CHAPITRE vrn
contre son intention que les malades qu’il a traités soient morts après avoir pris les remèdes qu'il leur avoic ordonnés. Il en est de même d’un chirurgien. Clement. JII. cap. ad aures. extra, de œtate et qualit. ordinand.
790. Si un furieux, un enfant, un homme endormi tue ou mutile une autre personne, il n’est point iiTegulier. On suit la même règle pour ceux qui, ne pouvant autrement éviter la mort, tuent ou mutilent leur agresseur. In Chmentin. cap. si furiosus. de homicid. volant, vel casuali.
791. Un clerc n’est point irrégulier pour avoir tué, même en plein jour, un voleur qui avoit en main des armes offensives, en cas qu’il ne pût s'en délivrer d’une autre manière. A l’égard des voleurs de nuit, on peut les tuer sans encourir d’irrégularité, parce que tout ce qui se fait dans ce cas n’est point censé passer les homes d’une défense légitime. Augustin, cap. si perfodiens. extra, de homicid. voluntario vel casuali. Ex concil. Aujvlian. can. si fur. caus. i 3 . qiuBst. 2.
792. C’est une espèce d’homicide que de donner quelque breuvage à une fille ou à une femme pour empêcher la formation de l’enfant ou sa naissance ; ceux qui commettent ce crime et qui y participent sont irréguliers: ce qui a lieu, quand même on auroit eu intention de sauver la vie à. la mère en faisant mourir l’enfant. Cap. si aliquis. extra, de homicidio voluntario vel casuali.
798. L’esprit de l’Eglise est un esprit de douceur, de paix et de miséricorde, c’est pourquoi elle a toujours déclaré irréguliers ceux qui ont prononcé contre des criminels des sentences qui les condamnent à la mort , à la mutilation ou .à quelque autre peine qui va jusqu’à l’effusion du sang, et ceux qui ont assisté àces jugemens comme conseillers de ceux qui les ont ren-
raOISIÈME PARTIE.
dus*. Ex concil. Toletano XL can. lus. a quibus. caus, a 3 ; qiiœst. 8 . Alexand. III. cap. clericis. extra, neclerici aut monachi sœcularibus negotiis se immisceant. Ex concil. Lateran. sub Innocent. III. cap. sententiam. extra, ne clcrici aut monachi sœcularibus negotiis se immisceant.
Comme cè n’est pas l’intention de tuer, mais la mort naturelle qui rend l'homicide irrégulier, un juge qui a prononcé une sentence de mort n'a point encouru l’irrégularité, quand la sentence n’a point été exécutée, soit parce qu’elle a été infirmée par le juge supérieur qui a renvoyé l’accusé absous, soit parce que le con- ' damné a obtenu sa grâce du prince; mais le premier juge encourt-il l’irrégularité, quand le juge supérieur, prononçant par un jugement nouveau , condamne à une peine afflictive plus ou moins forte que celle du premier juge ? On peut dire que dans ce cas la sentence du premier juge n’est point exécutée, et par conséquent qu’il n’encourt pas d’irrégularité. Cependant, comme cette question pou'rroit peut-être faire quelque difficulté, ceux qui se trouveroient dans un cas ^ pareil feroient bien d’obtenir des dispenses , en tant qu’elles pourroient leur être nécessaires avant d’entrer dans l’état ecclésiastique , ou avant d’exercer les fonctions de leur ordre, s’ils étoient clercs dans le temps du jugenlent.
793. Les prélats qui avoient des juridictions temporelles et qui ordonnoient à leurs baillis d’instruire le procès à des criminels, n’étoient pas irréguliers, quoique les baillis, suivant les ordres qu’ils avoient
* Ainsi le clerc, pair de France, s’absliendroit de concourir aux arrêts delà chambre haute, réunie pour connoitre des crimes de haute trahison, et des attentats à la sûreté de l'état , dont la loi lui auroit attribué la ré. pression. (Cltarie consl. «rt. 33.) \
Digitizecfby'Gnogle
■ CHAPITRE vm.
reçus de poursuivre Jes criminels , prononçassent contre eux des sentences de mort. Botiif. FUI. cap. episcopus. ne clerici vel monachi sœcularib. negot. se immisceant, in 6 °.
