçoivent le baptême. Le temps pendant lequel on doit les regarder comme néophytes n’est point fixé par les canons; il dépend de la prudence de l’évêque de le déterminer suivant les diiférentes circonstances. Ex épislola I. ad Timotheum, cap. 3 , ÿÿ a et 6 .

yyy. Comme les lèvres des prêtres doivent être les dépositaires de la science, suivant l’expression d’un prophète, il n’est pas permis d’ordonner ceux qui n’ont pas de connoissances suffisantes pour remplir les fonctions que l’Eglise confie à ses ministres par l’ordination. Gelas, i, oaiu iiliteralos. distinct. .

778. Les ecclésiastiques doivent s’appliquer particulièrement à l’étude de l’Ecriture sainte, des canons, des Pères de l’Église et de la tradition ecclésiastique, afin de s’édifier eux-mêmes et de se mettre en état d’instruire les autres. C’est sur les matières importantes qui y sont traitées qu’on doit les examiner avant de leur conférer les ordres sacrés. Excxmcil. Tolctatu.,U^. can. ignorantia. distinct. 38 . Celestin. can. nulli. distinct. 38 .

77g. Il est du devoir d’un ecclésiastique de ne s’appliquer aux sciences profanes qu’autant qu’elles peuvent contribuer à lui faire entendre plus facilement l’Ecriture sainte, à lui former le style et l’esprit ; il ne doit pas s’y livrer tout entier. Venendtilis Beda. can. turbat. distinct. 3 y.

780. L’homicide- (quand inêpie il seroit caché) rend celui qui a tué irrégulier, de sorte qu’il ne peut entrer dans le clergé s’il a commis le crime étant encore laïque, ni faire les fonctions des ordres qu’il a reçus,

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