‹ Code ecclésiastique français, d'après les lois ecclésiastiques d'Héricourt, avec les modifications commandées par la législation nouvelleChapitre 99 sur 204 · CHAPITRE ATII · texte numérisé non relu

CHAPITRE ATII

que ce Tût une fille publique, soit que ce fût une femme répudiée, comme celle dont un premier mariage auroit été déclaré nul après là consommation : cette espèce de bigamie, qui emporte rirrégularité, s’appelle iuteryi^lutive. Hilarim Papa, canone curandum. distinct. Innocent. /, can. si quis. distinct. 34 ; Ex canonibus apostol. can. si quis. distinct. 34 -

ySa. Celui dont la femme a été convaincue d’adultère ne peut être admis dans le clergé, s’il ne s’est séparé de corps d’avec sa feimiie aussitôt après qu’il a eu connoissance du crime. Cependant le mari . qui commet un adultère n’est point irrégulier. ExconciL JSeoctEsar. , can. sicujus. distinct. 34 J Mai tiiuis Eracliur. can. si laïci. distinct. 34 .

Pour faire l’application de ces deux canons k la maxime, il faut faire attention à l’usage qui étoit observé alors dans l'Eglise orientale de ne pas obliger tous ceux qui étoient dans le clergé à garder la continence avec leurs femmes : cet usage s’observe encore à présent dans l’Eglise orientale, même par rapport aux prêtres.

753. Quand un homme épouse une vierge qui avoit été mariée auparavant, mais dont le mariage n’a point été consommé , soit à cause de l’impuissance du premier mari , soit par sa mort arrivée aussitôt après la f bénédiction nuptiale, cet homme n’est point réputé bigame. Innocent. III , cap. debiturn. extra, de higamis non ordinandis ; Pelagius Papa, canone, P'alentino. distinct. 34.

y 54. Un clerc qui a eu plusieurs concubines, soit en même temps, soit successivement, avant d’entrer dans le clergé ou depuis qu’il y a éui admis, n’est point irrégulier, quoiqu’il doive être puni pour ce crinte,

aOfl TROISIÈME PARTIE.

surtout s’il l’a commis après avoir reçu les ordres. Innocent. III , cap. (juin circa. .extra, de bigamis non oixlinnndis.

755. Un clerc engagé dans les ordres sacrés, rpii contracte un mariage de fait et qui le consomf^l, est

' réputé bigame et irrégulier, quoique le mariage soit nul. Dans ce cas,, on ne regarde pas la validité -du sacrement, mais ITntention de la partie contractante et l’exécution qui l’a suivie. Les canonistes appellent cette bigamie siniilUudinaire. Innocent. III, cap. nuper. de bigamis non ordinandis ; Ex synodo Ancyrana. can. quotquot. cous. 27, quœst. i.

756. Le Pape est seul en possession d’accorder dispense de l’irrégularité qui vient de la bij^amie proprement dite et de la bigamie interprétative. Mais l'évêque peut dispenser de la bigamie similitudinaire pour pei^ mettre à celui qui est tombé dans cette espèce d’irrégularité de faire les fonctions de l’ordre qu’il a reçu, et non pour être élevé aux ordres supérieurs. L’évêque ne pourvoit cependant dispenser, si la bigamie similitudinaire ctoit en quelque manière jointe à la bigamie proprement dite ou interprétative, comme il arriveroit si celui qui est dans les ordres sacrés éponsoit une veuve, ou s’il .avoit été déjà marié valablement avant de recevoir les ordres. Alexander'! U , cap. sanc. extra, de clericis conjugatis ; Innocent. III, cap. à nobis. extra.de bigamis non ordinandis.

Il y a plusieurs textes dans le droit canonique qui portent qu’on ne doit en aucun cas dispenser de l’irrégularité qui vient de la bigamie; on ne doit pas conclure que le Pape ne puisse pas en dispenser à présent; car, outre que ces textes ne parlent que des évêques , il y a plusieurs lois ecclésiastiques dont les Papes ne dispensoient point autrefois et dont ils sont

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