794. Un clerc qui dépose contre un criminel, ou qui administre des indices qui servent à convaincre l’accusé, n’est point irrégulier, quoique le criminel soit dans la suite condamné à mort : car le témoin qui rend compte de ce qu’il a vu ou entendu n’influe sur la condamnation que d’une manière fort éloignée ; c’est le juge qui examine la force des preuves , et à qui on doit proprement imputer la sentence et la condamnation. Le greffier qui ne fait que rédiger par écrit ce que le juge prononce n’encourt pas non plus d’irrégularité. Innocent. III. cap. tua nos. §. ad ultimwn. extra, de homicidio voluntario vel casuali.
795. Quand les clercs ont été maltraités ou volés , il leur est permis de poursuivre les coupables par les voies de la justice , même dans le cas où ils prouveroierit que le crime est de la nature de ceux qui sont ordinairement punis de mort ou de mutilation. Ce qui doit d’autant plus avoir lieu en France, que les particuliers qui ont été offensés ne concluent jamais aux peines afflictives, mais seulement à une réparation civile et à des dommages et intérêts. I.es avocats et les procureurs qui travaillent dans les affaires crimi- • nelles ne sont pas non plus irréguliers par la même raison. Il n’en est pas de même des avocats et des procureurs généraux des cours royales , ou des gens du roi attachés aux tribunaux inférieurs : comme iis doivent poursuivre la vengeance publique, et requérir la peine de mort ou de mutilation contre ceux qui ont mérité des peines afflictives , ils deviennent irréguliers quand ils ont donné des conclusions de cette
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nature, et qu’elles ont été suivies par le jugement qui est intervenu. Bonif. cap.prœlatis, de homicidio in 6”.
796. Le port d'armes pour la défense de la patrie ne rend point irrégulier, mais ceux qui se trouvent dans une action, dans laquelle ils tuent ou mutilent quelqu’un des ennemis , ou dans laquelle ils ont donné des coups incertains, sans savoir s’ils ont tué ou mu* tilé, encourent l’irrégularité. Honorius J II. cap. petilo, extra, de homicid. volant, vel. casuali.
Quelques canonistes ont cherché la raison pour la^ quelle on déclare irréguliers ceux qui contribuent légitimement à la mort d’un homme, comme les juges et les soldats , pendant qu’on ne regarde point comme irréguliers ceux qui ont tué par un pur accident dans le cas d’une défense légitime, lorsqu’ils étoient dans leur enfance , ou pendant le sommeil. Il y en a qui disent , pour lever cette diffiGulté , qu’il faut distinguer par rapport à l’irrégularité que produit l’homicide, celle qui provient du crime , et celle qui provient du défaut de douceur. Il faut, disent-ils, pour la première qu’il y ait un péché mortel, ce qui ne se trouve pas quand l’homicide est l’effet du liasard ou d’un premier mouvement; au lieu que , pour l’irrégularité qui vient du défaut , il n’est pas nécessaire qu’il se rencontre rien de criminel dans l’action qui la produit , comme on le voit par la bâtardise et la bigamie: mais on pour* roit demander à ces canonistes pourquoi on n’a point mis ri^oraicide casuel au nombre des irrégularités qui proviennent d’un défaut de douceur ? question à laquelle il semble qu’il ne leur seroit pas facile de répondre.' C’est pourquoi il paroit plus naturel de dire que l’Église a déclaré irréguliers tous ceux qui auroient part à la mort d’un homme de dessein prémédité, et avec une entière counoissance , soit que l’action qui
CHAPITM VIII,
donne lieu à la mort fftt innocente, soit quelle iÙt criminelle, parce qu’il se trouve dans l'un et dans l’autre cas un défaut de douceur dans l’esprit et dans l’intention ; ce qui ne peut s’appliquer à ceux qui ont tué ou mutilé par un pur hasard pendant le sommeil , ou dans le cas d’une défense nécessaire qui se fait dans un premier mouvement , et sans qu’on ait le tcmpsde réfléchir sur les suites de l’action.
Le sacrement de baptême imprime sur ceux qui l’ont reçu un caractère indélébile , et il n’est point permis de le réitérer , à moins que l’on ne doute s’il a été conféré , ou si en le conférant on a suivi la forme prescrite par l’Église. Hors de ces cas, si le baptême est réitéré , il rend irrégulier celui qui l’a reçu une seconde fois , même sans savoir qu’il avoit déjà été baptisé; et celui qui le confère une seconde fois, n’ayant point sujet de douter qu’on eût observé tout ce qui est nécessaire pour la validité d’un prèmier baptême qui lui est connu, encourt l’irrégularité, de même que les clercs qui l’assistent dans cette cérémonie. Félix Papa. can. (jui in qualibet. caiis. i. quæst. y. Ex PœnitentiaU Theodori. can. qui bis.de con- > sccrat. distinct. 4 * Alexand. III. eap. ex litterarum, extra, de aptostatis et. reiterauHb. baptisma.
798. Un clerc qui fait les fonctions d’un ordre sacré qu’il n’a point reçu devient irrégulier. Un simple clerc qui n’a que la tonsure , et même un laïque, peut
' faire les fonctions des ordres mineurs, même chanter l’épitre à une messe solennelle, sans crainte d’encourir l’irrégularité, pourvu qu’il ne prenne point demanipule. Honnùdas, cap. siquis. extra, de clerico non ordinalo ministr. Urbanus III. cap, exlitter. extra, de ordin. mùust,
799. Si un ecclésiastique qui est déposé, suspens , excommunié ou interdit, fait les fonctions de son
ordre, il devient irrégulier. Ex canonib. apostal. cap.ti , ÿM/j. extra, de clerico excommun, depos. vel interdic. ministrante. Alexand. III. cap. laîores. extra, de clerico excommunie, etc.
800. Le clerc qui n’est lié que d’une excommunica- ’ tion mineure n’encourt point d irrégularité, en exerçant les fonctions de son ordre. Gregor. IX. cap. si célébrât, extra, de clerico excommunie, etc.
801. Quoique la sentence d’interdiction soit prononcée contre un clerc, il n’encourt pas d’irrégularité pour avoir fait les fonctions ecclésiastiques , s’il ignoroit le jugement qui est intervenu contre lui, à moins que rignorance ne soit grossière ou affectée. Gregor. IX. cap. apostolicœ. extra, de clerico excommunie, depos. vel intèrd. minist.
802. Lorsqu’une Église est interdite, les clercs qui y font le service divin, sans observer les règles qui sont prescrites pendant le temps de l’interdiction , encourent l’irrégularité. Bonf FUI. cap. is qui. §. is in vero. de sentent, excomm. in 6“.
t o3. On regarde comme irréguliers ceux qui ont fait profession de l’hérésie après avoir reçiiles ordres, ceux qui ont été ordonnés par les hérétiques , et ceux qui n’ont pas été baptisés dans l’Église catholique; mais on n’observe point en France les décrets des Papes qui veulent que les enfans des personnes qui sont mortesdansl’hérésiesoientirréguliersjusqu’àla seconde génération. Cyprianus. can. si qui. caus. i. quœst. 7.
804. On n’encourt l’irrégularité que dans les cas qui sopt marqués par une loi ecclésiastique, et dans cette matière il n’est pas permis de tirer un argument d’une espèce à une autre. C’est pourquoi les simonlaques, quelque odieux qu’ils soient aux yeux de l’Eglise, ne sont pas irréguliers, n’y ayant point de
CHAl'lTRE VIII.
canonsqui prononcent contre eux la peinede l’irrégula-* ritél lionif. V III. cap, is qui. de sentent, excommunie. in 6 “ .
8o5. Le Pape accorde des dispenses des irrégularités , soit qu’elles proviennent d’un défaut , soit qu’elles proviennent d’un délit. Il est même permis aux évêques de dispenser de toutes les irrégularités qui proviennent d’un délit caché, et par rapport à la conscience seulement. 11 en. faut excepter l'homicide volontaire, dont le Pape seul peut accorder la dispense. L’évêque dispense aussi les bàtqrds pour les ordres mineurs. La plupart des canonistes lui donnent le même pouvoir par rapport aux bigames. Concil. Trident, sess. a4. de reformai, cap. 6.